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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[S] [W], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE L’EURE
N° RG 21/01053 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CK
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE L’EURE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2021, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision rendue le 5 mars 2021 par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Eure (la caisse) rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à sa salariée Madame [B] [M] le 14 novembre 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Dans ses conclusions en réplique déposées au greffe le 17 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [2] demande au tribunal de:
— déclarer son recours recevable ;
— à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [M] à compter du 23 mars 2017 ;
— à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La société [1] expose que Madame [M], travailleuse intérimaire mise à disposition en qualité d’ouvrière qualifiée, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 14 novembre 2016 survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’elle manipulait une résistance, elle s’est coupée le pouce droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— son recours n’est pas forclos contrairement à ce que soutient la caisse dans la mesure où la date de la notification est celle de l’expédition en vertu de l’article 668 du code de procédure civile, et si la juridiction a accusé réception du recours postérieurement au 17 mai 2021, cela signifie que le recours a nécessairement été expédié a minima la veille, soit dans le délai de forclusion ;
— après avoir obtenu communication des éléments médicaux par le service du contrôle médical, son médecin conseil estime que les arrêts de travail n’étaient justifiés médicalement que jusqu’au 23 mars 2017, date de consolidation réelle, dès lors que la lésion a été chirurgicalement prise en charge le jour du sinistre, que les suites post-opératoires ont été simples, et que le service du contrôle médical a constaté la stabilisation de la lésion avec une incapacité permanente symbolique lors de son examen clinique réalisé le 23 mars 2017;
— subsidiairement et depuis la suppression au 1er octobre 2025 du service du contrôle médical et son intégration au sein des CPAM, une mesure d’expertise judiciaire s’impose du fait de l’existence d’une difficulté d’ordre médical portant sur l’imputabilité au sinistre de la durée des arrêts de travail prescrits, d’un accès asymétrique à la preuve médicale puisque le service du contrôle médical est désormais intégré à chaque CPAM qui détient tous les éléments médicaux, de la dépendance du médecin conseil vis à vis de la CPAM, mettant en cause son impartialité et sa neutralité, de la concentration au sein des CPAM des pouvoirs de décision et de contrôle et de la nécessité d’assurer l’égalité des armes procéduralement par l’institution d’une expertise judicaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025, elle demande au tribunal de déclarer le recours de la société [1] irrecevable pour cause de forclusion, subsidiairement de rejeter l’ensemble de ses demandes, et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que :
— l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale impose au demandeur de respecter un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée pour saisir le tribunal; la décision de la [3] ayant été notifiée à l’employeur par courrier reçu le 17 mars 2021, ce dernier avait jusqu’au 17 mai 2021 pour saisir le présent tribunal; or le tribunal a enregistré le recours de la société [1] le 18 mai 2021 soit au-delà du délai de 2 mois et le recours est donc forclos;
— l’assurée a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2016 et a bénéficié de prescriptions de repos jusqu’au 16 avril 2017, date de consolidation ; la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits s’applique et l’avis rendu par la [3], déboutant l’employeur, s’impose à l’organisme; la demande d’inopposabilité des arrêts à compter du 23 mars 2017 est donc inopérante; les éléments apportés par l’employeur ne sont pas de nature à remettre en question l’appréciation médicale du médecin conseil de la caisse et de la [3];
— l’employeur ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’instruction, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait qu’il est en désaccord avec les appréciations médicales concordantes du service médical et de la [3]; en toute hypothèse il convient de privilégier une mesure de consultation, moins onéreuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142 -1-A-III du Code de la sécurité sociale expose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce la décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à l’employeur le 17 mars 2021, de sorte qu’il disposait jusqu’au 17 mai 2021 à minuit pour saisir le tribunal.
Sa requête ayant été reçue au greffe le 17 mai 2021, le recours sera déclaré recevable, la date d’enregistrement du recours par le greffe étant indifférente.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins postérieurs au 23 mars 2017 et la demande d’expertise
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce Madame [M], embauchée en qualité d’ouvrière qualifiée intérimaire, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 14 novembre 2016 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle manipulait une résistance, elle s’est coupée le pouce droit.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne : « plaie face dorsale pouce droit avec section partielle du tendon extenseur » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 15 décembre 2016, qui sera régulièrement renouvelé jusqu’au 16 avril 2017, date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation.
La société [1] ne conteste pas la matérialité de l’accident dans le cadre de la présente instance.
Elle produit un avis du docteur [C], qui remet en cause a posteriori la date de consolidation de l’assurée aux motifs que lors de l’examen clinique de cette dernière réalisé par le médecin conseil le 23 mars 2017, son état était considéré comme stabilisé, et que les prolongations d’arrêt de travail au-delà de cette date ne sont donc pas en relation avec les conséquences de l’accident du travail.
Cet avis est fondé sur le postulat que le médecin conseil considérait l’état de Madame [M] stabilisé à la date du 23 mars 2017, ce qui est contredit par le fait que ce même médecin conseil a fixé la date de consolidation du 16 avril 2017. Il sera de plus rappelé que seul l’assuré peut contester la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse. Enfin l’avis du docteur [C] n’apporte aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail au-delà du 23 mars 2017.
Il ne permet donc pas de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, pas plus qu’il ne peut justifier la demande d’expertise.
La société [1] fonde également sa demande d’expertise sur des considérations d’ordre général tirées des conséquences qu’elle attribue à l’intégration du service du contrôle médical aux caisses primaires d’assurance maladie.
Ces motifs généraux qui ne sont pas déclinés au cas d’espèce sont inopérants, étant précisé que le contrôle du service médical sur la justification des arrêts de travail de Madame [M] est intervenu avant l’entrée en vigueur du décret du 30 juin 2025.
Par conséquent, il convient de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 23 mars 2017 faisant suite à l’accident du travail du 14 novembre 2016 de Madame [M], ainsi que de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [2] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [2],
DÉBOUTE la société [2] de l’ensemble ses demandes,
CONDAMNE la société [2] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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