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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 23/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04726 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ISR
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par SELARL RIFFAUT Elodie
Vestiaire K 0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04726 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ISR
Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023, [F] [S] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer :
➪ la somme de 400 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts compte-tenu de la résistance abusive de la défenderesse ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 21 janvier 2023 entre l’aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] en Algérie ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 22 février 2023.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[F] [S] maintient lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue de sa plaidoirie, le Tribunal donne son accord à [F] [S] afin qu’il produise par note en délibéré le 15 janvier 2025 au plus tard le contrat de réservation du vol litigieux lequel manque à son dossier.
Par note en délibéré en date du 15 janvier 2025, [F] [S] indique son impossibilité de produire son contrat de réservation mais rappelle qu’il a versé au débat sa carte d’embarquement et une attestation de retard ce qui le rend bien fondé dans ses demandes.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [F] [S] verse au débat une carte d’embarquement laquelle ne comporte pas l’année de son émission mais uniquement la date du 21 janvier et une attestation de retard non nominative.
Or, le Règlement 261/2004 s’applique lorsque les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné (article 3), la réservation étant définie par le règlement comme le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages.
En l’espèce, [F] [S] invoque le retard de son vol de plus de 3 heures sans établir la réservation effectuée pour le vol en cause.
En l’état, [F] [S] sera donc débouté de ses demandes.
[F] [S], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [F] [S] de ses demandes ;
Condamne [F] [S] en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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