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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 N°: 25/00252
N° RG 24/01800 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7JQ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [O] [Z] épouse [J]
née le 30 Août 1988 à [Localité 5] (16)
demeurant [Adresse 2]
M. [U] [J]
né le 12 Novembre 1989 à [Localité 4] (42)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître ISABELLE NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE, avocat au barreau de CHARENTE, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. B & BOIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°752 896 829
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 02/09/25
à
— Maître Raphaël PIETTRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 2021, les époux [O] [Z] et [U] [J] ont conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existants, modifié par avenant du 2 décembre 2022, le lot menuiserie intérieure et parquet ayant été confié à la SARL B&BOIS, avec date d’achèvement au 30 novembre 2023.
Par devis du 26 janvier 2023, signé le 29 juin 2023, B&BOIS a informé les époux [J] qu’elle n’interviendrait pas avant le versement d’un acompte de 10 993,10 euros.
Le 3 juillet 2023, les époux [J] ont réglé une facture d’acompte d’un montant de 10 750,80 euros.
Le 31 janvier 2024, le dirigeant de B&BOIS a informé les époux [J] de l’impossibilité de réaliser les travaux.
Par courrier électronique du 20 février 2024, l’architecte a informé la SARL B&BOIS avoir trouvé une entreprise acceptant de sous-traiter la pose du parquet et des plinthes. Aucune réponse n’a été adressée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, l’architecte a mis en demeure la SARL B&BOIS de préciser ses délais d’exécution des travaux. Le courrier n’a pas été retiré.
Par courriers électroniques des 1er et 12 mars 2024, l’architecte a relancé la société.
Le 13 mars 2024, B&BOIS a répondu que son activité était toujours suspendue, et a proposé de rembourser l’acompte versé.
Par courrier électronique du 18 mars 2024, l’architecte a accepté ce remboursement. Aucun paiement n’est intervenu.
Par courriers électroniques des 5 et 16 avril 2024, l’architecte a mis en demeure B&BOIS de procéder au remboursement de l’acompte versé. Aucune réponse n’a été adressée.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, les époux [J] ont fait assigner B&BOIS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement d’acompte et de réparation de préjudices.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [J] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231 du code civil, qu’il :
— prononce la résolution judiciaire du contrat existant entre eux et B&B BOIS,
— condamne B&BOIS à leur verser la somme de 10 750,80 euros à titre de remboursement de l’acompte versé,
— condamne B&BOIS à leur verser la somme de 7665 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne B&BOIS à leur verser la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne B&BOIS aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 22 avril 2024.
B&BOIS n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, B&BOIS a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande des époux [J] s’élève à un montant total de 18 415,80 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande des époux [J]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que B&BOIS a commis plusieurs manquements à ses obligations, en réclamant le versement d’un acompte en violation des dispositions contractuelles, et en ne réalisant aucun travaux plus de dix mois après la signature du devis par les demandeurs.
Il ressort de l’acte d’engagement du lot n°12 – parquet attribué à B&BOIS, et de son cahier des clauses administratives particulières, produits aux débats (pièce n°3) que :
— les époux [J] se sont engagés, dans l’article 4 de l’acte d’engagement – modalités de réglement des travaux, à effectuer des paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
— tout versement d’acompte était proscrit en l’absence de commencement des travaux par l’article 5 du C.C.A.P. – règlement des comptes,
— la date d’achèvement des travaux était fixée, par l’article 3 de l’acte d’engagement- commencement des travaux et délais de réalisation, au 30 novembre 2023.
Les demandeurs justifient que :
— ils ont signé le devis établi par la défenderesse le 29 juin 2023 pour un montant total de 30 716,58 euros (pièce n°4),
— par courrier du 29 juin 2023, B&BOIS leur a demandé de lui verser la somme de 10 750,80 euros correspondant à 35% du montant total à titre d’acompte, précisant qu’aucune intervention ne sera planifiée faute de versement de ladite somme (même pièce),
— ils ont versé la somme sollicitée par virement bancaire le 3 juillet 2023, ainsi qu’en atteste la facture d’acompte établie par B&BOIS (pièce n°5).
En outre, les époux [J] démontrent que la société défenderesse n’a réalisé aucun travaux au 22 avril 2024, un commissaire de justice ayant alors constaté l’absence de pose de plinthes dans le studio au sous sol, d’habillage en bois des escaliers au rez de chaussée et à l’étage, et de pose du parquet flottant dans les différentes pièces du rez de chaussée et de l’étage (pièce n°13).
Les demandeurs produisent également aux débats diverses correspondances, établissant que :
— ils ont été informés par courrier électronique du 31 janvier 2024 que le gérant de B&BOIS était contraint de suspendre toute activité professionnelle pour des raisons de santé (pièce n°6),
— l’architecte a proposé une solution alternative le 20 février 2024 avec l’intervention d’une société tierce (pièce n°9),
— aucune réponse n’ayant été apportée par le gérant de B&BOIS , une lettre recommandée avec accusée de réception lui a été adressée le 26 février 2024 le mettant en demeure d’informer de la réalisation des travaux (pièce n°10),
— par courriers électroniques des 1er et 12 mars 2024, l’architecte a relancé le gérant de B&BOIS, lui indiquant que les demandeurs envisageaient de saisir la justice afin de restitution de l’acompte versé (pièces n°11 et 12),
— la défenderesse a finalement répondu le 13 mars 2024 pour informer de l’impossibilité d’intervention avant le 15 avril 2024 a minima, et proposer le remboursement de l’acompte (pièce n°13),
— le remboursement de l’acompte était sollicité par courrier électronqiue du 5 avril 2024, avec relance le 16 avril suivant (pièces n°14 et 15).
Il résulte donc de ces éléments que B&BOIS n’a pas respecté ses engagements contractuels, faute d’avoir réalisé les travaux auxquels elle s’était obligée dans les délais prévus, tout en ayant perçu un acompte qu’elle n’a pas restitué.
Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat existant entre les époux [J] et B&B BOIS sera prononcée, et la société défenderesse sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 10 750,80 euros à titre de remboursement de l’acompte versé le 3 juillet 2023.
Il sera par ailleurs relevé que, si les époux [J] demandent le versement d’intérêts à compter de ladite date dans le corps de leurs écritures, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
*****
Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation de la société défenderesse au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 7665 euros correspondant au montant de deux mois de loyer à 3217 euros et des intérêts intercalaires reglés pendant deux mois à 1231 euros (soit 663 euros et 568 euros).
Cependant, si les époux [J] produisent six quittances de loyers attestant du paiement d’un loyer mensuel de 3217 euros pour leur résidence à [Localité 3] pour les mois de novembre 2023 à avril 2024 (pièce n°17), ils succombent à démontrer le lien entre le retard de B&BOIS dans son intervention et l’impossibilité de résider dans leur nouveau domicile.
S’agissant du paiement des intérêts du prêt immobilier pour les mois de mars 2024 (568 euros) et avril 2024 (663 euros), si les époux [J] justifient avoir réglé ces montants (pièce n°18), ils ne démontrent pas de lien avec l’inexécution contractuelle de B&BOIS, d’autant qu’ils auraient été obligés à payer les intérêts de leur prêt immobilier nonobstant la réalisation ou l’absence de réalisation des travaux.
En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation de préjudice.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est de jurisprudence constante que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, B&BOIS succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce exclus les frais relatifs au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 avril 2024, ne constituant pas un dépens mais un élément de preuve apporté par les demandeurs.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, B&BOIS est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer aux époux [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat existant entre [U] [J] et [O] [Z] épouse [J] d’une part, et la S.A.R.L. B&B BOIS d’autre part ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.R.L. B&BOIS à payer à [U] [J] et [O] [Z] épouse [J] la somme de 10 750,80 euros à titre de remboursement de l’acompte versé le 3 juillet 2023 ;
DÉBOUTE [U] [J] et [O] [Z] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice ;
CONDAMNE la S.A.R.L. B&BOIS aux dépens, en ce exclus le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 22 avril 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. B&BOIS à payer à [U] [J] et [O] [Z] épouse [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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