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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 9 avr. 2026, n° 23/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00523 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZG63
N° MINUTE :
Requête du :
17 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Gheorghe BIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Mme Cindy BUFFART munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026.
Décision du 09 Avril 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00523 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZG63
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] a été embauché par la société [3] , par contrat à durée indéterminée à effet au 20 juin 1994, en qualité de directeur d’exploitation. Le 10 mars 2022, il a été victime d’un accident cardiaque à la suite d’un entretien avec un cabinet mandaté par l’employeur, organisé en visio-conférence.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail en date du 11 mars 2022, M. [J] a été victime d’un « choc émotionnel à l’issue d’un entretien avec un cabinet extérieur mandaté par l’employeur ayant entraîné un malaise ». Des réserves ont été émises par l’employeur et énoncées en ces termes : « l’accident a été relaté par une tierce personne non présente au moment de l’accident « ; siège des lésions : choc émotionnel : malaise ; nature des lésions : choc émotionnel : malaise » ».
M. [J] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 22 mai 2022.
M. [J] a été licencié pour faute grave le 13 mai 2022. Ce licenciement a été contesté devant le Conseil de Prud’hommes.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin (ci-après la CPAM), par décision du 16 août 2022. M. [J] a été placé en arrêt-maladie jusqu’au 22 mai 2022.
La société [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA).
A défaut de réponse explicite de la [4] et par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 20 février 2023, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Elle a sollicité de juger que les conditions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, d’annuler la décision implicite de rejet de la CRA , d’annuler la décision explicite de la CPAM, de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle les parties étaient représentées.
Lors de l’audience, la société [3] a soutenu les termes de sa requête. A l’appui de ses dires, elle soutient que l’accident ne présente aucun caractère accidentel, en l’absence de fait accidentel précis et soudain, survenu à une date et dans des circonstances certaines. Elle fait valoir qu’aucun accident n’est survenu au temps et au lieu de travail et que celui survenu à M. [J] ne présente aucun lien de rattachement suffisant avec le travail.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 24 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM a sollicité de lui donner acte de ce qu’elle a fait une exacte application de la loi ; de déclarer l’accident de M. [J] pleinement opposable à l’employeur ; de le débouter de son recours et de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La CPAM soutient qu’un fait accidentel en lien avec le travail est effectivement survenu et que s’applique en l’espèce la présomption d’imputabilité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a eu un entretien professionnel en visio-conférence avec un cabinet mandaté par l’employeur, le 10 mars 2022. Il n’est pas non plus contesté que M. [J] a été victime d’un malaise, survenu le jour même à son domicile et postérieurement à cet entretien.
La nature du malaise dont M. [J] a été victime est sans incidence sur sa qualification.
Il n’est pas non plus contesté que M. [J] était autorisé à travailler depuis son domicile à la date du 10 mars 2022. Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le salarié était ce jour-là en télétravail de 9 heures à 12 heures et de 13 h à 17 h. Il en ressort également que l’accident a été connu des préposés de l’employeur le 10 mars à 15h13.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique, l’accident étant survenu au lieu et pendant le temps de travail.
L’employeur n’établit ni, a fortiori ne prouve ni l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident ni un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors, il convient de dire que l’accident subi par M. [J] a été victime d’un accident du travail, et que sa prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle était justifiée.
En conséquence, la société [5] sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont M. [J] a été victime le 10 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6] [X], partie perdante en l’espèce, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 16 août 2022, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 10 mars 2022 à M. [V] [J] ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00523 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZG63
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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