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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mai 2026, n° 26/51677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51677 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDYS
N° : 1/MM
Assignation du :
04 Mars 2026
AJ du TJ DE PARIS du 23 Février 2026 N° N75056-2025-018351[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mai 2026
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Moradéké BADIROU, avocat au barreau de PARIS – #E1407
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-018351 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
Association COLLECTIF EROS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loic LERATE, avocat au barreau de PARIS – #L0042
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 4 mars 2026 à l’association COLLECTIF EROS à la requête de [G] [S] [C], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée, nous demande, au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, d’enjoindre la défenderesse de :
Supprimer l’ensemble des publications demandées par [G] [S] [C] ;Interdire l’association défenderesse de publier de nouvelles images et vidéos de [G] [S] [C] ;Condamner l’association défenderesse à lui verser 1.500 euros de dommages-intérêts ;Vu les conclusions en défense de l’association COLLECTIF EROS, déposées et développées oralement à l’audience du 20 mars 2026, qui nous demande, au visa de l’article 9 du code civil et de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Recevoir l’association COLLECTIF EROS, représentée par son président [O] [V], en ses conclusions, fins et prétentions ;Partant,
Débouter [G] [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Reconventionnellement,
Condamner [G] [S] [C] à payer à l’association COLLECTIF EROS, représentée par son président [O] [V], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.Lors de l’audience du 20 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. Le conseil de [G] [S] [C] a maintenu oralement les demandes formulées dans son assignation tout en admettant que les contenus litigieux ont été supprimés à l’exception du premier lien URL de la publication n°2 telle que numérotée dans sa pièce n°1.
Il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
L’association COLLECTIF EROS a été créée en juin 2024 et a pour objet revendiqué de « lutter contre les dérives idéologiques woke et LGBT » et de « permettre à cette majorité silencieuse qui ne supporte plus les injonctions de cette propagande d’extrême gauche d’avoir un espace libre où elle peut s’exprimer (…) ». A but non lucratif, elle a pour président [O] [V] et revendique parmi ses actions la « sensibilisation et information du public » et ce « par tous moyens, notamment par des campagnes de courrier postal ou électronique, la presse, des publications, des conférences, des expositions, Internet, des pétitions, la télévision, la radio ainsi que par la production de reportages photographiques et vidéo et tout autre procédé légal. » (pièces 1 et 2 de la défenderesse)
[G] [S] [C] a rejoint cette association le 29 juin 2024 et a participé à diverses actions de celle-ci, au cours desquelles des photographies et vidéos ont été prises et publiées par les comptes de l’association sur les réseaux sociaux.
Il invoque ainsi, dans une liste contenue dans sa pièce n°1, les neuf publications suivantes, accompagnées de liens URL :
Une publication n°1 du 1er juillet 2024 sur Instagram et sur le site officiel du collectif EROS, qu’il décrit comme une « publication groupée comprenant des photos et une vidéo » relevant de la communication du collectif sur ses actions et revendications, sur laquelle il indique apparaître, d’une part sur une photo, au plan principal à visage découvert en brandissant une pancarte sur laquelle se trouve l’inscription « Non à la GPA », d’autre part sur la vidéo, brièvement en second plan.Une publication n°2 du 16 janvier 2025 sur X (anciennement Twitter) et Instagram, qu’il décrit comme une vidéo promotionnelle ayant pour objectif de recruter de nouveaux membres pour le collectif EROS, sur laquelle il indique apparaître à plusieurs reprises à visage découvert, dans des plans où il figure seul et d’autres plans où il apparaît en groupe. Une publication n°3 du 3 mars 2025 sur Instagram, qu’il décrit comme des « photos groupées avec une vidéo », relevant de la communication et de la promotion du collectif EROS, sur laquelle il indique apparaître, sur une première photo à visage découvert aux côtés de M. [V].Une publication n°4 du 5 mars 2025 sur X (anciennement Twitter) et YouTube, qu’il décrit comme une vidéo relevant de la promotion du collectif EROS représentant le suivi d’une action collage, sur laquelle il indique apparaître à visage découvert tout au long, une partie de la vidéo étant dédiée à ses réponses aux propriétaires du compte X Sirènes Média (@SirenesFR). Une publication n°5 du 7 mars 2025 sur X (anciennement Twitter), qu’il décrit comme une vidéo correspondant à « l’isolement du passage de la publication vidéo du 5 mars 2025, représentant mes réponses aux questions des propriétaires du compte X Sirènes Média (@SirenesFR) » et ayant pour objet d’assurer la promotion du collectif EROS, le recrutement de nouveaux militants et la récolte de fonds financiers.Une publication n°6 du 15 mars 2025 sur X (anciennement Twitter) et YouTube, qu’il décrit comme une vidéo ayant pour objet de dénoncer l’usage de l’argent de la CVEC pour l’organisation d’un spectacle de drag-queens à l’université de [Localité 3] et de faire la promotion du collectif EROS, sur laquelle il indique apparaître, au début aux côtés de M. [V] et Mlle [N] pour expliquer avec eux les raisons de leur présence à l’université de [Localité 3], puis par la suite durant les scènes d’infiltration. Une publication n°7 du 3 avril 2025 sur Instagram, qu’il décrit comme des « photos groupées », ayant pour objet la promotion du collectif EROS, sur laquelle il indique apparaître, sur la deuxième photo en groupe avec d’autres militants.Une publication n°8 du 3 avril 2025 sur X (anciennement Twitter) et Instagram, qu’il décrit comme une vidéo de promotion du collectif EROS présentant le suivi d’une action de stickage destinée à renforcer la visibilité du collectif sur les réseaux sociaux, à recruter de nouveaux adhérents et récolter des dons financiers, sur laquelle il indique apparaître dans divers passages de la vidéo. Un lien vers une vidéo YouTube montrant les violences subies par les militants du collectif EROS durant la Marche des fiertés LGBTQIA+ du 29 juin 2024.[G] [S] [C] a été exclu de l’association le 9 avril 2025.
Par courrier du 10 avril 2025, [G] [S] [C] a adressé une mise en demeure à [O] [V] en sa qualité de président de l’association COLLECTIF EROS, pour exiger « le retrait immédiat de toutes les publications, photos, vidéos et tout autre contenu dans lequel [s]on image apparaît, et ce, sous un délai de trois jours à compter de la réception de ce message », outre la cessation de l’exploitation de son image à l’avenir, et pour réclamer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts (pièce n°2 en demande).
Par courrier de réponse de son conseil, l’association COLLECTIF EROS a refusé de procéder à la suppression des publications, invoquant la participation active, répétée et volontaire du demandeur aux prises de vue et activités publiques et militantes du collectif, traduisant une autorisation tacite, et du caractère mémoriel et historique des publications (pièce n°3 en demande).
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au soutien de son action, [G] [S] [C] soutient que la diffusion de son image par le collectif EROS porte atteinte à son droit à l’image ainsi qu’au respect de sa vie privée, ce qui constitue pour lui un trouble manifestement illicite. Il fait valoir qu’il n’est pas une personne publique, le droit à l’information ne pouvant dès lors lui être opposé pour refuser le retrait des publications sollicitées. Il soutient qu’à aucun moment l’association défenderesse n’a recueilli son consentement écrit et préalable pour diffuser sur les différents canaux des images le représentant.
L’association COLLECTIF EROS oppose que chacune des publications litigieuses a été supprimée tandis qu’aucun lien n’a été mentionné s’agissant de la publication n°4, ne permettant pas de l’identifier précisément. Elle soutient en outre que malgré l’absence d’autorisation écrite, [G] [S] [C] ne pouvait ignorer l’utilisation, du reste ni commerciale ni lucrative, qui serait faite des photographies prises et des enregistrements audiovisuels, alors qu’il connaissait les actions menées par le collectif, dont il était un membre actif, destinées à assurer la visibilité de l’association et de ses revendications. Elle fait également valoir que les commentaires publiés par le demandeur sous certaines des publications litigieuses démontrent sa totale adhésion aux actions de l’association et à ses modes de communication. Elle se prévaut en outre de plusieurs attestations de membres du collectif ayant participé avec le demandeur à différentes actions, selon lesquelles [G] [S] [C] recherchait la lumière et l’exposition publique à ces occasions.
En l’espèce, il convient en premier lieu d’observer que les publications en cause n’ont pas fait l’objet d’un constat de commissaire de justice, ni n’ont été produites par le demandeur pour permettre leur examen par le tribunal, alors qu’il n’appartient pas au tribunal de rechercher ces publications à l’aide de simples liens URL, celles-ci ayant pu être supprimées ou modifiées en ligne selon le support.
La matérialité de la publication n°4 est contestée par l’association COLLECTIF EROS qui indique ne pas avoir pu l’identifier de façon certaine. Le tribunal n’étant pas en mesure d’examiner cette publication au moyen d’un constat de commissaire de justice ou d’une capture d’écran, aucune atteinte à la vie privée ou au droit à l’image ne peut être retenue à raison de cette publication.
S’agissant des autres publications, dans la mesure où leur matérialité n’a pas été contestée en défense, il sera relevé que seules les descriptions qui en sont faites par les parties permettent d’éclairer le tribunal sur leur contenu.
Il ressort que l’ensemble des publications litigieuses a été réalisé dans le cadre d’actions réalisées par le collectif EROS auxquelles le demandeur a pris part en sachant que ces actions avaient vocation à être médiatisées pour rendre visibles ce collectif et ses revendications, ceci ressortant clairement des circonstances qu’il expose en pages 3 et 4 de son assignation ainsi que de la description qu’il fait des contenus en cause dans sa pièce n°1. En ce sens, il indique par exemple avoir participé « au tournage d’une vidéo promotionnelle destinées à recruter de nouveaux membres et à obtenir des dons financiers de particulier » en janvier 2025 (publication n°2), « à une opération de collage dans les rues de [Localité 4] afin de promouvoir le collectif », action qui a été « documentée par le média Sirènes », qui a posé des questions au demandeur (publications n°4 et 5), ainsi qu’à une action d’infiltration à l’université de [Localité 3] pour dénoncer l’utilisation de fonds publics pour le financement d’un spectacle de drag-queens, dont il précise qu’elle avait été organisée avec une répartition des rôles, des bénévoles ayant été chargés de prendre des photos et de procéder à un enregistrement sonore tandis que le demandeur devait se présenter comme un étudiant (publication n°6). Les circonstances ainsi décrites permettent de supposer que le demandeur a donné son consentement tacite à la prise et à la diffusion de ses images dans le cadre de ces actions militantes au sein de ce collectif.
De plus, il ressort des captures d’écran produites en défense, non contestées par le demandeur, qu’il a relayé en story sur son propre compte Instagram public certaines photographies le représentant lors de ces actions du collectif en les commentant de manière positive et fière (« On est dans un drôle d’état, enfarinés, peinturlurés, mais fiers et sains ! », pièce n°3 en défense, s’agissant manifestement de l’action réalisée lors de la marche des fiertés en juin 2024) ou en taguant le président du collectif (pièce n°8 en défense), et qu’il a en outre commenté positivement la publication du collectif EROS évoquant une action à laquelle il a manifestement participé (« hâte de le refaire ! »). Il ressort ainsi des pièces produites en défense qu’il a pleinement participé à ces actions promotionnelles, destinées à être largement diffusées, en communiquant lui-même à leur sujet sur le réseau social (pièces n°3, 4, 6, 7, 8 en défense).
Les attestations produites en défense tendent également à supposer le consentement tacite du demandeur à l’égard de la prise puis de la diffusion d’images sur lesquelles il apparaissait.
[K] [N], qui indique avoir intégré le collectif EROS en janvier 2025, écrit en ce sens qu’à chaque action, le demandeur était « systématiquement enjoué à l’idée de participer », manifestant son engouement sur le groupe Telegram du collectif, et que pour chaque prise de vidéo/photo, le président du collectif ou celui qui le remplaçait « demandait aux militants s’ils souhaitaient montrer leurs visages, être floutés, ou se mettre de dos » et que le demandeur « a systématiquement accepté, et avec joie, d’être pris en photo ou vidéo à visage découvert », voire a exigé « d’être au centre des photographies car il serait « le plus beau » ». Elle indique également qu’à chaque communication sur les réseaux sociaux, le demandeur « s’empressait de commenter les publications sans se cacher d’avoir pris part aux actions, et ce avec son compte Instagram public sur lequel il ne cachait pas son identité ». Elle précise également : « M. [S] ne se cachait pas de vouloir être vu publiquement, en tant que militant du collectif EROS : il a fait une interview presse en tant que militant Eros, il a demandé à être interviewé par le média Sirène lorsqu’ils sont venus nous filmer lors d’un collage » (pièce n°11 en défense).
[U] [F] confirme dans son attestation que le demandeur « s’est montré extrêmement à l’aise avec le fait de se mettre en avant et de diffuser son image. Cela s’est manifesté à plusieurs reprises : lors du tournage du clip promotionnel de l’association, dans lequel il posait de manière affirmée, lors d’actions d’affichage, durant la marche organisée à l’occasion de la Journée de la femme, ainsi que lors d’une action menée par Eros à l’université de [Localité 3], où il a joué un rôle important sans hésiter à se mettre en visibilité. Par ailleurs, Monsieur [S] semblait accorder une attention particulière à son apparence, allant jusqu’à se remaquiller avant les prises de photos. » (pièce n°12 en défense).
[E] [I] indique dans son attestation que le demandeur « était pleinement consentant lors des tournages des vidéos. J’ai personnellement participé à la réalisation de certaines d’entre elles avec mon téléphone, et j’ai pu constater qu’il était très impliqué, attentif à son image, et soucieux de trouver ce qu’il appelait son « bon profil ». Il a toujours été d’accord (en ma présence) pour être filmé et mis en avant. Par ailleurs, [G] visionnait les vidéos, les commentait sur les réseaux, avec une certaine fierté ». (pièce n°13 en défense).
[X] [M] indique avoir participé à l’action d’EROS en date du 2 avril 2025 et avoir constaté qu’avant le début des prises de vue, le photographe du collectif avait pris la parole devant tous les participants rassemblés, en annonçant clairement et de manière répétée « si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos qui seront prises aujourd’hui et éventuellement publiées par le collectif, je vous demande de vous retourner, de sortir du champ, voire dissimuler votre visage ». Il indique que le demandeur a « parfaitement entendu cette consigne comme l’ensemble du groupe » et qu’au lieu de se retourner ou de s’écarter, il « a choisi de poser devant l’objectif volontairement », en prenant « la pose de manière délibérée », en répétant cette attitude à plusieurs reprises pendant la séance, sans exprimer à aucun moment un quelconque refus d’être photographié (pièce n°30 en défense).
Dès lors, si le demandeur se prévaut d’une atteinte à sa vie privée ou à son droit à l’image au motif qu’il n’aurait pas donné son autorisation écrite pour ces différentes publications, l’ensemble des éléments susmentionnés permettent de supposer qu’il a tacitement consenti à l’usage qui a été fait des images fixées à l’occasion des actions publiques du collectif EROS, cet usage consistant strictement à faire la promotion de ces actions auxquelles il a participé en toute connaissance de cause. En tout état de cause, l’existence de cette autorisation, même tacite, est susceptible d’un débat au fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il est en outre démontré en défense que les publications litigieuses ont été supprimées lorsqu’elles ont pu être identifiées par l’association COLLECTIF EROS (pièces n°14 à 23 en défense).
Enfin, [G] [S] [C] ne justifie d’aucun préjudice susceptible d’être en lien avec les publications en cause, la seule pièce qu’il produit en ce sens correspondant à l’annonce de son admissibilité dans le cadre d’un concours d’entrée en mastère journalisme d’une école de journalisme (sa pièce n°5).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun trouble manifestement illicite tenant aux atteintes alléguées n’apparaît caractérisé avec l’évidence requise en référé, et qu’il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter [G] [S] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
[G] [S] [C], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il convient en revanche de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique de [G] [S] [C], lequel est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées par [G] [S] [C] ;
Condamnons [G] [S] [C] aux dépens de la présente instance ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 19 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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