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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES-IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7DP
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme, imatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE-GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
ET
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ISRAEL), de nationalité française et israélienne, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] – (SUISSE).
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Marine VERGER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Margaux THIRION, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42.
Madame [E] [V] [D] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 8].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
TRESOR PUBIC DE [Localité 10], Service des Impôts des Particuliers, se situant [Adresse 2].
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT lors des débats et Elodie NINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation du 12 septembre 2025 ordonnant la vente amiable du bien saisi ;
Vu l’audience du 7 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [D] indique avoir régler la créance du poursuivant et sollicite un délibéré lointain,
Par note en délibéré du 23 janvier 2026, le conseil de Madame [D] indique qu’elle a réglé la somme de 62.720,48 euros soit au-delà de la créance fixée dans le jugement d’orientation mais que le créancier poursuivant sollicite encore la somme de 2.343,91 euros ;
Par note en délibéré du 27 janvier 2026, le créancier poursuivant confirme avoir reçu le paiement de la dette mais indique qu’il reste une somme à payer au titre des émoluments d’abandon et des intérêts courant du 3 février 2025 au 14 janvier 2026 ;
Par courrier et conclusions en date du 28 janvier 2026, la BNP PARIBAS sollicite que soit acté son désistement de la procédure, que soit ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et que les débiteurs saisis soient condamnés aux dépens en ce compris les émoluments d’abandon s’élevant à la somme de 2.019,62 euros ;
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la BNP PARIBAS déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance ainsi que des frais de poursuite par les parties saisies.
Monsieur [U] [M] et Madame [E] [D] épouse [M] acceptent le désistement.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, du BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [M] et Madame [D] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà réglés, mais également les émoluments d’abandon d’un montant de 2.019,62 euros, non encore réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [M] et Madame [D].
La demande de radiation du commandement de payer sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [M] et Madame [D] ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de linstance de la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [M] et Madame [D] ;
REJETTE la demande de radiation du commandement de payer ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies mais également les émoluments d’abandon d’un montant de 2.019,62 euros, à la charge solidairement de Monsieur [M] et Madame [D].
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 30 janvier 2026
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