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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 12 nov. 2025, n° 25/80688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80688 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UTO
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me ANDOULSI LS
ccc Me PARDO LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0170
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED
domiciliée : chez SELAS CAP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ezzine ANDOULSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1736
JUGE : M. [L] LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2025, la société de droit anglais HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED a procédé, en exécution de 2 sentences arbitrales en date des 27 septembre 2022 et 5 décembre 2022 rendues exécutoires par des ordonnances sur requête d’exequatur en date des 12 janvier 2023, à la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières détenus par Monsieur [L] [B] au sein de la SAS PASSIFLORE, et ce pour un montant total de 28 092 417,77 €.
Par acte du 15 avril 2025, le débiteur a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, d’obtenir l’annulation du procès-verbal de saisie et de la dénonciation de celui-ci et voir dire que la saisie est caduque, de sorte que sa mainlevée devra être ordonnée, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Le demandeur soutient que :
— l’acte de dénonciation de la saisie est nul faute de retranscrire exactement la teneur des articles R 221-30 à R 221-32 et R 233-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— le procès-verbal de saisie n’indique pas le taux des intérêts pratiqués.
— la date de conversion, s’agissant d’une créance libellée en monnaie étrangère, à retenir doit être celle du jour de la saisie, et non comme en l’occurrence celle du 30 janvier 2023.
Ce dernier ne saurait être suivi en son argumentation dès lors que :
— il ne démontre aucun grief occasionné par les vices de forme qu’il dénonce, ainsi que l’exige l’article 114 du code de procédure civile.
— le taux des intérêts, contrairement à ce qu’il est prétendu, est indiqué au procès-verbal de saisie, lequel comporte un décompte particulièrement détaillé du calcul des intérêts.
— la date du 30 janvier 2023, correspond au point de départ des multiples procédures d’exécution forcée engagées par le créancier, sur le fondement des sentences arbitrales susmentionnées. Outre qu’une date de conversion erronée ne constitue pas une cause de nullité de la saisie ainsi pratiquée, il convient de considérer que c’est à tort que le débiteur critique cette date de conversion, alors que le retard mis à s’exécuter depuis ce temps, ayant nécessité la régularisation de plusieurs saisies subséquentes à son encontre, lui est exclusivement imputable.
En conséquence, le procès-verbal de saisie et sa dénonciation apparaissent valables.
Le demandeur sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déboute Monsieur [B] de l’intégralité de ses prétentions,
Le condamne à verser à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne également aux dépens,
Fait à [Localité 6], le 12 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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