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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 25/82014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82014 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKXF
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me PONSOT par LS
CCC à Me KATO par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier PONSOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #253
DÉFENDERESSE
Caisse CAF DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901
INTERVENTION FORCEE
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 3 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales a diligenté à une procédure de paiement direct, à la demande de Mme [E] [C], entre les mains de la Bnp Paribas, au préjudice de M. [Y] [V]. Cette demande porte sur 23 mensualités de 2.826,10 euros et une dernière mensualité de 2.828,34 euros.
Par acte du 30 octobre 2025, remis à personne morale, M. [Y] [V] a fait assigner la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— Prononcer la mainlevée de la procédure de paiement direct,
— Condamner la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes à verser à M. [Y] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes aux dépens.
Le 17 novembre 2025, la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes a donné mainlevée de la procédure de paiement direct.
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, un renvoi a été ordonné à la demande des parties pour permettre à la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes de se mettre en état et pour mise en cause de Mme [E] [C].
Par acte du 10 février 2026, M. [Y] [V] a assigné Mme [E] [C] en intervention forcée afin que la décision rendue lui soit opposable et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, M. [Y] [V] et la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes ont comparu, représentés par leurs avocats. Mme [E] [C] n’a pas comparu.
M. [Y] [V] a maintenu ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Constate que la requête de M. [Y] [V] est désormais dépourvue d’objet,
— Constate que le demandeur ne démontre pas que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse du 7 mars 2019 est exécutoire et opposable à Mme [E] [C],
— Dise que M. [Y] [V] reste redevable envers Mme [E] [C] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants pour le montant fixé initialement par le jugement du juge aux affaires du tribunal de grande instance de Nanterre du 29 janvier 2016, y compris à compter du mois de septembre 2022, Mme [E] [C] ayant déclaré n’avoir pas consenti au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] directement entre ses mains,
— Condamne M. [Y] [V] au paiement à la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dise que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Dans le cas présent, les demandes de la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes visant à « dire » et « constater » ne comportent aucune prétention mais sont uniquement des moyens venus au soutien d’une demande de condamnation à laquelle elle a renoncé et de rejet de la demande adverse devenue sans objet. Dans ce contexte, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes admet avoir procédé à la mainlevée de la procédure de paiement direct le 17 novembre 2025, compte-tenu de la présente instance.
Il est observé que M. [Y] [V] établit au regard des échanges de courriels avec Mme [E] [C], en date du 20 juillet 2022, que celle-ci a consenti au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] directement entre les mains de ce dernier, à compter du mois de septembre 2022. Par ailleurs, si M. [Y] [V] n’établit pas avoir signifié à Mme [E] [C] le jugement en la forme des référés du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de grasse du 7 mars 2019, la probabilité que celui-ci ait été exécuté volontairement par les deux parties est forte, s’agissant des modifications globales des modalités d’exercice de l’autorité parentale qu’il prévoit consécutivement au déménagement de Mme [E] [C].
En conséquence, il doit être considéré que la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes succombe, à l’instar de Mme [E] [C], à l’origine de la demande de paiement direct. Elles seront, en conséquence, condamnées au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes, tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Elle sera par ailleurs condamnée, avec Mme [E] [C], au paiement à M. [Y] [V], de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes et Mme [E] [C] à payer à M. [Y] [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, la Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes et Mme [E] [C], au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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