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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFBG
Minute n° 25/00195
S.A. COFIDIS
Rep/assistant : Maître [I], avocats au barreau de JURA
C/
[V] [K]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [K]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 02 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 septembre 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2020, la société anonyme Cofidis – ci-après dénommée la SA Cofidis – a consenti à Madame [V] [K] un crédit renouvelable (n° 28914001063437) d’un montant utilisable de 3000 euros, à taux variable.
Par avenant du 18 octobre 2021, le montant utilisable du crédit a été porté à 6 000 euros.
Par courrier recommandé du 26 avril 2024, la SA Cofidis a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 1592,16 euros sous huitaine, précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée du 20 mai 2024, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [V] [K] de lui payer la somme de 6066,50 euros au titre du crédit renouvelable n° 28914001063437.
Puis, par exploit délivré le 24 février 2025, la SA Cofidis a fait assigner Madame [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure.
Après un premier renvoi, le dossier a pu être appelé à l’audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience, la société anonyme Cofidis, représentée par avocat, a déposé de nouvelles écritures qui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse le 18 juin 2025.
Elle s’en rapporte aux prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures et maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite ainsi à voir :
condamner Madame [V] [K] à lui payer la somme de 6510,54 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,46%, et frais de recouvrement, à compter du 20 mai 2024, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et condamner Madame [V] [K] à lui payer la somme de 6510,54€, outre intérêts au taux contractuel de 9,46%, et frais de recouvrement à compter du jugement à intervenir et jusqu’au jour du parfait règlementcondamner Madame [V] [K] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;condamner Madame [V] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, Madame [V] [K] n’est ni présente, ni représentée.
Elle a toutefois écrit au tribunal pour indiquer ne pouvoir être présente à l’audience et souhaiter qu’il soit procédé par voie de saisie sur salaire afin de régler la dette.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, la juridiction a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
la question de la forclusionla régularité de la signature électroniquela déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), le défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L312-12 du code de la consommation), le défaut de communication des informations précontractuelles (article L. 312-12 ou L. 312-85 du code de la consommation), le défaut de consultation régulière du FICP, le défaut de justification de l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat,
L’affaire est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation énonce que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 novembre 2023. L’assignation a été délivrée à la diligence de la SA Cofidis le 24 février 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II. Sur la signature électronique :
Si le contrat de crédit et son avenant ont effectivement été signés électroniquement, il sera relevé que Madame [V] [K] a écrit au juge des contentieux de la protection et n’a pas contesté la validité de la signature électronique, cette dernière reconnaissant le principe de l’existence d’une dette.
Il s’évince en outre des pièces du dossier que la SA Cofidis verse aux débats les chemins de preuve et attestation de conformité nécessaires, ainsi que copie de la pièce d’identité de l’emprunteur.
Par conséquent, l’identité de l’emprunteur et son consentement paraissent donc établis.
III. – Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire.
Une mise en demeure a été adressée à l’emprunteur 26 avril 2025 portant sur la somme de 1592,16 euros précisant qu’à défaut de règlement sous huit jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Le défendeur, non comparant, ne justifie pas avoir déféré à cette mise en demeure.
La déchéance du terme du 20 mai 2024 dont se prévaut la banque est donc valable.
IV- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff. C-449/13 Financo c/ [P]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA Cofidis ne verse aux débats que deux fiches de paye établies au nom de Madame [V] [K], documents manifestement insuffisants pour apprécier les revenus de la défenderesse.
Surtout, elle ne produit aucun justificatif relatif aux charges de l’emprunteur, de sorte que la SA Cofidis n’établit pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, en application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, la SA Cofidis sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
V- Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique et le décompte de créance, la SA Cofidis établit que Madame [V] [K] a d’ores et déjà réglé certaines sommes qui doivent être déduites des sommes utilisées depuis l’origine du contrat :
— utilisations depuis l’origine…………………………………………………………………..6 746,60 euros
— sous déduction des remboursements……………………………………………. – 4 616,15 euros
TOTAL : 2 130,45 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ [X] [C]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
Madame [V] [K] sera donc condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 2 130, 45 euros, outre intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [K] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, Madame [V] [K] sera condamnée à payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe aucune raison, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société anonyme Cofidis au titre du prêt n° 28914001063437 souscrit Madame [V] [K] le 11 décembre 2020 avec avenant du 18 octobre 2021 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 20 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Cofidis au titre du prêt n° 28914001063437 souscrit par Madame [V] [K] le 11 décembre 2020 avec avenant du 18 octobre 2021 ;
CONDAMNE Madame [V] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 130,45 euros, outre intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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