Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 janv. 2025, n° 23/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 23/01703 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IEY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S], [R], [A] [X]
né le 07 Janvier 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Agnès MARTIN-SANTI de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J], [H] [L]
née le 18 Janvier 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Agnès MARTIN-SANTI de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E]
né le 17 Mars 1971 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [E]
née le 07 Novembre 1969 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [S] [X] et Mme [J] [L] sont propriétaires d’un bien immobilier sis commune de [Localité 18], lieu-dit [Localité 19], cadastré section AE n° [Cadastre 5] et [Cadastre 3] et bénéficient d’un droit de passage sur la propriété voisine appartenant à M. [M] [E] et Mme [I] [E].
Par assignation du 6 avril 2023, M. [S] [X] et Mme [J] [L] ont fait attraire M. [M] [E] et Mme [I] [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [I] [E] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à remettre en service les trois badges/télécommandes d’ouverture du portail automatique de l’entrée [Adresse 16],
*condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [I] [E] au paiement de la somme 5000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
*condamner M. [M] [E] et Mme [I] [E] à assurer un usage sans entrave de la servitude de passage qui devra être libéré de tout véhicule et/ou encombrement sous peine d’une astreinte de 500 € à chaque empêchement constaté par tout moyen ;
*condamner M. [M] [E] et Mme [I] [E] au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la tenue d’une première rencontre d’information et explication avec un médiateur et renvoyé l’affaire à l’audience des référés du 7 juin 2024.
A l’audience du 29 novembre 2024, M. [S] [X] et Mme [J] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
*condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [I] [E] sous astreinte de 200 € par jour de retard à remettre un boitier de commande du portail automatique,
* subsidiairement, condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [I] [E] sous astreinte de 200 € par jour de retard à remettre le code permettant la mise en service de badges/télécommandes d’ouverture du portail automatique de l’entrée [Adresse 16],
*débouter M. [M] [E] et Mme [I] [E] de leurs demandes ;
*condamner M. [M] [E] et Mme [I] [E] au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils se prévalent d’un trouble manifestement illicite exposant qu’il existe une servitude de passage entre les fonds [X] /[E], dont l’utilisation se fait au moyen d’un portail automatique mais que depuis que les époux [E] ont désactivé l’utilisation des badges/télécommandes, ils sont contraints d’utiliser un digicode. Ils estiment que la privation des badges constitue une gêne, rendant difficile l’usage de la servitude.
M. [M] [E] et Mme [I] [E], en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent :
à titre principal de débouter, M. [S] [X] et Mme [J] [L] de leurs demandes, à titre reconventionnel, condamner M. [S] [X] et Mme [J] [L] à stationner ou fait stationner tous véhicule sur l’assiette de la servitude définie aux termes des documents produits à l’appui de la demande de construire du 13 mai 1980 – et notamment du plan de masse annexé présentant deux constructions jumelées desservies au nord par une voie d’accès avec une aire de retournement au droit des garages – grevant le fonds cadastré section AE n°[Cadastre 2] au profit des fons cadastrés section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à charge pour ces derniers de supporter les frais d’intervention de l’huissier, en tout état de cause, condamner in solidum M. [S] [X] et Mme [J] [L] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de [N] [D].
Ils affirment qu’ils disposent de toute latitude pour aménager la servitude et considèrent que l’ouverture du portail à l’aide des clefs et d’un digicode ne porte pas atteinte au droit de passage et ne cause aucun trouble manifestement illicite. Ils soutiennent que les équipements supplémentaires réclamés ne sont pas indispensables à l’usage de la servitude.
Ils estiment que les consorts [X] stationnent et manœuvrent sur leur propriété en violation de la servitude de passage grevant leur parcelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il convient de relever qu’aucune demande de provision n’est formulée par les demandeurs dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 29 novembre 2024 et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En vertu des articles 647, 682 et 701 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage. Toutefois, s’il est débiteur d’une servitude de passage , il ne peut rien faire qui en diminue l’usage ou le rende plus incommode. Et le fait d’interdire ou de restreindre unilatéralement l’accès à une propriété qui dispose d’un passage en vertu d’un titre ou d’un usage ancien est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
La jurisprudence reconnaît ainsi au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit, le pouvoir de supprimer des obstacles empêchant le jeu normal d’une servitude de passage.
En l’espèce, il résulte des documents produits que :
Suivant acte notarié du 4 octobre 1979, les époux [W] ont acquis une propriété cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 18], lieudit [Localité 19], section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12], qui après cession d’une bande de terrain à la commune sont devenues les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 13]et [Cadastre 12], puis section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] au cadastre rénové ,Selon ce même acte notarié, les époux [T] ont acquis deux parcelles voisines cadastrées section A [Cadastre 10] et [Cadastre 11], devenues dans les mêmes conditions les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 14], puis AE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5], Le 13 mai 1980, les époux [W] et [T] ont formé une demande conjointe de permis de construire, accompagné d’un plan masse prévoyant un seul accès pour les deux maisons à la voie publique, par un chemin situé à l’est de la parcelle des époux [W], dont il desservait le garage et se prolongeant jusqu’à celui des époux [T], qui était jumelé avec le précédent ,Suivant acte notarié du 10 juin 2003, M. [S] [X] et Mme [J] [L] ont acquis auprès des consorts [T] le bien immobilier sis commune de [Localité 18], lieu-dit [Localité 19], cadastré section AE n° [Cadastre 5] et [Cadastre 3] ; Suivant acte notarié du 17 décembre 2020, M. [M] [E] et Mme [I] [E] ont acquis le bien immobilier appartenant anciennement aux consorts [W] situé [Adresse 1], cadastré section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Il convient de relever que l’acte de vente du 17 décembre 2020 aux termes duquel les consorts [E] ont acquis leur propriété prévoit une servitude de passage figurant au Nord de la parcelle [Cadastre 2] et au sud de la parcelle [Cadastre 4] grevant le bien vendu et permettant l’accès aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] créée aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 16 avril 2022 conformé par un arrêté de la cour d’appel d’Aix en Provence le 7 juin 2006, le tout publié au troisième bureau des hypothèques de Marseille le 26 juillet 2006 volume 2006P numéro 6681 et le 7 septembre 2006 volume 2006P numéro 7790 et repris pour ordre le 7 septembre 2006 volume 2006D numéro 13248.
En effet, dans un arrêt du 7 juin 2006, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille qui a jugé que le fonds des consorts [T] disposait d’une servitude de passage conventionnelle sur celui des époux [W] conforme au plan de masse annexé à la demande conjointe de permis de construire.
L’existence de la servitude de passage n’est donc à ce jour pas contestée. Toutefois des difficultés quant à son application pratique sont relevées.
Il résulte des documents produits et notamment des attestations que les précédents propriétaires avaient fait installer un portail automatique et que M. [S] [X] et Mme [J] [L] disposaient de badges/télécommandes et de clés pour ouvrir le portillon et le portail.
Il n’est pas contesté que les badges/télécommandes ont été désactivés et que les consorts [E] ont fait installer un digicode, fournissant le code à M. [S] [X] et Mme [J] [L].
Toutefois ces derniers ne bénéficient plus du dispositif d’ouverture à distance, les obligeant à sortir se déplacer physiquement au portail pour actionner le digicode.
Cette contrainte technique rend incontestablement plus incommode l’usage de la servitude de passage pour M. [S] [X] et Mme [J] [L].
Si le droit initial de servitude conventionnelle susvisé ne prévoyait pas expressément la remise d’un badge/télécommande, cette remise est devenue nécessaire avec le temps et l’installation d’un portail électrique.
Il est admis que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite (Civ.2e, 15 novembre 2007, n° 07-12.304).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent une incommodité d’usage actuel avérée et un trouble manifestement illicite, M. [M] [E] et Mme [I] [E]sont condamnés à remettre à M. [S] [X] et Mme [J] [L] deux boitiers de commande du portail automatique de l'[Adresse 16].
Il convient d’ordonner une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle :
Selon l’article 702 du code civil le propriétaire du fonds dominant ne peut, en effet, jouir de la servitude que suivant son titre ou suivant les besoins de son fonds, eu égard à sa nature ou à l’usage auquel il est affecté, et cela sans aggraver la charge réelle pesant sur le fonds servant
Le propriétaire du fonds grevé par le passage est tenu de l’obligation de ne rien faire qui puisse y contrevenir ou en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode, cette obligation constituant une charge réelle pesant sur le fonds lui-même et suivant le bien en quelques mains qu’il passe. Il doit donc laisser libre l’assiette de la servitude , en s’abstenant d’apporter une quelconque entrave au déplacement du titulaire du droit de passage.
Il résulte des documents transmis et considérations précitées que la servitude de passage n’est pas contestée et que le plan de masse joint à la demande de permis de construire du 13 mai 1980 prévoit un chemin d’accès et une aire de retournement.
Ainsi M. [S] [X] et Mme [J] [L] doivent manœuvrer sur cette aire de retournement et les consorts [E] quant à eux doivent laisser l’accès à cette aire totalement libre afin de ne pas entraver le droit de la servitude de passage.
Les consorts [E] produisent un constat établi le 13 septembre 2023 par maître [V], commissaire de Justice, mentionnant des « manœuvre [X] hors de l’assiette de servitude » entre le 1er décembre 2022 et le 6 septembre 2023.
Toutefois, les clichés extrait des caméras de video surveillance ne permettent pas tous d’identifier les véhicules, ni de s’assurer de l’absence d’encombrement de l’aire de retournement. De surcroit, les derniers clichés remontent au 6 septembre 2023 alors que le juge doit caractériser le trouble au jour de la décision.
Les éléments ainsi produits ne suffisent pas à caractériser le trouble manifestement illicite, et ce d’autant plus que l’usage des télécommandes par M. [S] [X] et Mme [J] [L] devrait permettre d’empêcher toute éventuelle difficulté quant à l’usage de cette servitude de passage.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de M. [M] [E] et Mme [I] [E].
Sur les demandes accessoires
M. [M] [E] et Mme [I] [E] sont condamnés à payer à M. [S] [X] et Mme [J] [L] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [E] et Mme [I] [E], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons M. [M] [E] et Mme [I] [E] à remettre à M. [S] [X] et Mme [J] [L] deux boitiers de commande du portail automatique de l'[Adresse 16], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande reconventionnelle ;
Condamnons M. [M] [E] et Mme [I] [E] à payer à M. [S] [X] et Mme [J] [L] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons M. [M] [E] et Mme [I] [E] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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