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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 avr. 2026, n° 26/80144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ A ] PARTNERS, Société HCG FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80144 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3XE
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 avril 2026
DEMANDERESSES
Société HCG FRANCE
RCS de [Localité 1] N°895 397 255
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #53
Société [A] PARTNERS
prise en la personne de Maître [H] [Z], administrateur judiciaire de la société HCG France
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #53
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23/07/2027, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial conclu entre M. [U] [B] et la société HCG France, accordé à la société HCG France des délais de 12 mois pour s’acquitter de la dette locative, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant cette période et dit " qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance dans son intégralité, le solde restant dû deviendra[it] immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra[it] tous ses effets ".
Par jugement du 3/04/2025, la société HCG France a été placée sous mesure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 2/06/2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a rétracté son jugement du 3/04/2025 et a décidé de l’ouverture au bénéfice de la société HCG France d’une procédure de resdressement judiciaire.
Le 7/10/2025, sur la base de l’ordonnance susvisée du 23/07/2024, M. [U] [B] a fait signifier à la société HCG France et aux organes de la procédure un commandement de quitter les lieux que la requérante occupe au [Adresse 1] à [Localité 1].
Par assignation en date du 26/11/2025, la société HCG France et la SELARL [A] PARTNERS, ès qualité d’administrateur judiciaire, ont saisi le juge de l’exécution aux fins de contester ledit commandement.
A l’audience du 02/04/2026, la société HCG France et la SELARL [A] PARTNERS ont déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
— annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 7/10/2025 ;
— subsidiairement, accorder un délai de deux années pour quitter les lieux ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [B], se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu au rejet des prétentions de la société HCG France et la SELARL [A] PARTNERS, sollicité le bénéfice de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé qu’il soit dit que ces sommes devront être passées en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Il est acquis en jurisprudence qu’il résulte des termes de l’article L. 622-21, I, du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre le locataire, en vue de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (voir en ce sens Com., 28 octobre 2008, pourvoi nº 07-17.662 ou encore 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi nº 21-21.957).
Il a en revanche été jugé que, lorsqu’une décision, passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et que les délais accordés n’ont pas été respectés, le preneur ne peut plus invoquer l’effet suspensif du jugement d’ouverture pour échapper à la résiliation du bail (voir Cass. 3e civ., 8 déc. 1999, pourvoi no 98-12.025 ; Cass. 3e civ., 10 juill. 2007, pourvoi no 06-13.639)
Par ailleurs, lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi du bailleur à s’en prévaloir puisse y faire obstacle (Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, no 22-16.216).
En l’espèce, il est établi et, du reste, non contesté que l’ordonnance litigieuse du 23/07/2024 était devenue définitive avant le placement de la société HCG France sous procédure de liquidation judiciaire le 3/04/2025.
Il est de même établi et non contesté que les termes de l’échéancier accordé par le juge des référés dans le cadre de son ordonnance précitée n’ont pas été strictement respectés dès lors qu’il résulte, tant du décompte produit que des conclusions de la requérante, que le loyer dû au titre du 2ème trimestre 2025, exigible au mois d’avril 2025, n’a été réglé qu’au mois de juillet 2025.
La clause résolutoire s’est donc trouvée définitivement acquise du fait de ce retard de paiement et il est indifférent de savoir si ledit loyer était dû au 1er ou au 15 avril 2025 dès lors que la société HCG FRANCE ne peut se prévaloir de son placement sous mesure de liquidation judicaire le 3/04/2025 pour s’opposer à la résiliation du bail.
Il est de même indifférent que M. [U] [B] se soit ou non montré ambigu dans ses correspondances avec la société HCG FRANCE quant à la résiliation de plein droit du bail ou n’aurait pas émis immédiatement de contestation à la suite de la réception de différents paiements ultérieurs ou encore n’aurait pas tenu compte des circonstances exceptionnelles liées au placement temporaire de la société HCG FRANCE sous mesure de liquidation judiciaire dès lors que, comme précisé ci-dessus, l’éventuelle mauvaise foi du bailleur – à la supposer démontrée – ne saurait faire obstacle à l’acquisition définitive de la clause résolutoire en cas de non-respect de l’échéancier accordé par le juge.
La demande visant au prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L.412-4 précise d’une part que « la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » et d’autre part qu’il doit être « tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
En l’espèce, les indemnités d’occupation courantes sont réglées. La société HCG FRANCE justifie par ailleurs de de démarches aux fins de relocalisation de son activité.
Il sera néanmoins observé que, depuis la date du commandement de quitter les lieux, la société HCG FRANCE a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait de plus de 5 mois. Par ailleurs, sans nier les difficultés liées à la recherche d’un nouveau local commercial, il sera constaté que les démarches de relocalisation dont il est justifié dans la présente procédure sont récentes et peu nombreuses.
De son côté, M. [U] [B] ne justifie pas d’un besoin impérieux d’avoir à reprendre son bien en urgence.
Dans ces circonstances et étant précisé que les délais accordés ne peuvent en aucun cas être supérieurs à un an en application des textes susvisés, il sera accordé à la requérante un délai de 5 mois, soit jusqu’au 16/09/2026 pour quitter les lieux afin de lui permettre de relocaliser son activité, délai pendant lequel l’expulsion sera suspendue.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner la société HCG France aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [B] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance alors même qu’il dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société HCG France.
La présente instance, introduite par la société HCG France, étant postérieure au jugement d’ouverture et utile à la poursuite de l’activité de la requérante, celle-ci sera condamnée à verser à M. [U] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de condamner en outre la SELARL [A] PARTNERS, agissant uniquement ès qualité d’administrateur judiciaire, au paiement in solidum de cette somme. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de dire que cette condamnation devra être passée en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
REJETTE la demande visant au prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la société HCG France un sursis à l’expulsion de 5 mois, soit jusqu’au 16/09/2026 à minuit, pour quitter les locaux objets du commandement ;
CONDAMNE la société HCG France à verser à M. [U] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la société HCG France aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 4] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 16 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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