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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 19 déc. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYFC
Minute :
Patient : M. [K] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Décembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique)
Le :19 Décembre 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
— le tuteur
Le : 19 Décembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 19 Décembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix neuf Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [K] [N]
né le 20 Août 1975 à TUNIS
22 rue Vercingétorix
28000 CHARTRES
comparant, assisté de
Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [H] [J], cadre de santé par délégation
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
15 Place de la République
28019 CHARTRES CEDEX
représenté par Monsieur [E] [B]
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
15, place de la République – CS 70527
28019 CHARTRES CEDEX
non représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis 32 Rue de la Grève – 28800 BONNEVAL
service des Tutelles / curratelles désigné comme tuteur de Monsieur [K] [N]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 18 DÉCEMBRE 2025
**
Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 12 Décembre 2025, reçue au greffe le 12 Décembre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [N] a fait l’objet le 08 DÉCEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [K] [N],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, service des Tutelles / curratelles désigné comme tuteur de Monsieur [K] [N]
— Me Margaux BORY, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 12 DÉCEMBRE 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] ,
Vu l’avis écrit en date du 18 DÉCEMBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] ,
*****
Le 12 Décembre 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N].
L’audience du 19 Décembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [K] [N] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Monsieur [E] [B] , a été entendue en ses observations.
Me Margaux BORY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu la précédente Ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 mars 2025 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète
Attendu que Monsieur [N] [K] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 19 mars 2025 décidant d’une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète , l’arrêté visant un programe de soins du 17 mars 2025;
Attendu que Monsieur [N] [K] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 8 décembre 2025;
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYFC
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration de Monsieur [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le programme de soins du 17 mars 2025 ,
Attendu que le programme de soins du 17 mars 2025 prévoyait des soins ambulatoires au centre médicopsychologique de Chartres ( suivi médical et infirmier une fois par mois);
qu’il ressort des pièces du dossier que le patient ne s’est pas présenté au centre médico psychologique et celà à plusieurs reprises;
qu’il ressort du certificat médical du 8 décembre 2025 proposant une hospitalisation complète , que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques depuis plusieurs années ; qu’il s’est présenté au CMP sans rendez-vous , se plaignant d’angoisse, et de recrudescence d’hallucinations;
que l’avis médical motivé du 15 décembre 2025 relève un tableau clinique dominé par la désorganisation psychique et comportementale qui nécessite la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète ;
qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, le patient ne respectant plus son programme de soins en ne se présentant plus au CMP, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée et sera donc maintenue;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [K] [N] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [K] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [K] [N] le 08 DÉCEMBRE 2025 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 08 DÉCEMBRE 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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