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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mai 2026, n° 26/50924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50924 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYYN
N° : 4
Assignation du :
04 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société S.A.S. SOFRATHERM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS CABINET PORT ROYAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société SOFRATHERM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ont convenu par devis du 24 juillet 2023, de la réalisation de travaux consistant à transformer la chaufferie fioul de la copropriété référencée en chaufferie gaz.
Un ordre de service a au préalable été signé par les deux parties le 3 juillet 2023 prévoyant un règlement des travaux sur présentation de factures mensuelles au maitre d’ouvrage après accord du maitre d’œuvre en fonction de l’avancement des travaux.
Le paiement des acomptes mensuels et du solde devait être effectué par chèque ou virement à trente jours.
Trois factures ont été émises par la société Sofratherm :
— facture n°176525 en date du 25 juin 2024 valant acompte, qui a fait l’objet d’un règlement ;
— facture n°179157 en date du 12 août 2024, non-réglée ;
— facture n° 179419 en date du 5 septembre 2024, non-réglée ;
Le 14 octobre 2024, le syndic, a réglé le premier acompte d’un montant de 22.378,36 euros TTC.
Les travaux de rénovation ont été réalisés en 2024.
Un procès-verbal de réception de travaux avec réserves a été établi le 09 janvier 2025.
Ces réserves ont été levées dans un procès-verbal de réception de travaux définitif en date du 25 mars 2025.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires ne s’est acquitté d’aucune facture à l’exception de la facture valant acompte d’un montant 22.378,36 euros TTC.
Le 11 juin 2025, la société Sofratherm a contacté par courriel le nouveau syndic, le cabinet Port Royal, l’informant des deux factures impayées d’un montant total de 44.756,72 euros TTC.
Soutenant n’avoir reçu aucun règlement malgré ses relances, par acte du 4 mars 2026, la société Sofratherm a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 44.756,72 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal majoré applicable aux relations commerciales, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 30 mars 2026, la société Sofratherm, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
La société Sofratherm sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 44.756,72 euros correspondant aux deux factures suivantes :
— une facture n° 179157 d’un montant de 22.378,36 euros en date du 12 avril 2024,
— une facture n° 179419 du même montant, à savoir 22.378,36 euros du 5 septembre 2024.
Elle soutient que :
— sa créance est liquide,
— il n’existe aucun doute sur son montant,
— elle est exigible, les travaux ayant parfaitement été réalisés au titre du devis établi le 25 juillet 2023 et convenu par les deux parties,
— les délais de paiement des deux factures sont expirés,
— les sommes réclamées ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, les factures n°179157 en date du 12 août 2024 et n°179419 en date du 5 septembre 2024 pour un montant de 22.378,36 euros TTC chacune, qui n’ont pas été réglées, correspondent aux prestations et coûts prévus dans l’ordre de service signé par les deux parties le 3 juillet 2023.
Le procès-verbal de réception de travaux définitif du 25 mars 2025 produit permet d’établir la réalisation des prestations commandées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à la société Sofratherm.
Par ailleurs, la société Sofratherm produit de nombreux courriels du syndic de l’immeuble, notamment des 11 juin, 15 octobre et 27 novembre 2025, annonçant le règlement de ces factures.
Il résulte de ces éléments que l’obligation de paiement par le syndicat des copropriétaires des factures n°179157 du 12 août 2024 et n°179419 du 5 septembre 2024 établies par la société Sofratherm n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné à payer une provision de 44.756,72 euros TTC à la société Sofratherm en paiement de ces factures.
La société Sofratherm sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser sur cette somme des intérêts de retard au taux légal majoré applicable aux relations commerciales.
Toutefois, la société Sofratherm ne fait valoir aucun moyen de fait et de droit au soutien de cette demande, étant en outre relevé qu’elle ne produit aucune pièce contractuelle prévoyant l’application d’intérêts au taux légal majoré applicable aux relations commerciales en cas de retard dans le payement de ses factures, l’ordre de service du 3 juillet 2023 ne portant aucune mention sur ce point.
Cette demande étant sérieusement contestable, elle ne peut donner lieu à une condamnation en référé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] doit être condamné aux dépens. L’équite commande en outre de le condamner à verser à la société Sofratherm la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à la société Sofratherm une somme provisionnelle de 44.756,72 euros TTC à valoir sur le paiement des factures n°179157 du 12 août 2024 et n°179419 du 5 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Sofratherm au titre des intérêts de retard au taux légal majoré applicable aux relations commerciales ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à la société Sofratherm une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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