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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 nov. 2024, n° 22/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02168 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02168 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXJX
DEMANDERESSE :
Mme [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELANNOY
DEFENDERESSE :
Fondation [20] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14] [Localité 25] [Localité 27]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] a été embauchée par l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 21], selon contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 1996. en qualité de « Responsable du Service Documentation » devenue par la suite, le service veille.
En 2017, l’INSTITUT [23] [Localité 21] a été amenée à engager un projet de réorganisation et dans ce cadre, Mme [Y] a été chargée de contribuer aux travaux de redéploiement du service .
Par courrier en date du 19 février 2018, l’INSTITUT [23] [Localité 21] a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [Y], avec dispense d’exécution du préavis de 3 mois ; celle-ci a quitté physiquement les lieux le 20 février 2018.
Madame [P] [Y] a contesté son licenciement ; le Conseil de prud’hommes de LILLE par décision du 30 juin 2023 a considéré que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’INSTITUT [23] LILLE à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a par contre débouté Mme [Y], jugé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas caractérisés et débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts lié au préjudice de harcèlement moral. La décision a été frappée d’un appel en cours.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 12 mars 2018 au 25 mai 2018.
Le 8 février 2019, Mme [Y] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagné d’un certificat médical initial en date du 8 février 2019 prescrivant uniquement des soins jusqu’au 30 avril 2019 pour « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel à un contexte professionnel difficile. Suspicion de harcèlement moral au travail » et déclarant que la maladie a été constatée médicalement le 20 février 2018.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la déclaration de maladie professionnelle a donné lieu à une enquête de la Caisse puis à la saisine du [13].
Après avis du [16], la maladie de Madame [Y] a été déclarée d’origine professionnelle par la [10] le 25 octobre 2019, en retenant une date de maladie professionnelle au 20 février 2018
L’avis du [16] est ainsi motivé :
« … le [16] constate que l’assurée a été licenciée pour insuffisance professionnelle alors qu’elle avait une ancienneté de plus de 20 ans et donnait jusque 2016 entière satisfaction. Dans le cadre de réorganisations successives impactant son service, l’assurée n’a pas eu de soutien et d’accompagnement autre qu’un coaching personnel qui n’induit pas en soi, d’influence sur les conditions de travail ; l’assurée s’est sentie disqualifiée dans ses fonctions et non soutenue et, en l’absence de facteur extra professionnel, on peut retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle " .
Contestant cette prise en charge, l’INSTITUT [23] LILLE a, par courrier du 24 décembre 2019, saisi la Commission de Recours Amiable de la [8], puis le Tribunal Judiciaire de LILLE.
Par un jugement en date du 16 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de LILLE a déclaré inopposable à l’INSTITUT [24], la décision de la [9] du 25 octobre 2019, relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2019 par la requérante au motif que la [10] ne justifiait pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail.
Par courrier du 22 octobre 2021, Madame [P] [Y] a saisi la [15] d’une demande tendant à organiser une tentative de conciliation avec son ancien employeur.
L’Institut [22] a fait savoir à la Caisse, par courrier du 18 novembre 2021, qu’il ne souhaitait pas concilier.
Madame [P] [Y] a, saisi la présente juridiction le 15 décembre 2022 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’Institut Pasteur de [Localité 21] dans la survenue du syndrome anxiodépressif sévère reconnu d’origine professionnelle par l’ organisme social.
L’affaire a été plaidée le 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [Y] sollicite de :
JUGER que la maladie d’origine professionnelle du 20 février 2018 dont est atteinte Madame [P] [Y] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, l’Institut Pasteur de [Localité 21].
FIXER à son taux maximum la majoration de la rente à servir par la [14] à Mme [Y], cette majoration suivant l’évolution du taux d’incapacité reconnu à la victime.
En application de l’article L 452-3 du CSS, FIXER comme suit les préjudices personnels soufferts par Madame [P] [Y] :
— Préjudice moral : 20 000 €
— Préjudice physique : 7 000 €
— Préjudice d’agrément : 7 000 €
DIRE que la [15] fera l’avance des sommes ainsi déterminées.
CONDAMNER l'[20] [Localité 21] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER l'[20] [Localité 21] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’en premier lieu, il convient de se référer aux dispositions de l’article L 4131-4 du Code du travail qui dispose que : " le bénéfice de la faute inexcusable d l’employeur prévu à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le/les travailleurs qui seraient victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au [12] avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ".
Or au cas d’espèce, il résulte de différents témoignages, mais surtout du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 13 mars 2018, que l’employeur a été alerté sur ses méthodes de management brutales et vexatoires, leurs répercussions sur la santé mentale des salariés sans que celui-ci ait pris la moindre mesure pour prévenir un tel risque.
L’Institut [22] n’a d’ailleurs pas nié l’impact de ses actions organisationnelles sur la santé mentale des salariés.
À titre subsidiaire, le conseil de Madame [P] [Y] entend démontrer que L’Institut [22] avait conscience du danger auquel il exposait sa salariée, en adoptant à son égard des méthodes de management brutales et vexatoires tandis qu’elle n’a pris aucune mesure quelconque pour prévenir ou remédier à une telle situation et préserver sa santé et sa sécurité.
Ainsi nombreux sont les salariés de l’Institut à avoir constaté que Madame [P] [Y] était « mise au placard » à raison d’une redistribution d’une partie de ses fonctions, de l’abandon d’une partie de ses missions sur fond de réorganisation, du traitement malveillant qui lui a été réservé lorsqu’elle s’est émue de ces constats.
Il considère que c’est sciemment, que l’employeur a utilisé un management brutal et vexatoire aux fins d’encourager certains salariés, dont l’utilité lui apparaissait moindre dans la nouvelle organisation mise en place, à quitter l’entreprise.
Ce « système » a d’ailleurs été dénoncé dans la presse par les salariés de l’Institut ayant eu à souffrir du comportement de M. [X], directeur général adjoint.
Enfin, l’enquête journalistique et l’exploitation du dernier bilan social de l’IPL, permet de constater que 6033 jours d’arrêt de travail ont été comptabilisés en 2017 (contre 3 506 en 2016) tandis que sur la même période (de réorganisation), 34 cadres ou techniciens ont démissionné et 14 ont connu un licenciement ou une rupture conventionnelle.
Ces éléments matériels ne font donc que corroborer la dénonciation d’un système de management brutal et vexatoire visant à décourager les « indésirables ».
M. [X] parle lui-même de « recadrage général », admettant que les salariés pouvaient éprouver de la difficulté face « au changement » et même ressentir la brutalité de celui-ci.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 21] sollicite de :
— DEBOUTER Madame [P] [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 21] ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [P] [Y] des demandes suivantes :
— fixation à son taux maximum de la majoration de la rente à lui servir par la [14], cette majoration suivant l’évolution du taux d’incapacité reconnu à la victime, en cas de consolidation avec séquelles ;
— en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, fixer comme suit les préjudices personnels qu’elle aurait soi-disant subis :
o préjudice moral : 20 000 euros ;
o préjudice physique : 7 000 euros ;
o préjudice d’agrément : 7 000 euros.
— condamnation de l’INSTITUT [23] [Localité 21] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [P] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 21] fait valoir que face à l’éclatement du phénomène internet, ayant totalement bouleversé les services de documentation en tout domaine, dès le début de l’année 2017, la [19] [Localité 21] a identifié l’impérieuse nécessité de faire évoluer le service veille vers un service lié également au développement du mécénat.
Il explique que confrontée à l’inertie de Madame [P] [Y] dans la préparation de ce projet, la [18] [Localité 21] a été conduite à la convoquer à un entretien préalable à son éventuel licenciement par un premier courrier en date du 31 janvier 2018.
Madame [P] [Y] a donc été licenciée pour un motif d’insuffisance professionnelle notamment caractérisée par son inaction et son incompréhension de ses missions dans le cadre du projet de redéploiement du service veille qu’elle dirigeait, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2018.
Il observe que c’était près d’ 1 an après son licenciement, que Madame [P] [Y] avait établi une déclaration de maladie professionnelle.
Il fait état qu’au cas particulier, les dispositions de l’article L.4131-4 du Code du travail ne trouvent pas à s’appliquer au motif puisqu’aucun signalement n’a donc été effectué auprès de quelle qu’instance représentative du personnel que ce soit.
Il relève que Madame [P] [Y] n’a jamais saisi, ni les membres du groupe [26], ni la commission [26] pour faire part d’une quelconque problématique ainsi que d’ordre psychosocial.
Il fait valoir qu’en tout état de cauuse la Direction de l’INSTITUT [23] [Localité 21] n’a été informée du syndrome anxiodépressif de Madame [P] [Y] et de sa supposée origine professionnelle, que postérieurement à son licenciement, par courrier de la [14] du 14 mars 2019.
Il considère qu’ il ne peut ainsi être retenu qu’il y aurait eu un retrait progressif des responsabilités de Madame [P] [Y]. Cette évolution du service veille, à laquelle Madame [P] [Y] a été associée, s’est d’ailleurs accompagnée d’une évolution des missions qui lui ont été confiées, conformément au souhait d’évoluer dans son emploi émis par celle-ci lors de son entretien professionnel.
En tout état de cause, l’INSTITUT [23] [Localité 21] l’a accompagnée dans cette évolution. Ainsi, elle a suivi un programme de formation au management et à la gestion du changement lancé en 2016 en intra-entreprise et a assisté à différents modules de formation sur ce point.
Elle a par ailleurs bénéficié d’un accompagnement individuel via du coaching. En complément de cet accompagnement, un « 360° » a été réalisé afin d’aider Madame [P] [Y] à mettre en évidence ses points forts et ses points d’amélioration, afin de travailler sur ces derniers.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il ne peut pas être considéré qu’aucun accompagnement n’a été mis en place par l’Institut Pasteur de [Localité 21], autre qu’un coaching.
Toutefois, et malgré les différentes mesures précitées, l’Institut Pasteur de [Localité 21] s’est trouvé confronté à une salariée en la personne de Madame [P] [Y] qui, alors même qu’elle avait indiqué fait part de souhaits d’évolution, tant pour la veille, que pour elle-même dans son emploi, n’a pas su comprendre l’évolution de son service et mener à bien l’évolution nécessaire et attendue pour ses activités.
Il conteste que l’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 21] ait imposé des missions totalement marginales et dévalorisantes, ou l’avoir déposséder de ses responsabilités et attributions et considère que Mme [Y] se retranche alors, derrière les seuls éléments restant à sa disposition que sont des articles parus dans la presse qui ne constituent pas une preuve.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [11] ([14]) de [Localité 25]-[Localité 27] sollicite de :
— CONSTATER que Mme [Y] n’est ni consolidée, ni guérie, et qu’aucun taux d’IPP n’aété fixé par la caisse.
— ADMETTRE l’action récursoire de la [15].
— CONDAMNER l’employeur à rembourser à la [14] les conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que le versement des sommes avancées par [14] au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
— FAIRE injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
MOTIFS
Il convient d’observer que Mme [Y] n’était pas consolidée au jour des plaidoiries.
Si le tribunal en cas de non consolidation, ne s’interdit généralement pas de statuer sur la faute inexcusable avec le cas échéant le principe de la majoration de rente ou de capital à s’appliquer à compter de la consolidation, ainsi que d’ordonner une expertise sur la fixation des préjudices, à compter de l’information de l’état de consolidation, la situation apparaît distincte en l’espèce.
En effet il apparaît que l’état de Mme [Y] n’est pas nécessairement encore évolutif.
De fait il convient de rappeler que les derniers certificat médicaux établis l’ont été du 8 février 2019 au 30 avril 2019, pour des soins de sorte que l’état de Mme [Y] est nécessairement consolidée médicalement même si pour des raisons administratives, l’état de consolidation n’a pas été déclaré.
Il apparaît donc de mauvaise justice de traiter le dossier comme une situation non consolidée, alors même qu’il est demandé la liquidation des préjudices de Mme [Y], implicitement mais nécessairement sur la période ante consolidation, qui n’est pas déterminable.
Dès lors il convient de surseoir à statuer jusqu’à la consolidation de l’état de Mme [Y]
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par décision insusceptible de recours,
SURSOIT à statuer jusqu’à la consolidation de Mme [Y] ;
INVITE la partie la plus diligente à solliciter la réinscription de l’affaire sur justificatif de la consolidation de Mme [Y] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expedié aux parties le :
— 1 CCC à Me [J], à Mme [P] [Y], à Me [R], à L’INSTITUT PASTEUR DE [Localité 21],et à la [15]
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