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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01923 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJYB
Minute n° 26/00220
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/01923 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJYB
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [G] [O]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA BROUE
dont le siège est à [Adresse 1], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 433 083 698, représentée par son gérant en exercice Monsieur [L] [X]
Représentée par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [Y] [J] veuve [S],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 3]
Non comparante – non représentée
Madame [B] [N],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
Monsieur [T] [N],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant – non représenté
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Serge CONSALVI – 0342
Me Sandrine POTENZA – 0275
Copie au service de la médiation civile
Copie au médiateur
Copie au dossier …/…
…/…
Madame [K] [S],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [S],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Syndicat Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble cada stré BX n°[Cadastre 1],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 24 octobre 2024, la société LA BROUE a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 9] à [Localité 1], cadastré BX n°[Cadastre 2].
Suivant arrêté du maire en date du 18 novembre 2024, le permis de construire PC 083 047 19H0098 accordé à cette parcelle lui a été transféré.
Aux termes de cet acte, le vendeur déclare que l’accès à la parcelle s’effectue depuis le « [Adresse 10] », voirie publique, puis via la parcelle cadastrée section BX n° [Cadastre 1], en vertu d’une servitude de passage ». L’acte rappelle les servitudes constituées aux termes d’un acte reçu par Me [E], les 14 avril et 23 juin 1987.
Le 9 octobre 2024, la société LA BROUE a fait constater par commissaire de justice qu’un portail à deux vantaux et un portillon piétonnier édifiés sur la parcelle BX n°[Cadastre 1] font obstacle à l’accès à son terrain depuis le [Adresse 10].
Par courriers du 25 octobre 2024, la société LABROUE a mis en demeure Madame [N] [H], Madame [N] [B], Monsieur [N] [T], Madame [S] [K], Monsieur [S] [Z] et Monsieur [S] [V] de supprimer ces constructions en ce qu’elle font obstacle à l’exercice du droit de passage bénéficiant à son fonds et grevant le fonds dont ils sont copropriétaires indivis en vertu d’une servitude constituée par acte authentique des 14 avril et 23 juin 1987.
Elle a réitéré sa demande par sommation signifiée en décembre 2024 et janvier 2025.
Par courrier du 14 janvier 2025, les consorts [S] et [N] ont contesté l’existence d’une servitude conventionnelle de passage tel qu’allégué.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 6, 11 et 20 juin 2025, la société LA BROUE a assigné Madame [N] [H], Madame [N] [B], Monsieur [N] [T], Madame [S] [K], Monsieur [S] [V], Monsieur [S] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré BX n°[Cadastre 1] sis [Adresse 11] à LA CRAU devant le juge des référés de ce Tribunal.
Aux termes de conclusions du 24 mars 2026 soutenues à l’audience, la société LA BROUE demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure, de :
Rejeter les exceptions, demandes, fins et conclusions des requis ; Condamner solidairement les consorts [S] à supprimer tout obstacle, portail et élément de clôture de quelque nature que ce soit situé sur lot cadastré section BX n°[Cadastre 1] sis à [Adresse 12] et dans l’emprise de la servitude de passage de cinq mètres de largeur bénéficiant à la parcelle cadastrée section BX n°[Cadastre 3] appartenant à la société LA BROUE et à laisser libre le passage, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai; Condamner solidairement les consorts [S] en leur qualité d’auteur du trouble subi à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par elle ; Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, en ce compris le coût des actes de sommation.Par conclusions du 2 décembre 2025 reprises à l’audience, Madame [S] [K], Monsieur [S] [V], Monsieur [S] [Z], Madame [N] [B], Monsieur [N] [T] et Madame [N] [H] demandent au juge des référés de :
Constater que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de représentant légal ;juger l’assignation nulle ;A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé et débouter la société LA BROUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre infiniment subsidiaire, dire qu’en tout état de cause, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée entre les défendeurs ;En tout état de cause, condamner la société LA BROUE à payer à chacun des défendeurs, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’instance. Un procès-verbal de tentative de signification a été dressé le 11 juin 2025 par commissaire de justice à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré BX [Cadastre 1], lequel n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il est constaté que le procès verbal de tentative de signification dressé en date du 11 juin 2025 à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré BX n°[Cadastre 1] sis [Adresse 11] à [Localité 2] n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, notamment en ce qu’il ne mentionne aucune diligence accomplie en vue de rechercher le destinataire de l’acte.
Le juge des référés n’apparaît pas valablement saisi à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Au demeurant, il est constaté qu’aucune demande n’est plus formée à son encontre.
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, énonce qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles s’inscrivent les demandes respectives des parties, il n’apparaît pas exclu qu’une issue amiable puisse être trouvée à ce litige par le biais d’une médiation.
Il apparaît en conséquence opportun d’enjoindre aux parties, qui seront amenées à poursuivre leurs relations de voisinage, de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de leur permettre à chacune de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun, afin de rendre possible un retour à des relations de voisinage apaisées.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
L’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 2 octobre 2026 à 9h00 afin de connaître les suites réservées à cette réunion d’information.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Constate le défaut de saisine valable à l’égard du syndicat des copropriétaires,
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes,
Enjoint les parties d’assister à une séance d’information sur la médiation,
Dit que les parties seront convoquées par les soins de [I] [M], Médiateur près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (06.17.12.20.17, [Courriel 1]) dès réception de la présente ordonnance,
Donne mission au médiateur :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire,
Dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelle que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
Désigne, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et dit qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
Dit que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date à laquelle les parties auront versé la consignation à valoir sur les honoraires du médiateur,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Rappelle que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
Fixe à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur en cas d’accord des parties pour la médiation et disons qu’elle sera répartie en deux parts égales :
— 400 € à la charge du demandeur,
— 400 € à la charge des défendeurs,
Dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Dit qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Rappelle que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties à l’audience de référé du 2 octobre 2026 à 9h00.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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