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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00976 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HABD
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Madame [I] [O], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [B]
né le 24 Mai 1979 à LE HAVRE (76600), demeurant 6 Rue du 1er Mai – 4ème étage – Appartement 002 – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2014 à effet au 30 juin 2014, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME (ci-après HABITAT 76) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [T] portant sur un logement n° 3050301.06.03.04.002, appartement 002, escalier 3, étage 4 dans l’immeuble situé 6 rue du 1er mai à GONFREVILLE L’ORCHER (76700), moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer de 335,82 euros, outre une provision sur charges.
Madame [E] [T] a donné congé par lettre du 4 mars 2019 reçue le 8 mars 2019 par le bailleur, seul Monsieur [Y] [B] restant dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, HABITAT 76 a fait délivrer à Monsieur [Y] [B] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 965,18 euros et d’avoir à justifier d’une assurance dans le délai d’un mois, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [Y] [B] le 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, HABITAT 76 a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1 943,99 euros au titre de l’arriéré ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier parvenu au greffe à l’audience, duquel il résulte que Monsieur [B] ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 décembre 2025, HABITAT 76, régulièrement représenté, maintient l’intégralité de ses demandes. Il précise que Monsieur [B] n’a plus effectué de règlement depuis mai 2025, que sa dette locative en principal, actualisée au 4 décembre 2025, s’élève désormais à 2 873,22 euros incluant des frais d’assurance souscrite en lieu et place du locataire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines, et non plus à deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail pourra être résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers ou charges échus deux mois après un commandement de payer et, en cas de défaut d’assurance des risques locatifs, un mois après un commandement d’exécuter resté sans effet.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 1er juillet 2025 le sommant d’avoir à justifier d’une assurance dans le délai d’un mois et de régulariser son impayé de 965,18 euros dans le délai de deux mois.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que cette somme correspond à l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 et qu’il a souscrit une assurance pour le compte du locataire à compter du 23 mai 2025. Dès lors, il ne peut plus se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 : à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le bailleur produit une lettre du 20 mars 2025 mettant en demeure le locataire d’adresser son attestation d’assurance, mais aucune preuve d’envoi ou de réception de celle-ci. Si l’existence d’une assurance pour le compte du locataire n’est pas contestée, faute de justifier de la notification de la mise en demeure prévue par l’article 7 g), le bailleur ne peut en récupérer les frais.
Il convient donc de soustraire à ce titre de la dette une somme de 3,52 euros.
Il en résulte qu’il était dû en réalité une somme de 961,66 euros au 1er juillet 2025, date du commandement de payer.
Il est de jurisprudence constante que le commandement de payer délivré pour un montant erroné n’est pas atteint de nullité et qu’il vaut pour la somme réellement due.
En conséquence, la locataire disposait d’un délai de deux mois expirant le 1er septembre 2025 à 23 h 59 pour régler la somme de 961,66 euros.
Tel qu’il résulte du décompte produit, cette somme n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 septembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifiant la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [B] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 2 septembre 2025, date de la résiliation du bail.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [B] à son paiement à compter du 2 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique un arriéré de 2 873,22 euros dû au 4 décembre 2025, soustraction faite des frais de procédure.
Cet arriéré comporte toutefois des frais d’assurance pour 24,64 euros non justifiés pour les motifs déjà exposés.
Monsieur [B] sera donc condamné à payer à HABITAT 76 la somme de 2 848,58 euros au titre de l’arriéré dû au 4 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B], partie succombante, sera dès lors condamné aux dépens, y inclus notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande d’HABITAT 76 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juin 2024 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME d’une part et Monsieur [Y] [B] d’autre part portant sur un logement n° 3050301.06.03.04.002, appartement 002, escalier 3, étage 4 dans l’immeuble situé 6 rue du 1er mai à GONFREVILLE L’ORCHER (76700) et la résiliation de plein droit de ce bail à la date du 2 septembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement n° 3050301.06.03.04.002, appartement 002, escalier 3, étage 4 dans l’immeuble situé 6 rue du 1er mai à GONFREVILLE L’ORCHER (76700) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 2 848,58 euros au titre de l’arriéré arrêté au 4 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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