Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 9 janv. 2025, n° 22/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04474 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSKW
AFFAIRE : [P], [M], [N] [A] épouse [Y] [S] [F] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P], [M], [N] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 25
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]
domicilié : chez [14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandra ISRAEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 201
1 grosse à Mme [A]
1 grosse à M [K]
1 ccc à Me Alexandra ISRAEL
1 ccc à Me Florence LEGRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [P] [M] [N] [A]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (Eure)
et de monsieur [S] [V] [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 9] 1992 à [Localité 15] (Eure)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 1er juin 2020, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [P] [A] à verser à Monsieur [S] [K] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 97.200 euros, payable sous forme de versements mensuels dans la limite de huit années, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et la résidence de l’enfant [T] désormais majeure ;
RGEFIELDCalculCONDAMNE monsieur [S] [K] à verser à Madame [P] [A] la somme mensuelle de 100 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [K], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [K], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 19]. sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [P] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [S] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [P] [A] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’elle restera à la charge du parent chez lequel elles réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 20] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 18], le 9 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Santé ·
- Souffrance ·
- Veuve ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Ordonnance ·
- Sénégal ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Rejet ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Liban ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Réparation ·
- Solde ·
- Titre ·
- Dépôt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ordre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Recours ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Tribunal compétent ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Retard ·
- Courrier
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.