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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRF
N° de Minute : L 25/00769
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[K] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Bérangère JUVENE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2017, M. [K] [C] a souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (SA) Banque Française Mutualiste d’un montant de 43 900 euros au taux débiteur fixe de 6,15% l’an, remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée du 14 mars 2023, la SA Banque Française Mutualiste a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 1 402,55 euros au titre des échéances impayées du prêt dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 13 avril 2023, la SA Banque Française Mutualiste a notifié à M. [C] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 12 008,02 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 1225 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
condamner M. [C] à lui payer :
la somme de 11 268,67 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 29 mars 2017, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,15% l’an à compter du 13 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 739,35 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du prêt, et le condamner aux mêmes sommes qu’à titre principal,
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et renvoyée à la demande de M. [C].
Elle a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Banque Française Mutualiste, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [C] a comparu et il a sollicité des délais de paiement, précisant qu’il avait chaque année sollicité les trois reports d’échéances auxquels il avait droit et qu’en mars 2023, la banque n’avait pas voulu lui accorder un report ou une diminution du montant des mensualités.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 1er octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 janvier 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA Banque Française Mutualiste a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA Banque Française Mutualiste justifie avoir, par lettre recommandée du 14 mars 2023, mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 1 402,55 euros au titre des échéances impayées du prêt dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance produits que la situation n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est toutefois constant qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [C] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
La SA Banque Française Mutualiste sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Banque Française Mutualiste s’établit donc comme suit au 2 novembre 2023, date à laquelle a été établi le décompte de créance produit :
capital emprunté : 43 900 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 43 760,03 euros
soit un restant dû de 139,97 euros.
M. [C] sera donc condamné à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 139,97 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 mars 2017, sans intérêt.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Par ailleurs, au regard du montant de la condamnation, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [C] des délais de paiement. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque Française Mutualiste au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Banque Française Mutualiste ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Banque Française Mutualiste ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société anonyme Banque Française Mutualiste la somme de 139,97 euros arrêtée au 2 novembre 2023 au titre du solde du prêt souscrit le 29 mars 2017 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée par la société anonyme Banque Française Mutualiste au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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