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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00965 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DFBE
[M] C/ [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [E] [M]
né le 25 Février 1953 à BOUSIES
48 rue Henri Ghesquières – 59277 RIEUX EN CAMBRESIS
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE,
A :
DEFENDEUR
M. [H] [X]
né le 27 Novembre 1984 à DOUAI
40 rue Henri Ghesquières – 59277 RIEUX EN CAMBRESIS
représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [M] est propriétaire du fond cadastré AM n°181 situé 48, rue Henri Ghesquière à Rieux en Cambrésis.
Monsieur [H] [X] est son voisin propriétaire du fond cadastré AM n°180.
Se plaignant d’un empiètement réalisé par monsieur [X] sur sa parcelle, monsieur [M] a fait réalisé par la SAS de géomètres-experts [B] [I] un procès-verbal en date du 11 juillet 2022, dans le but de définir les limites des propriétés et de la servitude de passage.
Monsieur [M] a fait dresser un procès-verbal de constat par la SCP BEAUGRAND, commissaire de justice à Cambrai du 13 juin 2023;
Après vaines tentatives de règlement amiable du litige, sur la base de ces éléments, par exploit en date du 17 avril 2024, monsieur [M] a assigné monsieur [X] par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue notamment de le voir condamner à remédier à l’empiètement sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 07 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 pour y être mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions « récapitulatives n°2 » communiquées sur le RPVA le 09 janvier 2025, monsieur [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 544 du Code civil, vu le rapport de la SAS de géomètre-experts de Delmotte Frebourg en date du 11 juillet 2022, vu le procès-verbal de la SCP BEAUGRAND, commissaire de justice à Cambrai du 13 juin 2023,
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que Monsieur [X] empiète sur la propriété de Monsieur [E] [M] selon les indications mentionnées dans le rapport de la SAS de géomètre expert Delmotte Frebourg susvisé à savoir un décalage de 79 cm matérialisant une bande de terrain depuis la propriété de Monsieur [M] et courant sur tout l’espace de stationnement sur le terrain de ce dernier en limite séparative des propriétés respectifs des parties,
en conséquence,
— condamner Monsieur [X] a procédé à la remise en état des lieux afin que l’empiètement ne subsiste plus et sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les deux mois suivant signification de la décision,
— dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
— dire que le jugement de votre à titre de propriété et sera publié comme telle au service de la publicité foncière de Cambrai et vaut titre de propriété pour le requérant :
désignation :
commune de Cambrai
Nord
immeuble sis à Rieux en Cambrésis, rue Henri Ghesquière, cadastré section à M n° 181, pour une superficie de 2a 4ca, propriété de Monsieur [E] [M],
— condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais en ce compris le coût du procès-verbal de la SCP BEAUGRAND commissaire de justice à Cambrai en date du 13 juin 2023 pour un montant de 225 €,
Au soutien de ses prétentions, il expose que le rapport du géomètre-expert corroboré par le PV de constat dressé par commissaire de justice établissent que monsieur [X] a réalisé un empiètement par décalage de 79 cm matérialisant une bande de terrain continu depuis sa propriété courant sur tout l’espace de stationnement sur son terrain en limite séparative des propriétés.
En vertu de ses conclusions récapitulatives N°3 notifiées sur le RPVA le 09 janvier 2025, monsieur [X] demande au tribunal de :
vu les articles 16 et 160 du procédure civile, considérer que le bornage du 11juillet 2022 n’est pas contradictoire,
vu les faits de l’espèce, les pièces et les dispositions des articles 2258 et suivants du Code civil,
— constater que monsieur [X] est bien fondé à faire valoir la prescription acquisitive du muret litigieux sur la parcelle 40, Rue Henri Ghesquières à Rieux en Cambrésis sur le numéro de cadastre AM 180,
— débouter Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et contraire à la vérité,
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de bornage, mise en cause, dépens dont distraction au profit de maître BUFQUIN.
Il réfute avoir été convié aux opérations d’expertise amiable menées par le géomètre-expert à la demande de monsieur [M].
Il indique avoir acquis son immeuble d’habitation le 30 décembre 2010 et affirme que le muret litigieux existe depuis 50 ans, sans avoir été modifié, ainsi que l’atteste madame [O] dont il produit l’attestation de témoignage. Il fait valoir que monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque changement depuis 2010.
Il revendique une jouissance paisible, publique, non équivoque et continue et par conséquent la prescription acquisitive de la parcelle en cause par application des dispositions de l’article 2261 du Code civil.
Il ajoute que le défaut d’alignement entre les toitures des parcelles adjacentes ne signifie pas qu’il y ait un empiètement.
Par mention RPVA du 09 juillet 2025, les parties ont été invitées, pour le 17 juillet suivant, à faire valoir leurs observations sur la nécessité d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire. A l’échéance donnée, il n’y a pas eu cause d’opposition à la mesure d’instruction de la part du défendeur. Le demandeur a interrogé la juridiction sur la mission confiée à l’expert et sur l’imputation des frais avant de prendre position.
MOTIFS
Sur l’empiètement allégué
L’article 16 du Code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’expertise amiable, si elle n’a pas la valeur de l’expertise judiciaire peut néanmoins valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumis à la libre discussion des parties et même si l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement.
Il appartient à monsieur [M] de rapporter la preuve de l’empiètement, fait que monsieur [X] conteste.
Pour objectiver la situation d’empiètement dénoncée, monsieur [M] a fait dresser par la SAS [B] FREBOURG en date du 11 juillet 2022 un rapport de géomètre-expert.
Monsieur [M] ne saurait affirmer que le rapport du géomètre-expert est clair et dénué d’ambiguité sur l’empiètement allégué. En effet, page 7 du rapport, en conclusion sur la limite de propriété, le géomètre-expert indique : « il apparaît que la limite de propriété proposée passerait à l’ouest du muret comme reprise en pointillés au plan des lieux ci-joint établi par Monsieur [Z] [I], géomètre expert décédé. En effet, la limite verrait son origine définie à l’axe du mur pignon mitoyen originel (partie surmontée par une rangée de tuiles orangées claires) et se développerait vers le sud en suivant le dessin du plan cadastral.
Il s’avérerait que le muret serait installé sur la propriété de Monsieur [M] [E].
La limite n’a pu être définie plus précisément et de manière définitive car le propriétaire voisin Monsieur [X] n’a pas participé au débat contradictoire. Ce document pourrait permettre à la partie la plus diligente d’engager la procédure judiciaire adaptée pour voir statuer sur la limite visée. »
Quand bien même le demandeur complèterait ce rapport technique par une attestation de témoignage et par un constat établi par commissaire de justice en date du 13 juin 2023, il y a lieu de noter que les constations techniques ne sont pas assertives sur l’empiètement dénoncé faute de définition de la limite séparative.
Monsieur [X] reproche en outre au rapport amiable du géomètre-expert de ne pas lui être opposable faute d’avoir été convié aux opérations. La lecture du rapport du géomètre-expert enseigne cependant que le géomètre-expert a indiqué avoir contacté monsieur [X] sans succès.
Monsieur [M] échoue en sa charge probatoire. Compte tenu des dénégations de monsieur [X] et de l’absence de conclusions techniques claires et précises, les éléments produits au soutien des demandes de monsieur [M] sont insuffisants.
Aucune des parties n’a sollicité d’expertise judiciaire. La nature du litige et la promiscuité quotidienne des parties imposent cependant au tribunal d’apporter une réponse à la question de l’empiètement. Rejeter purement les demandes comme étant infondées ne concourerait pas à la paix sociale dans le cas d’espèce.
Le tribunal n’a d’autre option que d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire qui aura le mérite d’objectiver les faits et d’être contradictoire, monsieur [X] étant dores et déjà dans la cause.
Il y a lieu d’ordonner avant dire-droit une expertise.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 143 du Code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Par mention RPVA du 09 juillet 2027, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la nécessité d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à un géomètre-expert dont la mission sera la suivante :
1. convoquer les parties,
2. se faire remettre tous documents utiles,
3. se rendre sur les lieux rue Henri Gesquière à Rieux en Cambrésis (59 277)
4. déterminer les limites séparatives des parcelles section AM n°180 appartenant à monsieur [H] [X] et AM 181 appartenant à monsieur [M] [E],
5. se prononcer sur l’empiètement allégué de la limite séparative des parcelles,
6. décrire les travaux à entreprendre pour remédier à l’empiètement, en chiffrer le coût et évaluer la durée,
7. faire état au tribunal de tous éléments de nature à éclairer sur la solution du litige,
8. entendre les observations des parties et y répondre
Dans l’attente du retour d’expertise judiciaire, il sera sursit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Sur la consignation
L’article 269 du Code de procédure civile énonce que le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au secrétariat de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
L’expertise étant ordonnée à ce stade dans le seul intérêt de monsieur [E] [M] à des fins probatoires, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de consignation.
Il y a lieu de fixer une consignation d’un montant de 1 800 € qui doit intervenir dans les deux mois à compter de la présente décision sous peine de caducité.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée. Elle suivra le sort des dépens et sera examinée au retour d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Il faut rappeler les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Ordonne avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Monsieur [N] [Y]
74 Boulevard de la Liberté 59400 CAMBRAI
Tél : 03.27.70.74.95. Port. : 06.72.00.07.99.
Avec la mission suivante :
1. convoquer les parties,
2. se faire remettre tous documents utiles,
3. se rendre sur les lieux rue Henri Gesquière à Rieux en Cambrésis (59277),
4. déterminer les limites séparatives des parcelles section AM n°180 appartenant à monsieur [H] [X] et AM 181 appartenant à monsieur [M] [E],
5. se prononcer sur l’empiètement allégué de la limite séparative des parcelles,
6. décrire les travaux à entreprendre pour remédier à l’empiètement, en chiffrer le coût et évaluer la durée,
7. faire état au tribunal de tous éléments de nature à éclairer sur la solution du litige,
8. entendre les observations des parties et y répondre.
Dit que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal dans les trois mois suivants l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit que monsieur [E] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de mille huit cents cents euros (1 800 euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai de deux mois (02 mois) à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
Dit que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
Dit que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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