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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 20 mars 2025, n° 17/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 20 Mars 2025
N° RG 17/00044 – N° Portalis DBYC-W-B7B-HJ47
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
M. [Y], [T], [N] [I]
prorogation du commandement de payer
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le vingt Mars deux mil vingt cinq par Madame Mélanie FRENEL, assistée de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 352 458 368) dont le siège social est situé [Adresse 3], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant lui-même aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, en vertu d’un acte de cession de créances du 28 décembre 2018,
Demandeur ayant pour avocat constitué Maître Carole LE GALL-GUINEAU, Avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER
BEUCHER-FLAMENT, demeurant [Adresse 5].,
et créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 31 mars 2017, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2ème bureau le 5 mai 2017, volume 2017 S n°6, portant sur un immeuble situé commune de [Adresse 4], cadastré section AC n°[Cadastre 6] pour une contenance de 04a 82ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [J], huissier de justice, en date du 28 avril 2017,
ET :
Monsieur [Y] [T] [N] [I], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Ille et Vilaine), de nationalité française, domicilié [Adresse 4],
débiteur saisi, ayant comme avocat constitué, Maître Dominique CARTRON, avocat au barreau de RENNES.
Les parties ayant été entendues ou convoquées à l’audience du 06 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour sur la demande de prorogation du commandement de payer.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 5 juillet 2018, auquel il convient expressément de se référer pour le début de l’exposé du litige, le Juge de l’exécution a, entre autres, ordonné la vente forcée du bien saisi.
Appel a été formé contre cette décision et, par jugement du 4 octobre 2018, le report de la vente a été ordonnée en application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Par arrêt du 19 février 2019, la Cour d’Appel de RENNES a déclaré irrecevable la contestation portant sur la régularité de la déchéance du terme et a confirmé le jugement du 5 juillet 2018.
Selon jugement du 21 mars 2019, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans la validité du commandement de payer valant saisie du 31 mars 2017, après avoir constaté l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2 à la procédure au lieu et place du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Depuis, par ordonnance du 4 avril 2019, le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle de l’audience de saisie immobilière.
Selon arrêt du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [I] contre l’arrêt précité du 19 février 2019.
Le 18 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers d’ILLE-ET-VILAINE a approuvé en faveur de Monsieur [I] un plan conventionnel de redressement définitif prévoyant le remboursement de l’ensemble des dettes de l’intéressé sur une durée de 206 mois avec maintien de son bien immobilier.
Par jugement en date du 06 mai 2021, le juge de l’exécution a prorogé pour une durée de 5 ans, la validité du commandement de payer valant saisie du 31 mars 2017, publié au service de la publicité foncière [Localité 8] 2ème bureau, le 5 mai 2017, volume 2017 S n°6 ;
Cette décision a été mentionnée en marge du commandement aux fins de saisie immobilière le 17 mai suivant, au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, sous la référence 2021D n° 7147
Suivant des conclusions écrites notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 décembre 2024, le créancier poursuivant a sollicité que le juge de l’exécution:
— ordonne la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 31 mars 2017 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2ème bureau le 5 mai 2017,
— dise que le jugement à intervenir sera publié en marge du commandement de payer valant saisie suscité;
— dise que les frais de saisie immobilière seront employés en frais privilégiés de vente.
Ces conclusions ont été notifiées à Monsieur [I] par acte de commissaire de Justice, remis à personne, le 06 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 février 2025 , pour laquelle l’avocat constitué au nom de Monsieur [I] n’a pas comparu, ni adressé de conclusions.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.”
L’article suivant R. 321-22 précise que “Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères”.
En l’espèce, le jugement en date du 06 mai 2021 prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie a été mentionné en marge de cet acte le 17 mai suivant, au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, sous la référence 2021D n° 714727 mars 2019, volume 2019 D n°4413.
Le commandement précité produit encore ses effets et peut donc être prorogé pour la durée prévue à l’article R.321-20.
Il convient de réserver les dépens en l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit par provision,
PROROGE, pour une nouvelle durée de cinq ans, la validité du commandement de payer valant saisie du 31 mars 2017, publié au service de la publicité foncière [Localité 8] 2ème bureau, le 5 mai 2017, volume 2017 S n°6 ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication dudit commandement;
RÉSERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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