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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 15 mai 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Références : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DOC
N° minute : 25/00025
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
[O] [D]
C/
Société [10] / 70050376636
Société [15] / amende
S.A. [11] / 28974000605408
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
Mme [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
– [Adresse 7]
assistée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
envers :
CRÉANCIER(S)
[10]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
[15]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
S.A. [11]
demeurant [Adresse 13]
non comparante
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DOC /
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2022, Madame [O] [D] a saisi la [9] d’une demande tendant à traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 29 décembre 2022, la Commission a déclaré cette demande recevable avec orientation vers un rééchelonnement de la dette puisqu’elle retient une mensualité éventuelle de remboursement à hauteur de 1 137 euros.
Par courrier du 19 janvier 2023, sous la plume de son conseil, Madame [Y] [R] a formé un recours contre cette décision, soutenant en substance, d’une part, que l’endettement de Madame [O] [D] était excessif et procédant, consécutivement, de sa mauvaise foi, et, d’autre part, que sa créance devait être fixée à la somme de 66 899,52 euros en lieu et place de celle déclarée par la débitrice à hauteur de 4 665,38 euros.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de proximité de Calais a considéré que s’il devait déclarer recevable la demande de Madame [O] [D] tendant au traitement de sa situation de surendettement, le dossier serait renvoyé à la commission de surendettement afin de poursuite de la procédure ; que toutefois, le quantum de la créance de Madame [Y] [R] demeurait incertain et serait fixé par le jugement à venir du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ; que, par conséquent, il a sursis à statuer jusqu’à ce que ce tribunal ait rendu son jugement.
Par jugement rendu le 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :
— Rejeté la demande tendant à ce que Madame [O] [D] prenne en charge l’intégralité des sommes dues au titre du crédit [11] d’un montant initial de 110 900 euros, assorti d’un TAEG à 5,98% sur 144 mois,
— Condamné Madame [O] [D] à payer à Madame [Y] [R] au titre de la reconnaissance de dette, la somme de 2 481,60 euros incluant les mensualités non remboursées de juin 2022 à janvier 2023 inclus, somme à parfaire incluant les prélèvements mensuels de 496,32 euros non remboursés de février 2023 jusqu’à la date du présent jugement ; et rejeté le surplus de la demande en paiement,
— Condamné Madame [O] [D] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 27 mai 2024, le conseil de Madame [Y] [R] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de proximité de Calais.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal de proximité de Calais a, notamment, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé le montant de la créance de Madame [Y] [R] à la somme de 14 400,64 euros, et renvoyé le dossier à la [9] afin de poursuite de la procédure.
L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [O] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, Mme [O] [D] a demandé la vérification des créances retenues aux noms et pour le compte de la banque [10] à hauteur de 6 084 euros (3 042 euros x 2), de [11] à hauteur de 76 687,40 euros et de la [16] à hauteur de 502,53 euros.
Par lettre reçue au greffe le 8 janvier 2025, la [9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025.
Mme [O] [D], assistée de son conseil, fait valoir que la créance à l’égard de [11] a diminué de façon significative depuis le 29 décembre 2022 (date de la recevabilité de son dossier de surendettement lors de laquelle la créance [11] s’élevait à 76 687,40 euros au titre du capital restant dû) puisque les mensualités du prêt n’ont jamais cessé d’être payées par Mme [Y] [R] en sa qualité de co-empruntrice solidaire, de sorte que la dette actualisée au 30 novembre 2024, au regard du tableau d’amortissement du prêt, s’élève à 59 646,73 euros. S’agissant de la créance à l’égard de la banque [10], elle souligne qu’il ne s’agit que d’un montant restant dû à hauteur de
3 012,89 euros selon décompte arrêté au 3 décembre 2022, et qu’antérieurement à la recevabilité de son dossier, il n’y avait pas de dette, comme le révèlent les relevés mensuels des 3 décembre 2022 et 3 janvier 2023 aux termes desquels les échéances des mois de novembre et décembre 2022 ont bien été réglées. Enfin, s’agissant de la créance de la [16], elle soutient qu’elle a été soldée via un échelonnement, s’agissant d’une dette exclue de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2025, dont copie a été adressée à Mme [O] [D] conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [11] a confirmé l’existence de sa créance à hauteur de 51 494,18 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Mme [O] [D] le 21 novembre 2024 et la demande de vérification a été adressée à la [9] le 2 décembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [O] [D].
— Sur la validité des créances :
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
— Sur la créance de la société [11] :
Il ressort des éléments produits aux débats, tout à la fois par Mme [O] [D] et par la société [11] que sa créance s’élève, au 10 février 2025, à la somme 51 494,18 euros.
Dans ces conditions, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 51 494,18 euros.
— Sur la créance [10] :
Il ressort des éléments produits aux débats que le montant initial du prêt était de 4 400 euros.
Il ressort par ailleurs du décompte arrêté au 3 décembre 2022 que la créance s’élève à la somme de
3 012,89 euros.
Il ressort encore des pièces versées aux débats qu’antérieurement à la recevabilité du dossier de la débitrice survenue le 29 décembre 2022, il n’y avait pas de dette, comme le révèlent les relevés mensuels des 3 décembre 2022 et 3 janvier 2023 aux termes desquels les échéances des mois de novembre et décembre 2022 ont bien été réglées.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments contradictoires apportés par la banque [10], la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3 012,89 euros.
— Sur la créance de la [15] :
Mme [O] [D] produit aux débats un bordereau de situation de la [17] en date du 9 mars 2023 au titre duquel la dette de 502,53 euros a été entièrement soldée entre le 2 février 2023 et le 7 mars 2023.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément contradictoire, il convient, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance à la somme de 0 euro.
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié au débiteur le 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [O] [D];
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 51 494,18 euros, la créance retenue au nom et pour le compte de la société [11] sous la référence 28974000605408 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3 012,89, la créance retenue au nom et pour le compte de la [10] sous la référence suppletis 70050376636 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euros, la créance retenue au nom et pour le compte de la [15] sous la référence Amende;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de sa créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 8] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [O] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [D] et aux créanciers, et par lettre simple à la [9].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 15 MAI 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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