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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 22 janv. 2026, n° 25/08431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/08431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NV
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A353
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1041
S.A.R.L. CLAVIERE IMMOBILIER MME [H] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
Décision du 22 janvier 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/08431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3NV
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, M. [Y] a sollicité la convocation de M. [L] et de la société Claverie Immobilier aux fins d’obtenir :
— le paiement de la somme de 3 120 euros en principal,
— le paiement de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— le remboursement des hausses de loyer des années 2023, 2024 et 2 025 soit 1 113,24 euros,
— une indemnisation de 600 euros pour une surconsommation énergétique,
— 7,60 euros pour des frais médicaux,
— 2 000 euros à titre de réduction de loyer,
— 1 200 euros en réparation des préjudices matériels et moraux.
A l’audience du 4 décembre 2025 M. [Y] a indiqué solliciter :
— la fixation du loyer mensuel à la somme de 319,07 euros depuis le 14 février 2025,
— la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 752,12 euros au titre du trop perçu de loyers pour la période du 15 février 2025 au 31 juillet 2025,
— la condamnation de M. [L] à lui payer 890,99 euros en remboursement de loyers irrégulièrement révisés,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 570 euros en remboursement de frais énergétiques,
— 7,96 euros en remboursement de frais médicaux.
M. [L] a sollicité le débouté des demandes et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
La société Claverie Immobilier a sollicité le rejet des demandes présentées à son encontre et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi que le rejet de l’exécution provisoire.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête, ce à quoi le demandeur a répliqué qu’il avait modifié ses demandes, désormais réduites à moins de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées chacune des parties à l’audience du 4 décembre 2025, développées oralement lors des débats ;
Il résulte de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, peut être formée par requête lorsque son montant n’excède pas 5 000 euros.
En l’espèce les demandes présentées dans la requête du 2 avril 2025 excèdaient la somme de 5 000 euros de sorte que la demande ne pouvait être présentée par voie d’une requête.
La réduction des demandes par la voie de conclusions présentées à l’audience de plaidoiries à un montant inférieure à 5 000 euros ne saurait valoir régularisation de cette irrecevabilité. En effet l’irrégularité de l’acte introductif d’instance affecte la saisine de la juridiction et de simples conclusions ne sauraient valoir acte de saisine d’une juridiction non saisie.
Il convient par conséquent de déclarer les demandes irrecevables et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes irrecevables,
Condamne M. [Y] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 4] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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