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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/07877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07877 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2Z6
Minute : 24/985
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [S] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [K] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 19990 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,01%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 375,57 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Renault modèle Clio V immatriculé [Immatriculation 7] a été livré le 2 juin 2022.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [S] [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2026,84 euros par lettre recommandée en date du 11 juillet 2023, non réclamée.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 4 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Juger la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Monsieur [S] [K] au paiement des sommes suivantes:20528,40 euros, avec intérêts au taux de 4,92% l’an à compter du 4 août 2023,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Ordonner la restitution par Monsieur [S] [K] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du véhicule de marque Renault modèle Clio V immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Rejeter toute éventuelle demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 février 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours.
Elle indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité.
Monsieur [S] [K], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 2 juin 2022, et de la date de l’assignation, le 26 mars 2024, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [S] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 11 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique l’offre datée et signée par voie électronique, datée et signée par voie électronique comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information et il ressort du fichier de recueil de signature que le document n’a pas été soumis à la signature électronique.
Or, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [K] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document, uniquement de la signature du contrat comportant la clause pré-imprimée.
Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 19990 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur, d’un montant de 3406,42 euros, soit un total restant dû de 16583,58 euros, selon le décompte arrêté au 6 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [K] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,01%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16583,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause « sûretés » qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur. L’encadré en première page du contrat mentionne la subrogation.
L’attestation de livraison mentionne la subrogation.
En outre, les documents communiqués, notamment la clause de réserve de propriété, signée par le vendeur, le prêteur et l’emprunteur, démontrent l’intervention du créancier vendeur à l’acte de prêt, et le respect des formalités relatives aux mentions de la quittance, permettant d’établir l’existence d’une subrogation au profit du prêteur.
Dès lors, les conditions de la subrogation conventionnelle, au profit du créancier ou du prêteur sont réunies et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété du vendeur.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur et de la résiliation du contrat de prêt, conformément à l’article VI de la convention de réserve de propriété, l’emprunteur est tenu de restituer le véhicule à première demande. Il convient donc d’ordonner la restitution du véhicule à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Toutefois, il n’est pas établi que la banque, qui n’a adressé une mise en demeure de payer les échéances le 11 juillet 2023 et s’est prévalu de l’exigibilité du contrat le 4 août 2023, a déjà demandé la restitution du véhicule, la mise en demeure du 4 août 2023 ne visant que la déchéance du terme du contrat et le paiement des sommes dues. Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16583,58 euros arrêtée au 6 février 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2023,
ORDONNE à Monsieur [S] [K] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de marque Renault modèle Clio V immatriculé [Immatriculation 7], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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