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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er oct. 2024, n° 23/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI OLGA c/ S.A.S. BARNES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/04582
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMHX
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 1er Octobre 2024
DEMANDEURS
S.C.I. SCI OLGA, VALENTINE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [F] [E] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1308
DEFENDEURS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0184
S.E.L.A.R.L. [Z] NOTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Maître [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Maître [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
********
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge,
assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par exploits d’huissier des 17 et 20 mars 2023, la SCI OLGA VALENTINE, M. [G] [L] et Mme [F] [E] ont fait assigner la SAS BARNES, la SELARL [Z] NOTAIRES, [Y] [Z] et [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la réparation de différents préjudices matériels et moral résultant selon eux notamment du fait que le bien qu’ils ont acquis n’est pas à usage d’habitation.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des demandeurs précités à l’égard de la SAS BARNES.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SELARL [Z], Maître [Y] [Z] et Maître [M] [T] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée les 17 mars 2023,
Vu les conclusions en réplique signifiées par la SCI OLGA VALENTINE, par Monsieur [G]
[L] et Madame [F] [E] épouse [L] le 19 novembre 203,
Vu la sommation de communiquer signifiée le 05 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 février 2024,
CONDAMNER la SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] à verser aux débats le protocole d’accord transactionnel régularisé entre eux et la société BARNES, ayant justifié le désistement d’instance et d’action à l’encontre de cette société, sous astreinte pécuniaire de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’incident à intervenir.
A titre subsidiaire,
ORDONNER à la SCI OLGA VALENTIN, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] de communiquer à Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en Etat l’original du protocole transactionnel régularisé entre eux et la société BARNES, ayant justifié le désistement d’instance et d’action à l’encontre de cette société, sous astreinte pécuniaire de 500 €/jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’incident à intervenir.
DONNER acte à la Maître [Y] [Z] et à l’étude notariale [Z], notaires de leur accord de verser aux débats une nouvelle copie exécutoire de l’acte authentique de
vente du 25 avril 2018 avec l’intégralité de ses annexes.
ACCORDER à Maître [Z] et à l’étude notariale [Z] notaires un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir aux fins de verser aux débats la copie exécutoire de l’acte authentique de vente du 25 avril 2018 avec ses annexes.
DEBOUTER la SCI OLGA VALENTINE Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] de leur demande de communication sous astreinte pécuniaire à l’encontre de Maître [Z] et de l’étude notariale [Z].
CONDAMNER ensemble la SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L], solidairement à payer à Maître [T], d’une part, et à Maître [Z] et à l’étude notariale [Z], d’autre part, une somme de 1.500 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident.
CONDAMNER la SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L], solidairement, aux entiers dépens du présent incident. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11, 132 à 142 du code de procédure civile,
Vu la sommation de communiquer notifiée le 8 août 2024,
Vu les écritures et pièces versées aux débats,
Les dire et juger recevables et bien fondés en leur fins, demandes et prétentions,
Débouter la partie adverse de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Y Faisant droit,
Constater qu’ils sont disposés à communiquer une copie certifiée conforme du protocole d’accord transactionnel régularisé avec la société BARNES, en ce compris ses annexes, au Juge chargé de la mise en état, afin qu’il extraye de cet acte confidentiel les stipulations qu’il estime pertinentes à la résolution du différend des Parties par le Tribunal saisi, extraits qu’il communiquera aux parties au litige afin d’en organiser la discussion contradictoire dans le cadre de la mise en état ;
Condamner in solidum Me [Y] [Z] et la société [Z] NOTAIRES à verser aux débats la grosse de l’acte de vente du 25 avril 2018, en ce compris l’intégralité de ses annexes, sous astreinte pécuniaire de 500 € sur la tête de chacun par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’incident à intervenir;
Condamner in solidum Me [M] [T], Me [Y] [Z] et la société [Z] NOTAIRES au paiement à la SCI OLGA VALENTINE, à Madame [F] [E], épouse [L], et à Monsieur [G] [L] de la somme de 1 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Me [M] [T], Me [Y] [Z] et la société [Z] NOTAIRES aux entiers dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Maître Stéphanie Chrétien, avocat aux offres de droit. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’ article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a mis au débat l’irrecevabilité de la demande de la SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] de « Condamner in solidum Me [Y] [Z] et la société [Z] NOTAIRES à verser aux débats la grosse de l’acte de vente du 25 avril 2018, en ce compris l’intégralité de ses annexes, sous astreinte pécuniaire de 500 € sur la tête de chacun par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’incident à intervenir ».
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de la SELARL [Z], Maître [Y] [Z] et Maître [M] [T] de communication du protocole d’accord transactionnel
Au soutien de leur demande de communication sous astreinte du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les demandeurs au fond et la SAS BARNES, la SELARL [Z], Maître [Y] [Z] et Maître [M] [T] font valoir que :
— aux termes des assignations ayant introduit l’instance, les demandeurs au fond sollicitaient la condamnation in solidum des différents défendeurs dont la SA BARNES à leur payer différentes sommes en réparation de leur préjudice allégué,
— or, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé en cours d’instance avec la SAS BARNES, aux termes duquel il a nécessairement été convenu entre les partie une indemnisation transactionnelle,
— pourtant, les demandeurs au fond maintiennent à leur encontre les mêmes demandes indemnitaires, sans prendre en considération les sommes ayant pu leur être versées par la SAS BARNES,
— ils ont adressé aux demandeurs au fond une sommation de communiquer le protocole d’accord transactionnel, sans succès,
— la demande de communication de cette pièce est justifiée, l’action engagée au fond l’étant au titre de la responsabilité civile et des dispositions de l’article 1240 du code civil, de sorte que si le tribunal devait retenir un manquement des notaires à leurs obligations professionnelles, les demandeurs ne pourraient être indemnisés que du réel préjudice subi, lequel ne peut en cette hypothèse que tenir compte de l’indemnisation versée par la SAS BARNES,
— au cas d’espèce, il n’est pas démontré que la communication du protocole porterait atteinte au secret des affaires, et il ne s’agit pas d’un litige opposant des concurrents,
— les demandeurs ne justifient pas avoir sollicité l’accord de la SAS BARNES aux fins de communication du protocole,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la communication entre parties ne serait pas ordonnée, un original du protocole d’accord doit être remis au juge de la mise en état, et non une copie certifiée conforme.
La SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] indiquent être disposés à communiquer une copie certifiée conforme du protocole d’accord transactionnel régularisé avec la société BARNES, en ce compris ses annexes, au juge de la mise en état afin qu’il extraie de cet acte confidentiel les stipulations qu’il estime pertinentes à la résolution du différend des parties par le tribunal saisi, extraits qu’il communiquera aux parties au litige afin d’en organiser la discussion contradictoire dans le cadre de la mise en état.
Ils font valoir que le protocole qui a été signé contient une clause de confidentialité, laquelle constitue un empêchement légitime pour communiquer,hors l’accord de la SAS BARNES, l’intégralité de ce protocole transactionnel.
Ils estiment toutefois compréhensible que la partie demanderesse à l’incident pense trouver des éléments au soutien de sa demande de diminution des préjudices.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
En l’espèce, il ressort des conclusions adressées par les demandeurs et la SAS BARNES au juge de la mise en état aux fins de désistement partiel d’instance et de son acceptation indiquent « Les demandeurs et BARNES se sont ultérieurement rapprochés pour mettre un terme à leur différend.», ce qui corrobore suffisamment l’existence d’un accord intervenu entre ceux-ci, lequel est susceptible de prévoir le versement par la défenderesse de sommes à titre indemnitaire.
La SELARL [Z], Maître [Y] [Z] et Maître [M] [T] sont donc bien fondés à souhaiter connaître dans quelle mesure cet accord a pu permettre aux demandeurs au fond de percevoir des indemnités en réparation de leur préjudice allégué dans le cadre de ce «rapprochement», en ce que, dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue, le principe de réparation intégrale ne peut conduire à indemniser deux fois un même préjudice.
La SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] ne faisant valoir aucun autre élément que la clause de confidentialité, et non pas en quoi la communication de l’intégralité du protocole lui serait préjudiciable, il n’y a pas lieu de prévoir que le juge de la mise en état puisse, hors de tout débat contradictoire, sélectionner les éléments qui apparaîtraient pertinent à la résolution du litige.
Par conséquent, il sera fait injonction à la SCI OLGA VALENTINE, M. [G] [L] et Mme [F] [E] de communiquer à la SELARL [Z], Maître [Y] [Z] et Maître [M] [T] tout protocole d’accord transactionnel régularisé avec la société BARNES.
Aucun élément ne permettant de supposer que la SCI OLGA VALENTINE, M. [G] [L] et Mme [F] [E] ne déféreront pas à l’injonction du juge de la mise en état, la demande d’astreinte formée par les demandeurs à l’incident sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièce de la SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] dirigée contre le notaire
La SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] exposent au visa de l’article 138 du code de procédure civile qu’en novembre 2023, la SCI OLGA VALENTINE n’avait toujours pas reçu cinq ans après la vente la grosse de cet acte, et que ses demandes à cet effet par courrier recommandé du 8 novembre 2023 et par sommation notifiée par RPVA le 8 août 2024 sont restées sans succès. Ils exposent que la communication de cet acte en intégralité est fondamentale, puisque selon eux elle seule permettra de déterminer si les documents d’urbanisme relatifs au pavillon avaient ou non été annexés à l’acte de vente, et donc constituer ou non la connaissance des notaires en le fait que le pavillon n’était pas à usage d’habitation, contrairement à ce que le Vendeur déclarait et qu’ils leur incombaient d’en informer la SCI OLGA VALENTINE et de lui conseiller de déposer à tout le moins juste après leur acquisition d’un bien, une déclaration préalable de travaux emportant changement de destination du Pavillon.
La SELARL [Z], Maître [Y] [Z] et Maître [M] [T] sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur accord pour verser sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance une copie exécutoire de l’acte de vente du 25 avril 2018 avec ses annexes.
Ils indiquent qu’ils n''entendent pas s’opposer à la communication d’une nouvelle copie exécutoire de l’acte notarié avec l’ensemble de ses annexes, et précisent n’avoir pu effectuer cette communication sans qu’il n’y ait faute, la sommation de communiquer ayant été délivrée en période estivale, le 8 août 2024, puis sollicitée par conclusions d’incident le 28 août 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1435 du code de procédure civile « Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.».
L’article 1436 du même code énonce que : « En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. »
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte de la combinaison des textes susvisés que seul le président du tribunal judiciaire peut connaître de la demande d’une partie à un acte ou des ses ayants cause de faire injonction à un notaire de délivrer la copie d’un acte de vente.
Il est précisé que l’article 138 du code de procédure civile dont se prévalent les demandeurs au fond, lequel dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce », n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il est constant que a demande ne peut pas porter sur un acte authentique ou sous seing privé auquel le demandeur a été partie.
Sans préjuger de l’utilité de cette pièce à la solution du litige, les pouvoirs du juge de la mise en état ne peuvent excéder ceux du tribunal, lequel ne peut connaître de cette communication de pièces au regard des textes précités.
Il s’ensuit que la demande doit être déclarée irrecevable, le président du tribunal judiciaire devant être saisi par requête, ou par assignation en référé.
Par conséquent, la demande de communication de pièce formée par la SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] sera déclarée irrecevable.
Toutefois, il sera constaté l’accord de la SELARL [Z], Maître [Y] [Z] et Maître [M] [T] pour verser aux débats une copie exécutoire de l’acte authentique de vente du 25 avril 2018 avec ses annexes dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons injonction à la SCI OLGA VALENTINE, M. [G] [L] et Mme [F] [E] de communiquer à la SELARL [Z], Maître [Y] [Z] et Maître [M] [T], sous un mois à compter de la signification de cette décision, tout protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SCI OLGA VALENTINE, M. [G] [L] et Mme [F] [E] et la SAS BARNES ayant justifié le désistement d’instance et d’action des premiers à l’encontre de la seconde ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déclarons irrecevable en ce qu’elle n’est pas formée par requête ou assignation devant le président du tribunal judiciaire par la demande de la SCI OLGA VALENTINE, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [E] épouse [L] « Condamner in solidum Me [Y] [Z] et la société [Z] NOTAIRES à verser aux débats la grosse de l’acte de vente du 25 avril 2018, en ce compris l’intégralité de ses annexes, sous astreinte pécuniaire de 500 € sur la tête de chacun par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’incident à intervenir ; »
Constatons l’accord de la SELARL [Z], Maître [Y] [Z] et Maître [M] [T] pour verser aux débats une copie exécutoire de l’acte authentique de vente du 25 avril 2018 avec l’intégralité de ses annexes dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 13 h 30 pour conclusions des défendeurs au fond, à signifier avant le 10 décembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 1er Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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