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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 mars 2026, n° 25/07829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ4X
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07829 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ4X
Minute n°
copie le 17 mars 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 mars 2026 à :
— SA DOMIAL
— M. [Q] [U] Epoux [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DOMIAL
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°945 651 149
[Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [D] [E], chargé de contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [U] époux [O]
né le 05 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3] (ESPAGNE)
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[N] [R], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme à conseil d’administration DOMIAL (ci-après la SACA DOMIAL) a donné à bail à Madame [Q] [U] épouse [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (logement N° 038221 – 1er étage) à [Localité 6] par contrat du 7 mars 2023, pour un loyer mensuel de 500,87 € et, notamment, 89,02 € de provision sur charges.
Par contrat en date du 27 mars 2023, conclu entre les mêmes parties, il a été donné en location un parking N° 038235 /P13 situé à la même adresse.
Le montant actualisé du loyer avec charges pour le logement et le parking s’élève à la somme mensuelle totale de 823,83 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SACA DOMIAL a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 14 novembre 2024, puis a fait assigner Madame [Q] [U] épouse [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SACA DOMIAL, représentée par Madame [D] [E], munie d’un pouvoir, indique que Madame [Q] [U] épouse [O] a quitté le logement et le parking à la date du 13 décembre 2025 et se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion, mais maintient ses demandes financières. Il est précisé que la dette s’élève à la somme de 7 173,38 €.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 12 août 2025, par dépôt à l’Étude, Madame [Q] [U] épouse [O] n’est ni présente, ni représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 18 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SACA DOMIAL justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux conclus le 7 mars 2023 et le 27 mars 2023 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 14 novembre 2024, pour la somme en principal de 4 131,15 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2025.
Il y a lieu de constater que la SACA DOMIAL se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SACA DOMIAL produit un décompte démontrant que Madame [Q] [U] épouse [O] reste devoir la somme de 7 173,28 €.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de la somme de 3 159,48 €, en quittances et deniers, au titre des arriérés de loyers.
Elle sera également condamnée au paiement, en quittances et deniers, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 janvier 2025, à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit le 13 décembre 2025. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Q] [U] épouse [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SACA DOMIAL, Madame [Q] [U] épouse [O] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 7 mars 2023 et le 27 mars 2023 entre la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL et Madame [Q] [U] épouse [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (logement N° 038221 – 1er étage) à [Localité 6] et le parking N° 038235 /P13 situé à la même adresse sont réunies à la date du 14 janvier 2025 ;
CONSTATE que la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL se désiste de ses demandes d’expulsion formées à l’encontre de Madame [Q] [U] épouse [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (logement N° 038221 – 1er étage) à [Localité 6] et le parking N° 038235 /P13 situé au [Adresse 4] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] épouse [O] à verser à la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL la somme de 3 159,48 €, en quittances et deniers, au titre des arriérés de loyers arrêtés à la date du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] épouse [O] à verser à la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL, en quittances et deniers, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit le 13 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] épouse [O] à verser à la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] épouse [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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