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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 mars 2026, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZWY
AL/RL
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I], née le 27 Juin 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CONFORT DIFFUSION, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le nuéro 432 681 393, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Renaudie + copie exécutoire Me [Localité 5] le 06/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 06 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 3 juin 2020, Madame [T] [I] a confié à la SARL CONFORT DIFFUSION des travaux d’installation d’un foyer insert dans la cheminée du séjour de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6], pour un montant de 4.330 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés dans le courant du mois de juillet 2020.
Une facture en date du 7 juillet 2020 a été émise et a été intégralement réglée par Madame [T] [I].
Aucun essai n’a été effectué du fait de la période d’installation.
Par différents courriers en date des 16 mars, 23 mars et 1er avril 2021, Madame [T] [I] a mis en demeure la SARL CONFORT DIFFUSION de remédier aux dysfonctionnements constatés au cours de l’hiver 2020/2021, à savoir la présence de fumée autour de l’insert à l’allumage ainsi que dans une pièce aménagée au premier étage de la maison située à l’aplomb de la cheminée, une mauvaise fixation de l’insert ainsi que la présence d’air froid dans le logement provenant de la bouche d’aération créée dans le mur de façade de la maison.
Madame [T] [I] a saisi son assureur protection juridique.
Dans ce cadre, la SARL CONFORT DIFFUSION s’est engagée à retirer la mousse polyuréthane mise en place par Madame [T] [I], à modifier l’arrivée d’air comburant et à fournir un nouvel habillage et à le poser.
Par courrier en date du 30 décembre 2022, Madame [T] [I] a, par l’intermédiaire de son expert d’assurance, demandé le retrait de l’installation défectueuse avec remise en état des lieux ainsi que le remboursement intégral du prix de vente, les désordres perdurant malgré l’intervention de l’entreprise.
Un constat d’huissier a été dressé le 27 février 2023.
***
Suivant acte en date du 29 mars 2023, Madame [T] [I] a assigné la SARL CONFORT DIFFUSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 31 août 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2024.
Suivant acte en date du 22 octobre 2024, Madame [T] [I] a assigné la SARL CONFORT DIFFUSION devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2025, Madame [T] [I] demande au tribunal de :
— Juger que la SARL CONFORT DIFFUSION a manqué à l’obligation de résultat dont elle était débitrice envers Madame [I] ;
— Condamner la SARL CONFORT DIFFUSION à lui payer :
* 480 euros au titre des frais de remise en état de l’installation défectueuse ;
* 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* 2.000 euros au titre de son préjudice économique ;
— Condamner la SARL CONFORT DIFFUSION au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Madame [T] [I] demande, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de l’entreprise à lui payer une somme correspondant aux frais de remise en état, contestant que les réparations aient été effectuées.
Elle fait par ailleurs valoir que les préconisations du constructeur reprennent les normes DTU et qu’en tout état de cause, les travaux sont non conformes.
Elle fait état d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser l’insert, en raison de l’apparition de fumées dans la maison, se fondant sur l’expertise qui relève « l’apparition de fumées dans le foyer lors de l’allumage de l’insert qui ne s’évacuent pas et pénètrent à l’intérieur de la pièce, même si la porte de l’insert est fermée ».
Elle demande la réparation d’un préjudice économique résultant de l’impossibilité de bénéficier des économies recherchées par l’installation d’un mode de chauffage au bois l’obligeant à chauffer son logement uniquement au gaz.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2025, la SARL CONFORT DIFFUSION demande au tribunal de :
— Débouter Madame [I] de ses demandes à l’encontre de la SARL CONFORT ET DIFFUSION ;
— Subsidiairement, limiter la demande indemnitaire de Mme [I] à 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL CONFORT DIFFUSION conclut au rejet de la demande concernant le cadre d’habillage mal fixé, la situation étant visible à réception et n’ayant donné lieu à aucune réserve, considérant que toute responsabilité de la SARL CONFORT DIFFUSION a été purgée et aucun recours n’est possible.
Concernant l’arrivée d’air comburant, la SARL estime que l’expert a commis une erreur en l’estimant insuffisante et non conforme aux préconisations du constructeur et au DTU, les préconisations constructeurs prévoyant bien une sortie d’un diamètre de 80 mm, ce qui a été fait, et les préconisations constructeurs primant sur le DTU. Il expose à ce titre qu’un DTU n’a valeur contractuelle que s’il est explicitement mentionné dans le marché de travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conclut au rejet de la demande en réparation des désordres, les considérant sans objet depuis la réparation en nature le 7 novembre 2024.
Elle conteste l’existence d’un préjudice économique au motif que l’insert est un système de chauffage secondaire, d’agrément, et non un système principal de chauffage.
***
La clôture a été fixée au 29 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Sur l’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur
Aux termes de dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les désordres apparents ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, l’expert relève concernant l’insert un désordre lié à sa fixation sur le mur, ainsi qu’une non conformité du traitement de l’arrivée d’air comburant aux préconisations du fabricant et au DTU 24.2 P1.1 « Travaux d’âtrerie ».
L’expert indique : « Le DTU en son paragraphe 5.1.1 « Dimensionnement de l’amenée d’air comburant » stipule : « dans le cas des inserts fonctionnant uniquement portes fermées, à défaut d’indications particulières figurant sur la notice technique de l’appareil, l’amenée d’air comburant doit présenter une section au minimum de 50 cm2 si la puissance nominale de l’appareil est inférieure ou égale à 8 kW… ». L’insert ayant une puissance de 7,5 KW, le diamètre libre pourrait paraître conforme.
Cependant, la notice d’installation impose en son paragraphe 4.3.2 « Amenée d’air comburant (air de combustion) » : « l’amenée d’air de combustion doit avoir une section libre … minimale de 2 dm2 (2dm2 correspondent à une grille de diamètre 230 mm ou de section 400 cm2 et à un conduit de 160 mm de diamètre) ».
De plus, comme l’insert refoule lors de l’allumage la notice précise : « il peut être nécessaire, dans certaines configurations, que cette amenée d’air ait une section supérieure … Lors des premiers feux si des phénomènes de refoulement de fumées apparaissaient il serait aussi possible, voire même impératif, d’augmenter la section de ces arrivées d’air de combustion … ».
ll en résulte que l’arrivée d’air comburant de l’insert installée chez Madame [I] doit avoir une section supérieure à 400 cm2 ».
Il en résulte que l’expert a pris en compte le DTU applicable et la notice d’installation de l’appareil pour procéder à son analyse technique.
La pièce versée au débat par le défendeur et intitulée « fiche technique », particulièrement succincte et non transmise à l’expert lors des opérations expertales contradictoires, ne saurait être suffisante à démontrer une erreur de l’expert dans son analyse technique.
En tout état de cause, ladite notice mentionne que « l’installation doit être réalisée dans les règles de l’art (normes françaises DTU 24-1 et 24-2 et normes européennes EN 13 229) » de sorte que les prescriptions du DTU sont applicables.
En conséquence, l’existence de désordres liés à la fixation de l’insert et au traitement de l’arrivée d’air comburant est caractérisée.
Il ne ressort pas des conclusions expertales que ces désordres étaient apparents lors de la réception des travaux.
Par ailleurs, il est constant que les travaux ont été réalisés dans le courant du mois de juillet 2020, qu’aucun essai n’a été effectué du fait de la période d’installation et que Madame [T] [I] a commencé à utiliser l’insert au plus tôt à l’automne 2020.
Le rapport d’expertise mentionne que l’insert présente un désordre lié à sa fixation sur le mur dans la mesure où, lors de l’ouverture de la porte, il se désolidarise du mur.
Il en résulte que les désordres, qui interviennent lors de l’ouverture de la porte de l’insert et lors de l’allumage, ne peuvent être constatés qu’à l’usage.
En conséquence, ils ne peuvent être considérés comme étant apparents à réception, de sorte que la responsabilité de la SARL CONFORT DIFFUSION est engagée au titre des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la réparation des préjudices
En premier lieu, Madame [T] [I] demande la condamnation de l’entreprise à lui payer une somme correspondant aux frais de remise en état, contestant que les réparations aient été effectuées.
Si le défendeur affirme que cette demande est sans objet depuis la réparation en nature intervenue le 7 novembre 2024, force est de constater que les pièces versées au débat ne sont pas de nature à démontrer cette allégation.
Il est établi que ce préjudice résulte directement des désordres imputables à la SARL CONFORT DIFFUSION.
A ce titre, l’expert relève que l’installation est réparable pour un montant estimé à 480 euros TTC.
La SARL CONFORT DIFFUSION ne conteste pas le montant de cette estimation.
En conséquence, la SARL CONFORT DIFFUSION sera condamnée à payer à Madame [T] [I] une somme de 480 euros au titre des frais de réparation.
En deuxième lieu, Madame [T] [I] fait état d’un préjudice de jouissance.
Il est établi par l’expertise « l’apparition de fumées dans le foyer lors de l’allumage de l’insert qui ne s’évacuent pas et pénètrent à l’intérieur de la pièce, même si la porte de l’insert est fermée ».
Cette situation implique nécessairement une impossibilité d’utiliser l’insert de sorte que l’existence du préjudice est caractérisée.
Il est établi que ce préjudice résulte directement des désordres imputables à la SARL CONFORT DIFFUSION.
Ce préjudice ne peut faire l’objet que d’une valorisation forfaitaire et son montant sera fixé à 2.000 euros.
En conséquence, la SARL CONFORT DIFFUSION sera condamnée à payer à Madame [T] [I] une somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En troisième lieu, Madame [T] [I] demande la réparation d’un préjudice économique résultant de l’impossibilité de bénéficier des économies recherchées par l’installation d’un mode de chauffage au bois l’obligeant à chauffer son logement uniquement au gaz.
Il est établi que Madame [T] [I] a été dans l’impossibilité d’utiliser l’insert.
Or, si l’insert est un système de chauffage secondaire, il n’est pas uniquement un chauffage d’agrément, de sorte que la réalité d’un préjudice économique est caractérisée.
Il est constant que ce préjudice résulte directement des désordres imputables à la SARL CONFORT DIFFUSION.
Ce préjudice ne peut faire l’objet que d’une valorisation forfaitaire et son montant sera fixé à 1.000 euros.
En conséquence, la SARL CONFORT DIFFUSION sera condamnée à payer à Madame [T] [I] une somme de 1.000 euros au titre du préjudice économique.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CONFORT DIFFUSION, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL CONFORT DIFFUSION, qui supportent les dépens, sera condamnée à payer à Madame [T] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire :
CONDAMNE la SARL CONFORT DIFFUSION à payer à Madame [T] [I] :
— 480 euros au titre des frais de remise en état ;
— 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 1.000 euros au titre de son préjudice économique ;
DÉBOUTE la SARL CONFORT DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL CONFORT DIFFUSION à payer à Madame [T] [I] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CONFORT DIFFUSION aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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