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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5KL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE ISO BOIS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentee par M. Claude DUB (Gérant)
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [P] [H]
né le 04 Mai 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me BOULET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°D2304/456 du 12 avril 2023 signé le 4 mai 2023, M. [P] [H] a confié à la SARL ISO BOIS CONSTRUCTION la réalisation de travaux qui ont été facturés au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier.
Par requête en date du 15 mai 2025, la SARL ISO BOIS CONSTRUCTION a demandé au président du tribunal de Saint-Etienne d’enjoindre à M. [P] [H] de lui payer la somme de :
— 2 396,55 euros en principal ;
— 126,71 euros au titre des frais de procédure ;
— 51,60 euros au titre des frais de requête.
Par ordonnance du 4 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à M. [P] [H] de payer à la SARL ISO BOIS CONSTRUCTION les sommes de :
— 2 396,55 euros en principal ;
— 126,71 euros au titre des frais de procédure ;
— 51,60 euros au titre des frais de requête ;
Outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
Il a également condamné M. [P] [H] aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à M. [P] [H] le 25 juillet 2025. Ce dernier a formé opposition le 31 juillet 2025, faisant valoir que la SARL ISO BOIS avait facturé une prestation qui n’avait pas été réalisée. Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 10 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 février 2026, M. [P] [H] indiquant qu’il envisageait l’appel en cause du maître d’œuvre.
Lors de l’audience du 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL ISO BOIS CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a indiqué ne pas accepter le désistement de M. [P] [H] et a demandé au tribunal la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 février 2026, M. [P] [H] a été représenté par son conseil qui a indiqué qu’il se désistait de son opposition et qu’il s’opposait à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 400 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
L’article 402 du code de procédure civile précise que « le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle ».
En vertu de l’article 404 du code de procédure civile, « le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement ».
Aussi, il convient de constater le désistement de l’opposition qui emporte acquiescement à l’injonction de payer en date du 4 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 405 du code de procédure civile énonce que « les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition ».
L’article 399 du code de procédure civile précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [H] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il sera rappelé que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile (voir notamment Cass, Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Cass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938).
En l’espèce, M. [P] [H], partie perdante, est condamné à verser à SARL ISO BOIS CONSTRUCTION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [P] [H] de son en opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juillet 2026 ;
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement de M. [P] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2026, qui dès lors, produit de nouveau tous ses effets au profit de la SARL ISO BOIS CONSTRUCTION ;
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à SARL ISO BOIS CONSTRUCTION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
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