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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 mars 2025, n° 23/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [20] et Dr [O] le :
2 Expéditions délivrées par [18] à Me [M] et Mme [D] le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/04285 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNV
N° MINUTE :
10
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Décembre 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, P267
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 23/04285 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNV
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [D], née le 31 mai 1969, exerçant la profession de conseillère clientèle à la [20], a déclaré une maladie professionnelle le 22 mars 2023 hors tableau. Elle souffre d’un burn out consécutif à un h arcèlement moral sur son lieu de travail. Madame [D] est une salariée handicapée.
Par décision du 11 juillet 2023 la [9] ([13]) lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle au motif que cette maladie ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles et qu’elle entraînait un taux d’IPP inférieur à 25%.
Madame [Y] [D] a exercé un recours devant la Commission de recours amiable ([14]) en date du 22 juillet 2023. Le 7 août 2023, la Commission médical de Recours Amiable de la [13] a précisé, passé un délai de 4 mois sans réponse, elle pourrait considérer sa demande comme implicitement rejetée et disposerait alors de la possibilité de saisir directement le tribunal judiciaire de Paris dans un délai de 2 mois.
Le 24 octobre 2023, la [15] confirmait la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Y] [D].
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2023, elle a déclaré contester cette décision, au motif que le rapport du médecin-conseil de la [13] n’est pas motivé, qu’il n’a jamais rencontré la requérante ni tenu compte de son traitement médical.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [Y] [D] a comparu à l’audience assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des écritures, aux termes desquelles il a rappelé que le rapport du médecin-conseil de la [13] n’est pas motivé, que ce médecin n’a jamais rencontré la requérante ni tenu compte de son traitement médical, que sa cliente ne travaillait toujours pas et qu’elle est sous anti-dépresseur depuis 2023, et sollicite une expertise clinique.
La [13] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions aux fins de déclarer mal fondé le recours de Madame [Y] [D] et de confirmer la décision rendue le 11 juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 461-1, R. 461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En l’espèce, le [13] a conclu que la maladie professionnelle de Madame [Y] [D] ne peut être reconnu au titre des maladies professionnelles.
Madame [Y] [D] conteste cette décision en faisant valoir que le rapport du médecin-conseil de la [13] n’est pas motivé, que ce médecin n’a jamais rencontré la requérante ni tenu compte de son traitement médical, qu’elle ne travaille toujours pas et qu’elle est sous anti-dépresseur depuis 2023, que, en conséquence, le taux d’IPP fixé à moins de 25% est sous-évalué.
La décision de la caisse est ainsi contestée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [R], exerçant au [Adresse 3], courriel: [Courriel 16], en qualité d’expert
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [Y] [D] en relation avec la maladie professionnelle (maladie hors tableau) déclarée le 22 mars 2023 au vu du barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [Y] [D] devra adresser à l’expert désigné et à la [13], avant le 30 mai 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle déclarée le 22 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, doit transmettre à l’expert, avant le 30 mai 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que la [11] de la [20] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris la somme de 348 euros avant le 30 mai 2025.
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 septembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
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