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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 mars 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4KA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4KA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 juillet 2023 portant mesure d’expulsion
Monsieur [J] [Y], né le 30 Novembre 1984 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [Y] né le 30 Novembre 1984 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne prise le 07 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 08 mars 2025 à 09h17 ;
Vu la requête de M. [J] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Mars 2025 à 11h44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mars 2025 reçue et enregistrée le 11 mars 2025 à 09h25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion THOMAS, avocat de M. [J] [Y] a été entendue en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4KA Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[J] [Y], né le 30 novembre 1984 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, est actuellement célibataire (divorcé) et sans enfant. Ses parents et ses sœurs vivent en Tunisie, il a deux frères qui vivent en France, l’un [L] est français, le second [R] titulaire d’un titre de séjour (pour ses études).
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement depuis sa première entrée en France le 20 juillet 2011, mais a été titulaire durant 10 ans entre septembre 2014 et septembre 2024 d’une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a divorcé le 20 mars 2018, carte retirée le 5 août 2023 par arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2023, après trois condamnations par la justice française.
Alors qu’il était incarcéré depuis le 3 août 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et tentative d’extorsion par violence, menace, contrainte en récidive, [J] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 7 mars 2025, régulièrement notifié le 8 mars 2025 à sa levée d’écrou à 9h17, en exécution d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2023, régulièrement notifiée le 5 août 2023.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mars 2025 à 11h44, complété le 11 mars 2025 à 21h47, [J] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acte
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Erreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mars 2025 à 9h25, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 12 mars 2025, le conseil de [J] [Y] ne soulève ni exceptions de procédure ni fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation et d’examen sérieux de la situation de [J] [Y], dont l’identité ne pose aucune difficulté, en ce qu’il aurait parfaitement pu être assigné à résidence chez son frère (lequel produit une attestation d’hébergement datée du 10 mars 2025) par le préfet. De plus, son conseil fait valoir qu’il est erroné d’affirmer que l’intéressé se serait soustrait à la mesure d’expulsion (pli revenu « avisé non réclamé » envoyé chez son frère alors qu’il vivait à l’époque à [Localité 3]).
Or à la lecture attentive de l’arrêté contesté, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [J] [Y] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France la première fois en 2011 (puis 2013)
A été titulaire d’un titre de séjour en 2014, retiré en 2023
S’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le retrait de sa carte de résidence
N’a pas déféré à la mesure d’expulsion
N’est plus marié à une ressortissante française depuis 2018
N’est pas accompagné d’un enfant mineur
A été condamné à 3 reprises par la justice française
A été incarcéré dernièrement le 3 août 2024 en exécution d’une peine de 8 mois
Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
A déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
N’a pas d’adresse stable, effective et permanente
Ne peut pas bénéficier d’une mesure moins coercitive permettant que l’éloignement soit effectif
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 mars 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [J] [Y], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, en dépit il est vrai de deux arguments qui peuvent être qualifiés d’erronés ou de discutables (sur la connaissance exacte de l’arrêté d’expulsion, l’AR étant revenu en effet « pli avisé non réclamé », et sur la possibilité d’être hébergé chez son frère dans le cadre d’une assignation à résidence administrative, laquelle n’est plus possible au stade judiciaire en l’absence de passeport original), mais ne sont pas à même en soi de remettre en question l’intégralité de la motivation de l’arrêté de placement, lequel est suffisamment développé avec de nombreux autres considérants, permettant de conclure qu’il y a bien eu un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes rapidement (dès le 4 février 2025, antérieurement à l’arrêté de placement, alors que l’intéressé est toujours sous écrou) et valablement (avec l’envoi de deux copies de deux passeports périmés, l’extrait d’acte de naissance, puis des documents complémentaires envoyés le 20 février 2025, toujours pendant le temps de l’écrou : rapport d’identification du 16 janvier 2025, photographies). Une relance a été effectuée le 4 mars 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [J] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [J] [Y].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4KA Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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