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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/07792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. BVD PEINTURE |
Texte intégral
N° RG 24/07792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. BVD PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 29 mai 2019 par la société BVD PEINTURE, la SAS Grenke Location lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce un site web, fourni par la société VISICOD, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 85 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la société BVD PEINTURE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 408 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 septembre 2020,
— 2 890 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La société BVD PEINTURE, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 10 juillet 2019, signée par la locataire dès le 29 mai 2019,
— la facture en date du 10 juillet 2019 adressée à Grenke Location par la société VISICOD pour un prix de 2 942,31 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 août 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 27 août 2020, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception mentionnant que le pli, présenté le 17 août 2020, a été refusé et non réclamé (les deux items sont cochés),
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 septembre 2020, avec copie de l’avis de réception, mentionnant que le pli, présenté le 23, n’a pas été réclamé, accompagnée d’un extrait de compte au 17 septembre 2020 visant :
* quatre loyers échus impayés du juin à septembre 2020 pour un montant de 408 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2023 inclus pour 2 890 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
N° RG 24/07792 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XS
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location et de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la société BVD PEINTURE à verser à la SAS Grenke Location conformément à l’article 11 des conditions générales les sommes suivantes :
— 408 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, date de notification de la résiliation,
— 2 890 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 9.2 des conditions générales.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 23 août 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS BVD PEINTURE à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 408 € (quatre-cent-huit euros), au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
— 2 890 € (deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix euros) au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 23 août 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BVD PEINTURE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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