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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim commercial, 7 avr. 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 25/00485 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUC4
_________________________
Minute N° 26/00119
JUGEMENT
DU 07 Avril 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DMK-A, PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, LA SELARL MJ AIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société SCCV OCRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 12 novembre 2025, la SARL DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, a fait attraire la SCCV Ocre devant le tribunal de proximité de Molsheim au visa des articles 1103, 1104 et 1193, 1231-1, 1353 du Code civil, des articles 9, 12, 700 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 092,09 euros augmentée du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 5 mai 2025, date la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la défenderesse aux dépens, condamner la défenderesse au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du Code civil et A.444-31 et A 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025. Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
À l’audience, la SARL DMK-A, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
La SCCV Ocre a constitué avocat mais n’a déposé aucune observation dans les délais impartis.
Il est référé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « déclarer » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la demande principale de condamnation en paiement de la facture
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il résulte des débats que la facture n° F01005 présente un montant de 5 092,09 euros TTC dont est redevable la SCCV Ocre à l’égard de la société DMK-A demeure impayée.
Dans ses écritures, la demanderesse explique que, par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 décembre 2022, la liquidation judiciaire avec cessation d’activité immédiate a été prononcée à l’encontre de la société DMK-A.
Par courrier du 20 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a demandé à la SCCV Ocre de régler la facture entre ses mains.
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception retourné signé le 7 mai 2025, le conseil du liquidateur judiciaire a renouvelé la mise en demeure de payer la somme due.
La défenderesse ne justifie pas s’être acquittée de la somme demandée, malgré la mise en demeure demeurée infructueuse. Elle ne conteste pas non plus le montant figurant sur la facture datée du 27 novembre 2022.
En conséquence, la SCCV Ocre sera condamnée à payer à la SARL DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, la somme de 5 092,09 euros.
La demanderesse ne justifie pas l’application du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement. Cette demande sera donc rejetée.
La somme retenue à titre principal sera assortie du taux d’intérêt légal à compter du 7 mai 2025.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir l’existence d’un préjudice qui ne saurait être caractérisé par le seul défaut de paiement ou l’existence de frais de procédure par ailleurs couverts dans le cadre des frais irrépétibles et des dépens.
Dès lors, la demande d’indemnité au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV Ocre est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure, sans qu’il y ait lieu de condamner la défenderesse pour le surplus.
Pour les mêmes motifs, celle-ci est condamnée à payer à la SARL DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV Ocre à payer à la SARL DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, la somme de 5 092,09 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 7 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
REJETTE la demande d’indemnité au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi, formée par la SARL DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR ;
CONDAMNE la SCCV Ocre à payer à la SARL DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, les sommes de de 6,95 euros et 9,73 euros au titre des frais accessoires ;
CONDAMNE la SCCV Ocre aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SCCV Ocre à payer à la SARL DMK-A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le juge,
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