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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 22/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00152 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HW3C
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 12 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [K]
demeurant 10 rue des Mérovingiens – 68600 BIESHEIM
Représenté par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, substitué par Maître Yasmine HANK, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. BOYSEN FRANCE
dont le siège social est sis 2 route de Neuf Brisach – 68600 ALGOLSHEIM
Représentée par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Jean-Marc FUCHS, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
Représentée par Madame [Y] [M], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire avant-dire-droit rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a été employé par la SARL BOYSEN France au moyen d’un contrat à durée indéterminée du 15 juin 1998 en qualité d’opérateur sur machine.
Il a déclaré plusieurs maladies professionnelles dont 5 ont été reconnues comme telles par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au vu de différentes déclarations et différents certificats médicaux.
A ce titre, il a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle du 7 janvier 2019 au 18 novembre 2021. Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 novembre 2021 pour chacune des pathologies avec séquelles indemnisables :
Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – attribution d’un TIPP de 2% ;Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – attribution d’un TIPP de 2% ;Epicondylite du coude droit – attribution d’un TIPP de 2% ;Epicondylite du coude gauche – attribution d’un TIPP de 2% ;Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche – attribution d’un TIPP de 1%.En outre, Monsieur [K] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er avril 2021 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à titre définitif.
Le salarié a été déclaré inapte le 1er décembre 2021, puis licencié pour inaptitude le 31 décembre 2021.
Par requête introductive envoyée par pli recommandé avec accusé de réception le 30 mars 2022, Monsieur [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la SARL BOYSEN FRANCE dans la survenance de ses maladies professionnelles.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [I] [K], régulièrement représenté par son conseil substitué par Maître HANK a repris les termes de ses conclusions du 6 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer la requête de Monsieur [I] [K] recevable et bien fondée ;Dire que les maladies professionnelles constatées sont dues à une faute inexcusable de l’employeur ;En conséquence,
Fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital ;Dire et juger que la société BOYSEN France est tenue de réparer l’intégralité du préjudice qui a été causé à Monsieur [I] [K] ;Désigner tel expert pour déterminer l’étendue des préjudices de Monsieur [I] [K] ;Fixer un délai de deux mois pour le dépôt du rapport ;Dire et juger que la CPAM du Haut-Rhin avancera les frais d’expertise ;Condamner la société BOYSEN France à supporter le coût de la mesure d’expertise judiciaire diligentée ;Allouer à Monsieur [I] [K] une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices ;Dire que la majoration de la rente ou du capital et la provision seront versées par la CPAM du Haut-Rhin qui en récupérera les montants auprès de la société BOYSEN France ;Condamner la société BOYSEN France à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Réserver les droits des parties à conclure après le dépôt du rapport d’expertise ;Fixer la date de continuation des débats. Au soutien de sa requête, Monsieur [K] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard. Il explique que depuis 1999 les comptes-rendus de visite médicale précisent que des aménagements de postes devraient intervenir.
Monsieur [K] estime que ces recommandations n’ont jamais été respectées par la SARL BOYSEN France. Il affirme l’avoir signalé à son employeur, notamment lors d’un entretien individuel du 19 septembre 2018.
Il reconnait avoir participé à des formations relatives à l’ergonomie à son poste de travail mais estime que ces mesures n’étaient pas suffisantes pour protéger son état de santé.
Monsieur [K] reproche également à son employeur de ne pas lui avoir fourni les consignes de sécurité adéquates dans la mesure où celles produites par ce dernier font état uniquement de lombalgies qui ne concernent pas le requérant.
Concernant les témoignages apportés par la société employeur, Monsieur [K] relève que l’un des salariés attestant a été embauché par l’entreprise en 2022 soit postérieurement à son licenciement pour inaptitude intervenu en décembre 2021 ; il ne l’aurait donc jamais vu travailler.
Monsieur [K] produit aux débats des éléments lui permettant d’affirmer qu’un rendement était imposé aux salariés y compris pour les personnes reconnues comme travailleurs handicapés et qu’en raison d’un manque cruel d’effectif, il était parfois placé sur des postes inadaptés à son état de santé (exemple de manipulation des pièces les plus lourdes de l’atelier au poste de meulage et ébavurage des pots d’échappement).
Enfin, Monsieur [K] soutient que parmi toutes les recommandations et adaptations proposées par la médecine du travail, seul un passage à temps partiel aurait été mis en place par avenant au contrat de travail du 2 mai 2011 et cela à sa demande.
Pour ces raisons, le salarié estime que les manquements de la SARL BOYSEN France ont contribué à l’aggravation de son état de santé.
En défense, la SARL BOYSEN FRANCE, régulièrement représentée par son conseil, substitué par Maître FUCHS, avocat au barreau de Mulhouse, ayant repris ses conclusions du 17 octobre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable ;Condamner Monsieur [I] [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;Subsidiairement,
Ramener à plus juste proportion la provision éventuellement allouée à Monsieur [I] [K] ;Limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices susceptibles d’être indemnisés dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.
De son côté, la SARL BOYSEN France réfute les arguments de Monsieur [K] ; elle explique ne pas avoir économisé sur les moyens en matière de formation, d’accompagnement et de prévention.
L’employeur cite notamment une formation « ergonomie, intérêt économique et respect des cadences » qui aurait été dispensée à plusieurs reprises à son salarié. Il ajoute que des fiches de sécurité seraient également affichées aux postes de travail concernant les risques identifiés sur chaque poste et concernant les équipements de protection individuelle (EPI), respect des gestes et postures appropriés, utilisation des moyens de manutention…
En défense, la SARL produit également divers témoignages qui, selon elle, corroboreraient le fait que les recommandations du médecin du travail auraient été suivies, que Monsieur [K] ne se serait jamais vu imposer de rendements importants, susceptibles de nuire à son état de santé, qu’il n’aurait absolument pas dû manipuler les pièces les plus lourdes de l’atelier et qu’il n’aurait plus travaillé aux grandes presses depuis son arrêt maladie du 5 octobre 2000.
Concernant le témoignage de Madame [A], la SARL BOYSEN France relève que celui-ci ne comporte pas un seul mot en lien avec la situation de Monsieur [K] et qu’il interviendrait dans le cadre d’un règlement de compte entre l’attestant et la société suite à une licenciement pour inaptitude.
Enfin, la SARL remet en cause le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 26 février 2007, estimant que ce document est trop ancien et qu’il ne présente, par conséquent, aucun intérêt dans la présente affaire.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Madame [Y] [M] munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remise à ses conclusions du 24 janvier 2023 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL BOYSEN FRANCE ;
Si le tribunal devait reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et du L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à Monsieur [I] [K] ;Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement allouée à l’assuré après fixation de la date de consolidation et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [K] a bénéficié d’un arrêt de travail du 7 janvier 2019 au 18 novembre 2021, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé pour chacune des pathologies prises en charge, avec séquelles indemnisables.
Le point de départ du délai de deux ans est la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit le 18 novembre 2021.
Monsieur [K] a introduit sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL BOYSEN France le 30 mars 2022, soit dans le délai imparti par les textes.
En conséquence, l’action de Monsieur [K] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le tribunal doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger ? »
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Si la réponse à cette question est positive, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit déterminer si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Sur la conscience du dangerL’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de prendre en compte cette information, en évaluant les risques.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [I] [K] était employé au sein de la SARL BOYSEN France en qualité d’opérateur sur machine depuis le 15 juin 1998. Par plusieurs décisions de la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [K] s’est vu reconnaître les maladies professionnelles suivantes :
Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;Epicondylite du coude droit ;Epicondylite du coude gauche ;Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche ;Monsieur [K] estime que la survenance de ces diverses pathologies résulte d’un manquement de son employeur, la SARL BOYSEN France.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] produit plusieurs documents qui démontrent la nécessité pour lui, eu égard à son état de santé, de pouvoir bénéficier d’un aménagement de son poste de travail.
En effet, le tribunal note les préconisations suivantes sur les fiches d’aptitude médicales du :
24 novembre 1999 : « Apte en évitant les mouvements répétitifs de flexion antérieure importante du tronc » ;12 mai 2003 : « Apte à un poste debout sans flexion antérieure du tronc répétée. Il faut que ce soit occasionnel, une fois par demi-heure, pas de port de charges lourdes et pas de traction de charges lourdes. Reprise à mi-temps thérapeutique. » (Annexe N° 12 – Maître [P]). 15 décembre 2003 : « Apte à la reprise en janvier 2004 à un poste debout sans flexion antérieure du tronc répété. Il faut que cela soit occasionnel. Pas de port de charges lourdes et de traction de charges lourdes » (Annexe N° 12 – Maître [P]) ; 10 mars 2004 : « L’état de Monsieur [K] nécessite un allégement du temps de travail quotidien à 6 heures par jour (équivalent 80 % du temps mensuel) » (Annexe N° 12 – Maître [P]). ;20 septembre 2004 : « Apte à la reprise à un poste debout sans flexion répétée du dos. Il faut que cela soit occasionnel. Pas de port de charges lourdes et de traction de charges lourdes. Petites presses, scies » (Annexe N° 12 – Maître [P]). ;19 novembre 2010 : « Apte avec les mêmes restrictions : temps partiel à max 7 heures par jour, éviter le port de charges lourdes, éviter les flexions répétées du dos » (Annexe N° 12 – Maître [P]). Le tribunal note la production de deux autres fiches médicales d’aptitude mais dont la qualité d’impression ne permet pas leur exploitation.
En vertu de l’article R.241-57 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er mai 2008, il était d’usage que le médecin du travail établisse une fiche d’aptitude en double exemplaire. Il en remettait un exemplaire au salarié et transmettait l’autre à l’employeur.
Il s’en déduit que la majorité des fiches médicales d’aptitude avait été transmise à l’employeur de Monsieur [K] par la médecine du travail afin de le sensibiliser à l’état de santé de son salarié.
En outre, il ressort d’un compte-rendu d’entretien individuel du 19 septembre 2018 que Monsieur [K], interrogé sur son rendement quant à la production de certaines pièces, a informé son supérieur hiérarchique que ces pièces étaient trop physiques à produire et que cela engendrait des manipulations trop importantes par rapport à ses capacités physiques.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur de Monsieur [K], la SARL BOYSEN France ne pouvait ignorer l’état de santé de son salarié ainsi que les préconisations émises par le médecin du travail.
2. Sur les mesures de prévention
S’il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger, la charge de la preuve de la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la sécurité du salarié repose en revanche sur l’employeur lorsqu’il est démontré qu’il avait ou devait avoir conscience du danger.
Le tribunal rappelle que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
Bien qu’une partie des préconisations de la médecine du travail porte sur le dos et le tronc, ces dernières portent également sur le port et les tractions de charges lourdes pouvant être à l’origine des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [K], ainsi que la nécessité pour lui de pouvoir bénéficier d’un temps de travail réduit.
Il s’en déduit que la SARL BOYSEN France était tenue au respect de ces préconisations dans le cadre de son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié.
Sur les attestations de formation et les fiches de sécurité au posteLa SARL employeur soutient qu’elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail, permettant à Monsieur [K] de travailler sur des postes compatibles, selon elle, avec son état de santé et pour lesquels il bénéficiait de formations régulières en matière de sécurité et d’ergonomie.
Au soutien de ses allégations, la SARL BOYSEN France produit les justificatifs de ces formations depuis 2007, ainsi que leurs descriptifs et des fiches de sécurité au poste.
Néanmoins le tribunal considère que les actions de formation mises en place par l’employeur n’étaient pas adéquates avec les problématiques liées à l’état de santé de Monsieur [K]. En effet, il ressort des justificatifs produits que ces formations concernaient essentiellement le déroulement des opérations de fabrication, l’utilisation des machines et la maitrise du poste.
De plus si la SARL BOYSEN France se prévaut d’un volet sur l’ergonomie, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas l’ergonomie sur le poste de travail dont il est question, mais plutôt d’une « vérification de la cadence sur une heure de fabrication par comptage des pièces fabriquées par rapport à l’objectif défini ».
Il en est de même pour les fiches de sécurité au poste produites par l’employeur qui alertent sur les risques identifiés du poste et de son environnement immédiat (traumatismes aux mains, pincement, écrasement, coupure, projection de copeaux…) et préconisent uniquement pour les postures à adopter : « respect des gestes et postures appropriées » sans plus de détails.
Le tribunal estime que ces documents ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve de mesures efficaces mises en place par la SARL BOYSEN France afin de préserver l’état de santé de Monsieur [K] et de se conformer aux préconisations de la médecine du travail.
Sur les tâches confiées à Monsieur [K]ur ce point, la SARL BOYSEN France explique que Monsieur [K] ne s’est jamais vu imposer des rendements importants susceptibles de nuire à son état de santé et qu’en travaillant aux postes de meulage et ébavurage des pots d’échappement, il n’a absolument pas dû manier les pièces les plus lourdes de l’atelier.
En outre, l’employeur insiste sur le fait que Monsieur [K] n’a plus jamais travaillé aux grandes presses depuis son arrêt maladie du 5 octobre 2000.
Pour corroborer ses dires, la société employeur produit un témoignage de Monsieur [C] [H], technicien ordonnancement / Planification depuis 2005, se présentant comme étant un collègue de travail de Monsieur [K].
Celui-ci indique que Monsieur [K] aurait travaillé sur plusieurs postes de travail dans l’usine jusqu’à son arrêt maladie du 5 octobre 2000 (petites presses, moyennes presses et grandes presses). Monsieur [H] affirme que la société employeur s’est toujours conformé aux recommandations du médecin du travail de telle sorte qu’il aurait repris en 2004 sur des machines plus confortables.
Monsieur [H] joint à son attestation un échantillonnage des tâches effectuées par Monsieur [K] en 2000 puis en 2008 et des tableaux indiquant le poids de chaque pièce qu’a été amené à manipuler Monsieur [K] sur son poste de travail.
La SARL produit également un témoignage de Monsieur [N] [E], directeur général du site depuis juin 2022. Ce dernier produit les mêmes tableaux relatant le poids des pièces manipulées.
Enfin, le troisième témoignage produit par l’employeur est celui de Monsieur [D] [W], responsable de production depuis janvier 2007. Celui-ci explique que les postes de sciages sont très ergonomiques et que l’ébavurage se fait dans une seconde machine qui est réglée par un régleur spécialisé à la taille de la pièce. Il ajoute qu’il est donc totalement faux de soutenir que sur ces postes, Monsieur [K] aurait été amené à soulever de très lourdes pièces.
Le tribunal constate à la lecture de ces pièces, qu’en 2008, soit postérieurement à son arrêt de travail, les tâches confiées à Monsieur [K] étaient variées, alternant entre nettoyage du poste de travail et production (calibrage, sciage et ébavurage essentiellement). Qui plus est, les pièces qui lui étaient confiées étaient des pièces légères. Les exemples produits indiquent des poids entre 66 grammes et 1,4 kilogrammes.
Il ressort également des tableaux produits par la SARL BOYSEN France que Monsieur [K] n’a plus travaillé sur des machines de type « grandes presses » telle que la machine référencée « KS 5073-1 » ou « KS 5079-1 » sur l’année 2008 contrairement à l’année 2000, soit avant son premier arrêt maladie.
Néanmoins, le tribunal ne se trouve pas en mesure d’apprécier objectivement la charge de travail confiée à Monsieur [K] ainsi que les machines sur lesquelles il intervenait, alors que seul un échantillonnage de ses tâches est versé aux débats pour quelques mois en 2000 et quelques mois en 2008.
Par conséquent, le tribunal estime que l’employeur ne rapporte pas d’élément suffisamment probants des aménagements mis en place depuis les premières préconisations de la médecine du travail (datant de 1999) eu égard au port et à la traction de charges lourdes.
Sur le temps de travail de Monsieur AISSAOUIIl résulte des diverses fiches d’aptitude de la médecine du travail que la mise en place d’un temps de travail réduit était préconisée pour Monsieur [K] et cela depuis mai 2003, au moment de sa visite de reprise.
Afin de démontrer que l’activité de son salarié était réduite, la SARL BOYSEN France se réfère au témoignage de Monsieur [E] qui indique que, sur son temps de travail, Monsieur [K] prenait « 30 minutes de pause pointée en plus de micro-pauses pointées aussi de plusieurs minutes ». L’attestant produit également des tableaux de pointage afin de démontrer que l’activité de Monsieur [K] était réduite.
Or, sur ce point, le tribunal constate que les pauses de 30 minutes dont fait état Monsieur [E] était conventionnellement prévues par l’avenant au contrat de travail signé par Monsieur [K] le 6 mai 2011. C’est à compter de cette date que le temps partiel a été mis en place alors qu’il était préconisé depuis 2003.
De plus, il ressort de la lecture de l’avenant au contrat de travail précité que cette diminution du temps de travail est intervenue à la demande du salarié et non pas à l’initiative de son employeur tel qu’il lui incombait.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que la baisse de rendement ou la diminution du temps de travail à l’initiative du salarié ne dispense pas son employeur de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article L.4121-1 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que la SARL BOYSEN France ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en place des mesures de prévention suffisantes, efficaces et en lien avec les préconisations de la médecine du travail afin de préserver l’état de santé de Monsieur [K].
Par conséquent, le tribunal estime que les maladies professionnelles dont souffre Monsieur [K] sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la SARL BOYSEN France.
Il convient en outre de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente Selon l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal ayant reconnu une faute inexcusable, il y a lieu de fixer à son maximum la rente versée à Monsieur [I] [K].
Sur l’expertise médicale judiciaire destinée à évaluer le préjudiceSelon l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilité de promotion professionnelle.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [I] [K] dans la limite de la mission définie au dispositif du présent jugement, laquelle concerne les préjudices visés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mais également ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une expertise :
Les frais médicaux liés aux maladies professionnelles et assimilés (articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4) ;Les incapacités temporaire et permanente (articles L.431-1, L.433-1, L.434-2 et L.434-15) ;Les frais de déplacements (article L.442-8) ;Les frais d’expertises médicales (art. L. 442-8) ;Les pertes de gains professionnels actuels et futurs (articles L.431-1 et s. et L.434-2) ;L’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2 al. 3).Il appartient à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise.
Les droits des parties seront réservés pour le surplus.
3. Sur la demande de provision
Monsieur [I] [K] sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.
Concernant l’allocation d’une provision, le tribunal note que Monsieur [I] [K] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé sur les risques professionnels du 07 janvier 2019 au 18 novembre 2021, soit une durée de presque trois années.
Il a été déclaré consolidé le 18 novembre 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 2% pour quatre des maladies professionnelles et un taux de 1% pour la ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauches.
Le tribunal note que le requérant a été déclaré inapte le 1er décembre 2021 puis licencié pour inaptitude le 31 décembre 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats que les séquelles des maladies professionnelles sont conséquentes et qu’il convient de condamner la SARL BOYSEN France à payer à Monsieur [I] [K] une provision de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux dépens et aux frais seront jugées dans la décision qui sera rendue après le retour d’expertise.
Le tribunal réserve les droits des parties pour le surplus.
Suivant les dispositions de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement avant-dire-droit contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par Monsieur [I] [K] recevable ;
DIT que les maladies professionnelles dont souffre Monsieur [I] [K] sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la SARL BOYSEN France, prise en la personne de son représentant légal ;
ORDONNE la majoration de la rente à son maximum ;
ORDONNE une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [I] [K] ;
DÉSIGNE pour ce faire le Docteur [T] [R], 4 place des Martyrs de la Résistance – 68000 COLMAR avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à la reconnaissance des maladies professionnelles, et à son état de santé antérieur,Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Déterminer les souffrances physiques et morales endurées,Déterminer le préjudice esthétique,Déterminer le préjudice d’agrément,Déterminer le déficit fonctionnel temporaire,Déterminer le déficit fonctionnel permanent,Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,Déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation,Déterminer le préjudice sexuel.
RAPPELLE à Monsieur [I] [K] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
CONDAMNE la SARL BOYSEN France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de provision ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les parties seront convoquées à une nouvelle audience dès que le rapport d’expertise définitif aura été réceptionné par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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