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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 15 mai 2025, n° 22/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03301 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTKT
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 15 MAI 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 48
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne DE LUCA-PERICAT, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 13 Mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 15 Mai 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Stéphane CORNILLE – 48, Me Anne DE LUCA-PERICAT – 49
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [H] et M. [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15], sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage passé le 11 juin 2003 devant Me [U], notaire à [Localité 9].
Ils déclarent avoir acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 8] au lieudit “[Adresse 6]” pour une superficie de 10 ares et 60 centiares.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 avril 2019, le juge aux affaires familiales du MANS saisi par Mme [B] [H] d’une requête en divorce a, concernant les mesures provisoires de nature patrimoniale :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [H] avec indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2019 et à titre gratuit pour la période d’occupation antérieure à cette date,
— mis à la charge de Mme [B] [H] le remboursement des échéances des prêts immobiliers ou de travaux relatifs au domicile conjugal sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement de divorce du 30 juin 2020, le même le juge aux affaires familiales a, s’agissant des dispositions patrimoniales :
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 18 avril 2019,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage des droits patrimoniaux des époux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
— condamné chacun des époux au paiement de la moitié des dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2022 à personne à M. [O] [V], Mme [B] [H] l’a fait assigner devant ledit juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
* * *
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [B] [H] sollicite :
— d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V]-[H],
— de désigner pour y procéder le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, avec mission habituelle et sous la surveillance d’un juge du siège commis à cet effet,
— débouter M. [O] [V] de ses demandes plus amples ou contraires et en particulier de sa demande d’indemnité d’occupation et de récompense,
— à titre reconventionnel, de fixer à la charge de l’indivision et à son profit, une somme de 41.167, 68 € (22.873,80 + 18.293,88) correspondant aux échéances de prêts réglées par elle seule,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation.
Les moyens développés par Mme [B] [H] au soutien de ses demandes seront exposés dans chacun des paragraphes correspondant à chacune des demandes.
* * *
Par conclusions en réponse signifiées le 27 juin 2024 par voie dématérialisée et intitulées “conclusions n°4", auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, M. [O] [V] :
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V]-[H],
— demande de désigner pour y procéder Me [I] [P], notaire à [Localité 12], et à titre subsidiaire, de désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales, avec mission habituelle comprenant notamment l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [H] à l’indivision,
— demande de fixer à la charge de l’indivision et au profit de M. [O] [V] une récompense à hauteur de 75.550 € au titre des échéances de prêt assumées par lui seul, et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de l’établissement d’un projet notarié,
— demande de fixer au 18 avril 2019 la date à compter de laquelle Mme [B] [H] est redevable au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation,
— demande de dire que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage définitif,
— demande de débouter Mme [B] [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— demande d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les moyens développés par M. [O] [V] pour s’opposer aux demandes de la demanderesse ou au soutien de ses propres demandes seront exposés dans chacun des paragraphes correspondant à chacune des demandes.
* * *
Par ordonnance du 5 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée à la même date et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur l’ouverture du partage judiciaire et la désignation d’un notaire commis:
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Les deux ex-époux s’accordent sur l’impossibilité de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et la nécessité pour y parvenir, d’ouvrir une procédure de partage judiciaire. Il conviendra donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes/liquidation/partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V]-[H].
II. Sur la demande de M. [O] [V] de fixer au 18 avril 2019 la date à compter de laquelle Mme [B] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision immobilière et de dire que cette indemnité est due jusqu’à libération dudit bien ou jusqu’au partage:
M. [O] [V] affirme que Mme [B] [H] réside au sein de l’immeuble indivis depuis la séparation du couple, lui empêchant l’accès de cet immeuble indivis ; qu’elle y est actuellement installée avec son compagnon ; que la jouissance de cet immeuble constituant l’ancien domicile conjugal a été attribuée à l’épouse à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation et que dans la mesure où le jugement de divorce a par la suite fixé les effets du divorce entre les époux au 18 avril 2019, il y a lieu de fixer à cette date, la date à compter de laquelle Mme [B] [H] doit cette indemnité à l’indivision.
Mme [B] [H] s’oppose à cette demande au motif que M. [O] [V] a occupé seul ledit bien d’avril 2006 à juin 2011 ; que durant cette période, il ne participait à aucune charge afférente audit bien (crédit immobilier, impôts et taxes, polices d’assurance, entretien…), elle-même les réglant entièrement seule ; qu’elle ne vit pas au sein dudit bien, mais chez son compagnon à [Localité 16] à l’adresse à laquelle M. [O] [V] lui-même la domicilie dans ses conclusions et qu’en conséquence, le bien est inoccupé depuis plusieurs années ; que néanmoins, elle se préoccupe de l’entretenir un minimum en raison du désintérêt de M. [O] [V] pour ce bien depuis plusieurs années et des démarches, notamment juridiques concernant ledit bien, ayant dû défendre seule ses intérêts et également ceux de M. [O] [V] dans le cadre de l’action en bornage initiée par les voisins, affirmant que M. [O] [V] était alors introuvable.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
À titre liminaire, sera souligné que même si les ex-époux s’accordent sur le caractère indivis dudit bien, sera rappelé qu’aucun élément le démontrant n’est versé à la procédure.
Ensuite, concernant la jouissance exclusive dudit bien par Mme [B] [H], il ressort de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 18 avril 2019 qu’à cette date, elle était domiciliée au sein dudit bien que M. [O] [V] avait quitté, étant domicilié sur une autre commune, à savoir [Localité 14].
À la date du jugement de divorce, à savoir le 20 juin 2020, Mme [B] [H] demeurait domiciliée au sein de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6].
Il est donc établi de manière certaine qu’elle a occupé ledit bien à titre privatif à compter du 18 avril 2019 et jusqu’au 20 juin 2020.
Il ressort de l’attestation établie par Me [I] [P] le 14 septembre 2020 qu’à cette date, elle se domicilie [Adresse 11], et qu’en conséquence, elle n’occupe plus de manière quotidienne et continuelle ledit bien. Force est d’en déduire que M. [O] [V] ne démontre pas qu’au-delà du 20 juin 2020, Mme [B] [H] a fait un usage du bien incompatible avec les droits d’indivisaire de M. [O] [V].
Concernant l’éventuelle occupation privative du bien par M. [O] [V] d’avril 2006 à juin 2011, même si cette réalité était démontrée, dans la mesure où cette occupation privative s’est déroulée durant le mariage des ex-époux, elle ne peut donner lieu à aucune indemnité d’occupation. Dès lors, quand bien même cette réalité était établie, elle ne saurait faire obstacle à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [B] [H] à compter du 18 avril 2019, date à laquelle les effets du divorce entre les époux a été fixée par le jugement de divorce.
Ainsi, à condition de retenir le caractère indivis de l’immeuble sis [Adresse 6], il apparaît que Mme [B] [H] serait redevable au profit de l’indivision immobilière d’une indemnité d’occupation à compter du 18 avril 2019 et jusqu’au 20 juin 2020, dans la mesure où il ne résulte d’aucun des éléments versés au dossier à ce jour qu’elle s’y est maintenue au-delà de cette date.
Néanmoins, afin de se prononcer en ce sens, il est indispensable que le caractère indivis dudit bien soit établi. En conséquence, il sera ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la demanderesse de produire tout document établissant le caractère indivis dudit bien immobilier et dans l’attente, il sera sursis à statuer sur cette demande.
III. Sur la demande de M. [O] [V] de fixer à 75.550 € la récompense qui lui est due par l’indivision au titre des échéances de prêts qu’il a assumé seul :
M. [O] [V] soutient que le prêt PTZ n°15489 04712 00096352551 [10] d’un montant de 18.393,88 € et crédit immobilier n°15489 04712 00096352550 d’un montant total de 68.602,06 € ont été soldés par son assurance invalidité le 13 mai 2011 à hauteur de 7.008,90 € pour le prêt PTZ et de 68.541,10 € pour le crédit immobilier, précisant qu’il n’explique pas la différence de numéro de contrat relevée par Mme [B] [H] et que les sommes versées correspondent bien aux montants empruntés dans le cadre des divers crédits immobiliers. Il ajoute que le capital versé au bénéficiaire d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité a un caractère personnel, de sorte qu’il constitue un bien propre par nature.
Mme [B] [H] répond que les fonds versés le 13 mai 2011, soit avant le 18 avril 2019, par l’assurance invalidité de M. [O] [V] pour solder le prêt immobilier ne peuvent ouvrir droit à récompense à son profit, contestant leur caractère de bien propre de l’époux ; que les références des deux prêts dont il parle ne correspondent pas à ceux visés par les pièces qu’il produit au soutien de sa demande ; qu’ils n’ont jamais été versés par l’assurance à M. [O] [V], le courrier de l’assureur du [10] portant refus de prise en charge des deux prêts immobiliers contractés en raison de la déclaration trop tardive de l’arrêt de travail de M. [O] [V] ; qu’à cette date du 13 mai 2011, le solde du prêt était d’environ 32.000 € et non 68.000 €.
L’article 1468 du Code Civil situé sous le “§2 De la liquidation et du partage de la communauté” dispose que lorsque la communauté est dissoute, “il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes” lesquelles concernant les régimes de communauté légale, conventionnelle et universelle.
M. [O] [V] demande de fixer à son profit une récompense qui lui serait due par l’indivision. Or, les rapports entre les époux [O] [V] et [B] [H] étant régis pendant leur mariage par un régime de séparation de biens conformément au contrat préalable passé devant notaire, il ne peut y avoir lieu à récompense en l’espèce dans la mesure où il n’y a matière à calcul de récompenses qu’en présence d’un régime de communauté.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de fixer à 75.550 € la récompense qu’il estime lui être due par l’indivision post-communautaire au titre des échéances de prêts qu’il dit avoir assumé seul.
IV. Sur la demande de Mme [B] [H] de fixer à 41.167,68 € la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des échéances de prêts qu’elle a réglé seule :
Mme [B] [H] soutient qu’elle a remboursé seule le prêt immobilier de 2006 à 2011, précisant qu’au 1er janvier 2006 restait due la somme de 50.210,89 € et au 15 janvier 2011, la somme de 27.337,09 €, soit un différentiel de 22.873,80 € qu’elle affirme avoir réglé entièrement seule, de même que la somme de 18.293,88 € (120.000 F) au titre du prêt à taux zéro dont le remboursement avec lissage commençait en 2015.
M. [O] [V] répond qu’elle ne rapporte par la moindre preuve d’un règlement, le versement des seuls prêts d’amortissement desdits prêts ne suffisant pas à établir la réalité des versements dont elle se prévaut et qu’en outre, à l’exception de deux échéances du prêt PTZ, toutes les autres ont été réglées pendant la vie maritale et que ne saurait exister un quelconque droit à récompense, celles-ci ayant été payées à titre de contribution aux charges du mariage.
Selon l’article 1536 du Code Civil, chacun des époux séparés de biens reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors les cas de l’article 220, à savoir les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants qui sont contractées solidairement.
L’article 1543 du même code prévoit que les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
En l’espèce, la demande de fixation de créance formée par Mme [B] [H] trouverait son origine dans le remboursement d’une dette contractée solidairement pour l’acquisition d’un bien immobilier et qu’elle aurait remboursée au-delà de sa part contributive. Si elle ne vise pour fonder sa demande qu’un seul prêt immobilier, elle évoque plusieurs prêts immobiliers lorsqu’elle répond à la demande de récompense de M. [O] [V], lequel évoque dans ses conclusions plusieurs prêts contractés pour l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6].
Les contrats de prêts signés par les ex-époux pour l’acquisition dudit bien immobilier ne sont nullement versés au débat. Les seuls éléments contenant des références de prêts sont les tableaux d’amortissement concernant le prêt 15489 04712 00096352550 contracté auprès du [10] par Mme [B] [H] ou M. [O] [V] pour un montant en capital de 68.602,06 € et les courriers adressés à M. [O] [V] par le [10] les 11 février et 13 mai 2011.
Il ne résulte nullement de ces éléments que Mme [B] [H] aurait réglé seule du 1er janvier 2006 au 15 janvier 2011 une dette indivise et qu’à ce titre une somme lui serait due par l’indivision, et ce d’autant plus qu’elle ne précise pas à l’encontre de quelle indivision il conviendrait de fixer cette créance.
La demande formée par Mme [B] [H] de fixer à son profit une créance de 41.167,68 € à l’encontre de l’indivision au titre de règlement des échéances du prêt immobilier qu’elle a réglées du 1er janvier 2006 au 15 janvier 2011 sera donc rejetée au dispositif de la présente décision.
IV. Sur la demande de désignation d’un notaire commis ou d’un notaire pour dresser l’acte de partage :
Mme [B] [H] ne fonde sa demande de désignation du Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, sur aucun texte légal et ne développe aucun moyen de fait au soutien de celle-ci.
De même, M. [O] [V] qui acquiesce à cette demande, ne vise aucun texte. Il développe néanmoins des arguments dans le sens de la nécessité d’une telle désignation, précisant que l’actif indivis à partager est composé d’un bien immobilier mais également des meubles dont le partage demeure à réaliser et propose la désignation de Me [I] [P], à savoir le notaire initialement choisi par les parties pour procéder au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, le désaccord portant sur l’indemnité d’occupation et le montant des sommes exposées par chacun des époux sur ses propres deniers au titre du remboursement d’un ou d’éventuel(s) prêt(s) immobilier(s) afférent(s) au bien immobilier constituant l’ancien logement familial, étant réglé par les développements ci-dessus, le désaccord entre ex-époux qui demeure dans le cadre des opérations portent sur le sort de l’immeuble indivis, dans la mesure où il n’est pas acquis que Mme [B] [H] soit en capacité de racheter la part de M. [O] [V].
Au regard des éléments exposés par les ex-époux dans leurs conclusions, et des éléments versés aux débats, si les ex-époux s’accordent sur le caractère indivis du bien immobilier sis [Adresse 6] qui constituait l’ancien domicile conjugal, ils ne versent aux débats aucun document permettant de vérifier le caractère véritablement indivis de ce bien dans la mesure où dans l’aperçu d’état liquidatif établi le 14 septembre 2020 par Me [I] [P], celui-ci indique se fonder sur les seules déclarations des ex-époux en ce sens, ni visant aucune attestation de propriété ni aucun acte de propriété. Faute de versement d’un tel élément, les proportions dans lesquelles ce bien aurait été acquis par chacun des indivisaires ne peuvent être déterminées par la présente juridiction.
Ainsi, en l’état actuel de l’affaire, dans la mesure où il apparaît imprudent de se fonder sur les seules déclarations des ex-époux pour établir le caractère indivis d’un bien dans le cadre d’un régime matrimonial de séparation des biens, il n’est pas certain que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux implique la liquidation d’une indivision immobilière.
L’existence d’une telle indivision immobilère à partager étant incertaine, le caractère complexe du partage ne peut se déduire de la nécessité de procéder aux opérations de publicité foncière liées à la présence d’un bien immobilier concerné par les opérations de partage.
Par ailleurs, quand bien même la liquidation des intérêts patrimoniaux impliquerait un bien immobilier, en l’absence de possibilité pour l’une ou l’autre des parties de prendre ce bien difficilement partageable, il y aura lieu de procéder dans le cadre des dites opérations de partage à la vente du dit bien, soit à l’amiable, soit dans le cadre d’une licitation, et une fois cette vente opérée, les biens à partager seront constitués de numéraires ou de meubles qui ne donnent pas lieu à publicité foncière. Ainsi, même dans une telle hypothèse, le caractère complexe des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux n’apparaît pas évident au regard des éléments soumis présentement à la juridiction par les parties.
En conséquence, la nécessité de désigner un notaire commis sur laquelle les ex-époux s’accordent n’étant nullement établie à ce stade de développement de l’affaire, il sera sursis à statuer sur cette demande et les débats seront réouverts afin de permettre aux parties de s’exprimer plus précisément sur le caractère complexe des opérations de partage, sur la nécessité de désigner un notaire tant sur le fondement de l’article 1361 du Code Civil que sur le fondement de l’article 1364 du dit code, ainsi que dans l’attente de la production par l’une ou l’autre des parties d’un document attestant du caractère indivis du dit bien, et précisant la quote-part indivise du bien immobilier sis [Adresse 6] revenant à chacun des ex-époux.
Dans l’attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes, notamment sur les demandes portant sur les dépens et sur l’exécution provisoire qui n’est pas de droit au regard des dispositions de l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Mme [B], [C] [H], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13],
et
M. [O], [J], [W] [V], né le [Date naissance 3] 1956 [Localité 7],
DÉBOUTE M. [O] [V] de sa demande de fixer à 75.550 € la récompense qu’il estime lui être due par l’indivision post-communautaire au titre des échéances de prêts immobiliers qu’il dit avoir assumé seul,
DÉBOUTE Mme [B] [H] de sa demande de fixer à 41.167,68 € la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des échéances du prêt immobilier qu’elle aurait réglées seule,
SURSOIT à statuer sur :
— la demande de M. [O] [V] de fixer au 18 avril 2019 la date à compter de laquelle Mme [B] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision immobilière et de dire que cette indemnité est due jusqu’à libération dudit bien ou jusqu’au partage, dans l’attente de la production par M. [O] [V] de tout élément ou document permettant de déterminer le caractère indivis du bien immobilier sis [Adresse 6],
— sur la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1364 du Code Civil, et à défaut, sur le fondement de l’article 1361 du Code Civil,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties :
— de conclure sur le caractère complexe des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V]-[H] qui conditionne la désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du CPC, et à défaut sur la nécessité de désigner un notaire sur le fondement de l’article 1361 du CPC,
— de produire tout élément ou document attestant du caractère indivis dudit bien, et précisant la quote-part indivise du bien immobilier sis [Adresse 6] revenant à chacun des ex-époux,
SURSOIT également à statuer sur les dépens et sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 3 juillet 2025 à 10h00.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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