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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80534 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NMF
N° MINUTE :
CE Me ARBABI
CCC Me LARMARAUD
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. 7&N REIM
RCS DE PARIS : 833 592 710
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri LARMARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1511
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES RAPIETTES, exerçant sous l’enseigne GALIPETTES ET ROUDELOUS
RCS DE LIMOGES : 494 595 333
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant) et par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant), vestiaire : #D0996
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Limoges a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société 7&N Reim à payer à la société Les Rapiettes la somme de 60.000 euros à titre de provision ;Condamné la société 7&N Reim à payer à la société Les Rapiettes la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société 7&N Reim à supporter les dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la société 7&N Reim le 12 février 2025, qui en avait déjà interjeté appel.
Le 13 février 2025, la société Les Rapiettes a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société 7&N Reim ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel pour un montant de 64.192,14 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 951,05 euros, a été dénoncée à la débitrice le 18 février 2025.
Par actes des 17 et 18 mars 2025 remis à étude d’abord puis à personne morale, la société 7&N Reim a fait assigner la société Les Rapiettes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société 7&N Reim a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Prononce la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 13 février 2025 ;A titre subsidiaire :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution ;Condamne la société Les Rapiettes à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société Les Rapiettes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens en ce compris le coût de la saisie et de sa mainlevée à intervenir.
La demanderesse poursuit d’abord la caducité de la saisie-attribution critiquée au visa de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que sa dénonciation n’a pas été portée à sa connaissance effective dans le délai de huit jours de la mesure. A défaut, elle considère la saisie abusive en ce qu’elle n’a pas porté sur une créance certaine, le juge des référés ayant commis des erreurs d’analyse dans le cadre de son ordonnance, objet d’un appel en cours. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice par application des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
La société Les Rapiettes a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société 7&N Reim de ses demandes ;Condamne la société 7&N Reim à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société 7&N Reim à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La défenderesse conteste toute caducité de la saisie-attribution, affirmant que celle-ci a été dénoncée dans le délai qui lui était imparti, et considère que la critique de l’ordonnance de référé ne relève pas de l’office du juge de l’exécution. Elle considère que la demanderesse a abusé de son droit d’agir en justice dans le seul but de bloquer l’exécution du jugement, justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité.
L’article 664-1 du code de procédure civile précise que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice délivré en France métropolitaine est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Selon l’article 656 du même code, si, à l’adresse de son destinataire, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte objet de la signification et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
En l’espèce, la société Les Rapiettes justifie de la signification faite le 18 février 2025 à domicile par acte remis à étude, l’employé présent ayant confirmé l’adresse mais refusé de prendre copie du pli, de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution destinée à la société 7&N Reim.
Le fait que celle-ci n’ait reçu effectivement l’acte que postérieurement à cette date est sans conséquence, dès lors que la date de signification à prendre en compte est celle du passage du commissaire de justice au domicile, soit le 18 février 2025.
La saisie-attribution ayant été pratiquée le 13 février 2025, la dénonciation de l’acte a été réalisée dans le délai de huit jours la suivant. Aucune caducité de la mesure n’est encourue.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ou d’en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution objet du litige a été pratiquée au visa de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges le 6 décembre 2024, laquelle était revêtue de l’exécution provisoire. Le fait que ses termes soient actuellement contestés devant la cour d’appel par la société 7&N Reim est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Si l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne reprend pas dans les conditions de mise en œuvre d’une saisie-attribution la nécessité de justifier d’une créance certaine, c’est parce que ce caractère est induit par l’existence d’un titre exécutoire qui la constate, dont le juge de l’exécution ne peut apprécier la pertinence.
Aucun abus n’a été commis par la société Les Rapiettes par la réalisation de la saisie-attribution critiquée. Celle-ci ne sera pas levée, et la demande indemnitaire de la société 7&N Reim qui en était l’accessoire sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, la société Les Rapiettes ne démontre pas l’intention de nuire ou dilatoire de la société 7&N Reim, ni aucun préjudice lié au caractère abusif de la procédure qui serait distinct des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour sa défense, lesquels sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société 7&N Reim, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société 7&N Reim, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société Les Rapiettes la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE la société 7&N Reim de sa demande tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée par la société Les Rapiettes le 13 février 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel ;
DEBOUTE la société 7&N Reim de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Les Rapiettes le 13 février 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel ;
DEBOUTE la société 7&N Reim de sa demande de mainlevée de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Les Rapiettes de sa demande de mainlevée de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société 7&N Reim au paiement des dépens de l’instance;
DEBOUTE la société 7&N Reim de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 7&N Reim à payer à la société Les Rapiettes la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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