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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 23 janv. 2025, n° 20/06384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 23 Janvier 2025
Dossier N° RG 20/06384 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I3XC
Minute n° : 2025/ 36
AFFAIRE :
S.C.I. [12], SARL [14], [C] [V], Société étrangère [14] S.C.I. [12], Monsieur [C] [V] C/ [W] [Z], [E] [H]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , mis en délibéré au 19 Décembre 2024, délibéré prorogé au 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à – la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
— Me Corinne DE ROMILLY
— la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Expédition à M. Le Procureur de la République
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
SARL [14],
sis [Adresse 13] – [Localité 25]
Société étrangère [14],
sis [Adresse 2] – [Localité 4] (Belgique)
représentées par Maître Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.C.I. [12],
sis [Adresse 10] – [Localité 24]
Monsieur [C] [V],
demeurant [Adresse 19] – [Localité 11] – ANDORRE
représentés par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Maître [W] [Z],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 24]
Maître [E] [H],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 24]
représentés par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de deux actes reçus le 22 juin 2018 par maître [Z] et maître [H] (notaires à [Localité 24]), les sociétés S.A.R.L. [14] (société de droit français) et la société de droit belge [14] ([Localité 4]) ont acquis de la S.C.I. [12] et de monsieur [C] [V] un immeuble situé à [Localité 24] (Var), moyennant l’acquisition :
— au terme d’un acte rédigé par maître [H] : de deux parcelles cadastrées respectivement section K numéro [Cadastre 9] (au prix de 165.000 €) et numéro [Cadastre 6] (au prix de 10.000 €), la société [14] [Localité 4] se portant acquéreuse ;
— au terme d’un acte rédigé par maître [Z] : l’immeuble d’habitation sis sur la parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 5], au prix de 875.000 € ; la société S.A.R.L. [14] [Localité 25] se portant acquéreuse.
Aux termes des deux actes, il a été stipulé que (p 11 et 12):
«A la garantie du paiement du prix de la présente vente, les BIENS présentement vendus demeurent affectés par privilège réservé, au profit du VENDEUR, avec réserve de l’action résolutoire.
Toutefois, le VENDEUR dispense le notaire soussigné de prendre actuellement l’inscription de ce privilège, se réservant de prendre lui-même cette inscription si bon lui semble, et déclarant être parfaitement informé des articles 2426 et 2428 du Code Civil et de l’obligation de prendre cette inscription dans le délai de deux mois de ce jour pour conserver ce privilège et faire réserve de l’action résolutoire et du fait que si ce privilège n’était pas pris dans ce délai, il ne pourra être pris ensuite qu 'une hypothèque conventionnelle pour la garantie du paiement de la totalité du prix.».
A la demande de monsieur [V], au mois de décembre 2018 et mai 2021, maître [W] [Z] a régularisé sur les immeubles vendus lors des deux ventes du 22 juin 2018, deux inscriptions de privilège de vendeur sous forme d’hypothèques conventionnelles (selon l’explication du notaire « à raison de leur prise hors délai »):
— le 4 janvier 2019, volume 2019V, numéro 28 (section K numéro [Cadastre 3] 451 572) pour 175.000 €, renouvelée de 12 juillet 2019, volume 2019V, numéro 2854 jusqu’au 11 juillet 2029;
— le 4 janvier 2019, volume 2019V, numéro 27 (section K numéro [Cadastre 5]) pour 875.000 €, renouvelée le 12 juillet 2019, volume 2019V, numéro 2855 et jusqu’au 11 juillet 2029.
Les sociétés S.A.R.L. [14] et [14] (de droit belge) exposent qu’ayant trouvé par la suite un nouvel acquéreur (“monsieur et madame [K]”) pour partie des propriétés acquises (parcelle bâtie numéro [Cadastre 7] ainsi que deux parties de 877 m² chacune à détacher de la parcelle [Cadastre 6], une partie de 877 m² à détacher de la parcelle [Cadastre 8]) ainsi que les meubles meublants le logement, le tout moyennant un prix de 1.015.000 €, elles ont dû résoudre l’avant-contrat du 15 mai 2019 conclu avec les acquéreurs (compromis passé par devant maître [H]) au motif des inscriptions hypothécaires prises à l’initiative de monsieur [V], celles-ci ayant fait obstacle à la transaction projetée.
En outre, elles exposent qu’elles disposaient d’une offre d’achat pour le surplus du terrain pour un prix de 240.000 € en date du 5 décembre 2020 (de “monsieur [L] [A]”).
Exposant que les inscriptions de privilège de prêteur de deniers sur chacun des immeubles au profit de leurs vendeurs -dont elles ignoraient la possibilité au jour de la signature des actes- ont fait obstacle à la revente desdits immeubles, leur occasionnant un préjudice, les sociétés SARL [14] (société de droit français) et [14] (société de droit belge) ont fait assigner maître [W] [Z] et maître [E] [H] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par actes délivrés le 29 septembre 2020, sollicitant d’être indemnisées.
Par conclusions communes signifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, la S.C.I. [12] et monsieur [C] [V] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par actes séparés délivrés les 2 et 3 novembre 2021, enrolé sous la référence RG 21/7512 au greffe de la troisième chambre de la présente juridiction, la S.C.I. [12] et monsieur [C] [V] ont fait assigner les sociétés SARL [14] et [14] devant la même juridiction sur le fondement des articles 1656 et 1134 et suivants du Code Civil, aux fins de résolution des deux ventes précitées datées du 22 Juin 2018, de voir ordonner la publication de la décision à intervenir, et de condamner les requis au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Dans l’instance RG 20/6384, par conclusions d’incident signifiées par voie électronique en date du 25 avril 2022, maître [Z] et maître [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre dans l’instance enrôlée RG 21/07512 et pour que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Juge la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances RG 21/7512, et RG 20/6384 sous le numéro RG 20/06384;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du juge de la première chambre civile du 9 février 2023 pour les conclusions au fond des sociétés SARL [14] et la société de droit étranger [14] ;
— débouté la SARL [14] et la société [14] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
— dit que la charge des dépens de l’incident suivrait le sort de ceux de l’instance principale.
Dans leurs dernières écritures intitulées « conclusions récapitulatives n°4 » et signifiées électroniquement en date du 20 septembre 2024, les sociétés S.A.R.L. [14] et société de droit étranger [14] (société étrangère immatriculée au RCS dont le siège social est sis [Localité 4] -Belgique- [Adresse 2]) sollicitent de :
— déclarer irrecevables: l’attestation de monsieur [X] en date du 28 novembre 2023 (pièce n°15 jointe aux conclusions n°5 du 4 décembre 2023), l’attestation de madame [B] en date du 4 juin 2024 (produite en pièce n°25 jointe aux conclusions n°7 du 10 juin 2024) ;
— voir ordonner la radiation et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque (et de son renouvellement) prise sur les parcelles K [Cadastre 6] et K[Cadastre 9] ainsi que sur la maison située à [Localité 24] [Adresse 10] ;
— débouter la S.C.I. [12] et monsieur [V] de leurs demandes tendant à voir prononcer la résolution des ventes actées en date du 22 juin 2018 ;
— débouter la S.C.I. [12] et monsieur [V] ;
— condamner solidairement Me [Z] et Me [H] à leur payer les sommes suivantes:
* 600.000 € au titre de l’indemnisation d’une perte de chance de disposer de jouir normalement de la maison et des parcelles K [Cadastre 6] et K [Cadastre 9] et plus spécifiquement d’une perte de chance d’avoir pu vendre ces biens
* 200.000 € au titre de l’indemnisation de la péremption encourue de l’autorisation d’urbanisme accordée sur les parcelles K [Cadastre 6] et K [Cadastre 9] ;
* 50.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral;
— débouter Maître [H] et Me [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— « venir les requis s’entendre condamnée à payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, distraits au profit de Me DEMARCHI Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du CPC».
Les sociétés [14] soutiennent notamment, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, ainsi que des articles 1347, 1348-2, 1359, 1000 379 438 du Code civil que :
sur la demande d’irrecevabilité des pièces : elles ne satisfont pas aux conditions de l’article 202 du Code de procédure civile ; monsieur [X] omet sciemment de révéler qu’il entretenait avec monsieur [V] un lien d’amitié ainsi que des relations d’affaires ; ces attestations comportent des accusations mensongères, voire diffamatoires, qui causent nécessairement un préjudice aux sociétés requérantes, faits pour lesquels elles entendent déposer une plainte pénale pour « diffamation, faux et usage de faux, attestation de faits matériellement inexacts » ;
Selon convention en date du 22 février 2018, elles se sont acquittées du prix de vente des deux parcelles, moyennant la somme totale de 1.050.000 € par compensation avec les trois appartements thaïlandais (unité SR, TL et UL) intégrés au luxueux complexe « infinity Residence et Resort » sis en Thaïlande ; en effet, le transfert de propriété des trois appartements thaïlandais a été réalisé au profit de la société [20] SLU dont monsieur [V] était directeur et détenait 100 % des actions;
les sociétés [14] expliquent avoir effectué des travaux sur les parcelles en vue de procéder à la revente des biens ; elles ont alors bénéficié d’un permis de construire que monsieur [V] avait obtenu relativement à la parcelle K [Cadastre 6] ;
la S.C.I. [12] et monsieur [V] ne démontrent pas avoir subi un préjudice lié à l’opération de vente, laquelle, réalisée au bénéfice d’un mécanisme de compensation, est légale et correspond à la volonté des parties ;
l’inscription de privilège prise sur le terrain cadastré K[Cadastre 6] et K[Cadastre 9] et sur la maison située à [Localité 24] [Adresse 10], a été régularisée après le délai légal ; elle est, en tout état de cause, abusive et infondée ; les hypothèques doivent faire l’objet de radiation en application de l’ancien article 2443 (nouvel article 2438) du Code civil ;
Me [Z] et Me [H] ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde en établissant des actes dépourvus de toute efficacité pour les sociétés requérantes.
Dans leurs dernières écritures, intitulées « conclusions n°7 » et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 10 juin 2024, la S.C.I. [12] et monsieur [C] [V] ont sollicité à titre principal de voir ordonner la résolution judiciaire de la vente intervenue le 22 juin 2018 aux termes d’un acte de Me [Z], portant sur l’immeuble situé à [Localité 24] [Adresse 10], cadastré section K n° [Cadastre 5] -[Adresse 23]- pour une surface de 0 ha 37 ares 23 centiares, publiée le 16 juillet 2018 – volume 218 P 6361, au profit de la société [14] [Localité 25] dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 25].
Subsidiairement, à défaut de résolution, ils sollicitent la condamnation de la société [14] [Localité 25] au paiement de 875.000 € correspondant montant de l’achat.
En tout état de cause, est sollicitée la condamnation de la société [14] [Localité 25] au paiement de 188.125 € au titre de la clause pénale inscrite page quatre de l’acte de vente, ainsi que celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la S.C.I. [12] et 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de maître [H] et de maître [Z] au paiement des sommes suivantes:
— 875.000 € correspondant au montant de l’achat ;
— 188.125 € au titre de la clause pénale prévue en page quatre de l’acte de vente ;
— 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la S.C.I.
— 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause, ils sollicitent de voir publier le jugement à intervenir.
Ils formulent une demande de résolution dans les mêmes termes concernant les ventes intervenues en date du 22 juin 2018 portant sur les parcelles section K n° [Cadastre 6] et K [Cadastre 9] vendues au profit de la société [14] [Localité 4] dans le siège social est sis [Localité 4] [Adresse 18] Belgique.
De plus, la S.C.I. et monsieur [V] demandent la condamnation de la société [14] [Localité 4] au paiement d’une somme de 36.750 € au titre de la clause pénale en page quatre de l’acte de vente, et celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la S.C.I. [12] et monsieur [V], outre 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, est sollicitée la condamnation des notaires Me [H] et [Z] au paiement des mêmes sommes.
En tout état de cause, ils sollicitent de voir publier le jugement à intervenir.
Enfin, ils sollicitent la condamnation des deux sociétés [14] à leur payer 200.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à raison de l’expiration du permis de construire concernant la parcelle de terre située à [Localité 24] et cadastrée K [Cadastre 6].
Subsidiairement, la S.C.I. [12] et monsieur [V] formulent les mêmes demandes de condamnation à l’égard des deux notaires.
En tout état de cause, il est demandé de condamner tout succombant au paiement des dépens distraits au profit de Maître de ROMILLY aux offres de droit.
La S.C.I. [12] et monsieur [V] exposent notamment que :
Ils n’ont pas obtenu le paiement ainsi que prévu ; le notaire n’a en réalité enregistré dans sa comptabilité qu’une seule somme versée, de 62.900 €, le 7 mai 2018, représentant le dépôt de garantie relatif à l’achat de la maison, somme devant être affectée aux frais de l’acte et aux droits de mutation.
Par suite, à défaut de réponse, ils ont été dans l’obligation d’adresser des commandements de payer, respectivement en date du 18 mai 2020 par la S.A.S. [26] à la société française [14], et en date du 16 juin 2021 par Maître [I], huissier de justice à [Localité 4], à la société belge [14] ; les commandements de payer adressés n’ayant pas été suivi d’effet, il convient de permettre la résolution de la vente ;
aucun accord n’avait été conclu entre les parties sur une éventuelle compensation, l’attribution d’éventuels appartements Thaïlande ne pouvant en pareil cas être de nature à compenser une cession en France, puisqu’en Thaïlande seuls les droits d’usufruit pouvaient être cédés pour une durée légale d’un maximum de 30 ans (et la nue-propriété ou “CHNOTE” demeurant propriété des sociétés à majorité thaïlandaise, détenues par des personnes physiques thaïlandaises) ;
les parties n’avaient pas l’intention de procéder par compensation, ainsi qu’il résulte de la pièce n° 7 des sociétés [14] ;
les sociétés qui ont conclu l’accord, représentées par monsieur [G] et madame [Y], n’étaient pas, à la date de l’accord, propriétaires des appartements qu’elles vendaient. En effet, le vendeur, “[17] [Localité 27] Ltd”, est une société offshore inexistante depuis 2015. Cette vente était donc nulle, madame [Y] ayant signé en tant qu'”administrateur”, ainsi que pour plusieurs documents connexes, tout en sachant qu’elle ne pouvait pas être administratrice d’une société radiée ;
il n’y a pas identité des créanciers et des débiteurs des transactions pour lesquelles la compensation est alléguée ; ce qui entraîne que les obligations ne pouvaient nullement être réciproques : sur l’opération française, les débiteurs du prix sont la S.A.R.L. [14] (pour 875.000 €) et [14] [Localité 4] (pour 175.000 €) et les créanciers des prix de vente sont respectivement la S.C.I. [12] et monsieur [V]; tandis que sur l’opération thaïlandaise les créanciers des prix de vente sont [17] [Localité 27] LTD (société de droite inexistante des îles vierges britanniques) et la société [16] SA Luxembourg (société de droit luxembourgeois) ; il s’agit de deux sociétés totalement distinctes des deux sociétés [14] (française et belge) impliquées dans les transactions de [Localité 24] (parties en la cause), alors que le débiteur du prix de vente était la société [20] SLU sise à ANDORRE et dont le capital est détenu exclusivement par monsieur [V] (pour les transactions thaïlandaises);
les documents pour l’achat des appartements thaïlandais (telles que la résolution des actionnaires, les droits de vente des appartements thaïlandais, les accords de novation) signés en France chez Maître [W] [Z] par monsieur [G] et madame [Y] n’étaient pas valides et sont des faux en écriture ; aussi de nombreuses parties contractantes à ces accords et des sociétés offshore inexistantes ou fictives représentées par monsieur [G] et madame [Y] (voir notamment pièces n°11 et 12) ;
Monsieur [X], actuel manager de l’hôtel services à [Localité 27] (THAÏLANDE) relate dans son attestation la manière dont il a failli être victime des agissements de monsieur [G] et des société [14] à travers un compromis de vente, auxquel il n’a pas donné suite, acte passé en l’étude de Me [Z] ; il relate que les sociétés [14] ont organisé, sous la gouvernance de monsieur [G], une escroquerie internationale et comment celui-ci a piégé divers ressortissants français et européens (pièces n°15 et 27).
Dans leurs dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 21 juin 2024, Me [E] [H] et Me [W] [Z] ont communément conclu au débouté de l’ensemble des parties en leurs demandes formulées à leur encontre.
Ils sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir condamner « le succombant » aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. LOUSTAUNAU FORNO aux offres de droit et dire que « ceux-ci seront passés en frais privilégiés de partage » (?), outre la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les notaires font notamment valoir que :
les actes de vente rédigés sont des actes “classiques” stipulant un paiement à terme ; aucune compensation n’était prévue à la connaissance des rédacteurs d’actes ;
les cessions (thaïlandaises) ont été réalisées de manière anarchique ; elles sont entachées d’erreur et de nullité et n’auraient pu qu’empêcher la nécessaire réciprocité des obligations, et par là-même la possibilité d’une compensation conventionnelle ;
une somme de 62.900 € a bien été versée chez le notaire à titre de dépôt de garantie -compromis relatif à la maison, cette somme devant venir en déduction du prix dû par l’acquéreur lors de la réalisation de l’acte authentique (pièce n°3 p 5 et pièce n°5) ;
ce n’est que dans le rapport entre elles et de manière totalement occulte à l’égard du notaire que dans l’échange mail du 14 février 2018, apparaît la notion de compensation entre les parties ; aux termes de cet échange, il était convenu que monsieur [G] réaliserait un « document de compensation », acte sous-seing privé, en marge des actes notariés et à l’insu du notaire ;
à la connaissance du notaire, seul monsieur [J] [U] (dont on ignore qui il est, la gérante des deux sociétés se trouvant être madame [Y]) a échangé avec le notaire en date du 12 juin 2018 mentionnant unilatéralement une compensation ;
Les notaires n’ont pas manqué à leur obligation de conseil ; en se préoccupant de la question de la compréhension des actes, notamment de l’éventuelle nécessité d’une traduction ; à cet égard, les procurations données à monsieur [V] le 2 mai 2018 mentionnent bien la dispense de traducteur ;
subsidiairement, aucun lien de causalité n’est établi entre le manquement à et le préjudice allégué ; il n’apparaît pas indemnisable ; en effet, le notaire n’a pas commis de faute en prenant au profit du vendeur, et à sa demande, une garantie hypothécaire pour sûreté du paiement du prix de la vente à terme ; d’ailleurs, les principaux intéressés (monsieur [V] et la S.C.I. [12]), créanciers de ces prix de vente, n’ont pas été attraits en la cause par les demandeurs lors de l’introduction de l’instance;
de plus, une inscription hypothécaire n’est pas un commandement de saisie et ne rend pas l’immeuble inaliénable ; d’autres procédures auraient pu être engagées pour concrétiser une revente ; la garantie hypothécaire ne faisait pas échec à la vente.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 25 juin 2024, fixant la clôture différée de l’instruction de la procédure au 1er octobre 2024 et renvoyant l’affaire pour être plaidé à l’audience collégiale du 17 octobre suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre suivant, prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer les demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
En application de ce texte, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la demande de voir “déclarer irrecevables” des attestations produites à la procédure par la S.C.I. [12] et monsieur [V]
Cette demande, formulée par les sociétés [14], porte particulièrement sur “l’attestation de Monsieur [X] en date du 28/11/2023 produite par monsieur [V] et la S.C.I. [12] en Pièce n°15 au soutien de leur Conclusions n°5 notifiées le 04/12/23” du fait qu’elle “ne remplit pas les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile”, et d’autre part l’attestation de Madame [B] en date du 04/06/2024 produite par Monsieur [V] et la S.C.I. [12] en Pièce n°25 au soutien de leur conclusions n°7 notifiées le 10/06/2024” “notamment en ce qu’elle n’a pas été traduite par un traducteur assermenté”.
Relativement à l’attestation rédigée par monsieur [X], elle est versée en pièce n°15 dans les dernières écritures de la S.C.I. [12] et de monsieur [V].
Aux termes de l’article 202 du Code de procédure civile : “L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.”
Le témoignage de monsieur [X] mettant en cause monsieur [G] et madame [Y] comme ayant participé à des faits d’escroqueries moyennant la contrepartie de cessions de biens en THAILANDE n’apparait pas contrevenir aux dispositions du texte sus-visé. Les sociétés [14] ne caractérisent pas leur demande en fait s’agissant de la pièce n°15. En tout état de cause, les propos tenus dans l’attestation pièce n°15 sont repris, du même auteur, dans la pièce n°23 dont il n’est pas demandé à ce qu’elle soit écartée. Dès lors, la demande de voir écarter la pièce n°15 serait, en tout état de cause, sans objet. Elle sera rejetée.
Relativement à l’attestation versée en pièce n°25 par la S.C.I. [12] et monsieur [V], l’attestation d’origine apparait rédigée en langue anglaise et la traduction correspond manifestement à l’attestation d’origine ; de plus, la difficulté d’écarter un document qui n’aurait pas fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté est que l’application de ce principe à la pièce n°25 de la S.C.I. [12] pourrait conduire, extensivement, à faire écarter de nombreuses pièces produites par les sociétés [14], dont les traductions ne sont pas faites de manière certaine par des traducteurs assermentés et dont la langue d’origine peut être l’anglais traduit par l’application “reverso” (par exemple pièce n°34 bis), ou bien le néerlandais (par exemple pièce n°24), ou encore le thaîlandais (par exemple pièces n°18, 56).
Dans ces conditions, il n’y a lieu d’écarter aucune pièce des débats.
Sur le paiement du prix de vente et la demande de résolution
La S.C.I. [12] et monsieur [V] sollicitent la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, tandis que les sociétés [14] sollicitent de voir constater que le prix d’achat des biens, soit la somme de 1.050.000 euros, a été acquitté par compensation moyennant cessions de biens en THAILANDE. Les sociétés [14] visent les articles 1347 et 1348-1 relatifs à la compensation.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur le mécanisme de compensation relatif au paiement du prix
Aux termes de l’article 1347 du Code civil: “La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies”.
Afin de savoir si les parties ont contracté -ou eu l’intention de contracter- avec un paiement du prix par compensation, il convient de se référer à l’ensemble des éléments, y incluant les échanges préparatoires aux contrats de vente conclus.
Tout d’abord, les contrats de vente des biens sis à [Localité 24] (cédés par la S.C.I. [12] et monsieur [V] respectivement aux deux sociétés [14]) mentionnent au paragraphe stipulant le prix (le même pour les deux actes) un paiement à terme “au plus tard au 14 juillet 2018”. Il est, en outre, précisé que le paiement du prix “ne pourra valablement être effectué que suivant les modes libératoires légaux” et que “le prix ne sera pas productif d’aucun intérêt”.
Si la compensation est bien un mécanisme “légal”, il semble qu’au jour de la signature de l’acte les parties cocontractantes s’en soient tenues à des termes génériques, précisant même que le prix ne produirait pas d’intérêt, ce qui supposait (en toute logique) un paiement liquide.
Outre le contrat, l’existence d’un mécanisme de compensation est mentionné dans certains échanges entre les parties. Toutefois, il convient de relever qu’il apparaît exclusivement mentionné par les sociétés [14] (et ses représentants), et après le terme fixé pour le paiement du prix.
Ainsi, il semble qu’il soit bien question de somme liquide dans le courriel signé “[J] [[J] [U]]”(cf pièce n°33 des sociétés [14] exclusivement en anglais non traduit) qui s’exprime dans les termes suivants: “3/The fees for the land was send but you send back so we need to send to you again from Belgium compagny” ; “fees” fait référence (logiquement) à une somme liquide sans autre précision.
En réponse, le notaire lui indique le 12 juin 2018, à quatre jours de la signature des actes, que le solde du prix de vente de 812.000 € “devra être versé en l’étude au plus tard le 14 juillet 2018”. Là aussi, il est question de paiement liquide.
Ce n’est qu’en réponse, dans un courriel traduit par réverso et dont l’intégrité n’est pas certaine (photographie d’écran dans l’application “reverso”) que “[J] [U]”, qui semble agir pour le compte des sociétés [14] (bien que n’ayant pas qualité de représentant des sociétés [14] en cause), mentionne de manière unilatérale une compensation, sans autre précision (pièce adverse n°33 bis) ; il s’exprime dans les termes traduits ainsi que suit: “ 3/la valeur est compensée par des compensations convenues avec le notaire”.
Pour autant, dans le cadre de la présente instance, les notaires appelés en cause ne mentionnent pas avoir organisé (“convenu” supposerait l’assentiment des parties) un mécanisme de compensation pour le paiement du prix.
De même, si la société [14] (son représentant) évoque unilatéralement un accord des parties sur un paiement par compensation (pièce n°27; courrier du Conseil des sociétés [14] en date du 27/06/2019 dont les termes sont repris en page 33 des conclusions des demanderesses), le positionnement de monsieur [V] apparait s’inscrire à l’encontre d’une telle démarche. Il en est ainsi dans un courriel adressé par monsieur [V] à monsieur [G] : « Bonjour [J],
Il n’y a pas de malentendu sur le fait que les deux transactions devront être exécutées totalement séparément. Le notaire nous proposera un contrat tout à fait clair et sans ambiguïté pour la vente de [Localité 24]. Pas de lien vers la Thaïlande ! » (pièce n°7 des sociétés [14]).
Enfin, s’il est fait état par les sociétés [14] de contrats liant les vendeurs des biens de [Localité 24] (en particulier monsieur [V] ; pièce n°18) relativement à des biens sis en Thaïlande, il n’y a pas identité juridique entre les sociétés [14] et ses cocontractants.
Ces éléments s’inscrivent à l’encontre de l’hypothèse d’un paiement par compensation pour l’aquisition des biens de [Localité 24] par les sociétés [15] et [14] [Localité 4].
En outre, le mécanisme de la compensation pour le paiement des prix de vente des biens cédés par actes du 22 juin 2018 par la S.C.I. [12] et monsieur [V] n’est pas avéré, ni d’ailleurs le transfert de propriété des biens thaïlandais -dont il doit être rappelé que seul l’usufruit pouvait être cédé.
Dès lors, la condition de réciprocité nécessaire dans le cadre d’une compensation conventionnelle entre les parties, ne serait, en tout état de cause, pas remplie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que les parties aient contracté en prévoyant un paiement du prix par compensation.
Sur la résolution sollicitée par la S.C.I. [12] et monsieur [V]
Cette résolution est sollicitée au visa de l’article 1656 du Code civil, relativement aux deux ventes intervenues le 22 juin 2018, soient :
— la vente de la maison à usage d’habitation à [14] [Localité 25] ;
— la vente du terrain acquis par la société [14] [Localité 4].
Aux termes de l’article 1656 du même Code: “S’il a été stipulé lors de la vente d’immubles, que faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai”.
La vente de la parcelle n°[Cadastre 5] au profit de la société [14] [Localité 25] a été conclue moyennant un prix de 875.000 € .
La vente de parcelles de terrain (n°[Cadastre 6] et [Cadastre 9]) est intervenue au profit de la société [14] [Localité 4], pour le prix de 175.000 €
Les deux actes de vente dont il s’agit précisaient, relativement aux modalités du paiement du prix, en page 4: “L’ acquéreur s’oblige à payer le prix au vendeur ou pour lui ou son mandataire porteur de la copie exécutoire des présentes ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toute delégation et indication du paiement nécessaire, au plus tard le 14 Juillet 2018. Le prix ne sera productif d’aucun intérêt. Cependant, en cas de non-paiement à l’échéance, cette somme sera productive d’un intérêt au taux de 6% l’an à compter de la sommation de payer contenant mention del’intention du vendeur de bénéficier de la présente clause sans que cette clause vaille prorogation du délai ou novation de droits et sans préjudice des indemnités ci- après stipulées et du droit du vendeur de poursuivre le recouvrement de sa créance par tout moyen de droit”.
De plus, il est stipulé : “II demeure convenu entre les parties :
1/ Que le paiement du prix sera fait au plus tard le 14 Juillet 2018,
2/ Qu’il pourra valablement être effectué que suivant les modes libératoires légaux
3/ Que l’acquéreur pourra se libérer par anticipation,
4/ Qu’à défaut de paiement exact à son échéance du principal et des interêts s’il y a lieu et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux,, le prix deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme, nonobstant toute offre de paiement et consignation ultérieures. Qu’au surplus, à défaut de paiement du prix dans les termes convenus et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1656 du Code Civil si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de la présente clause. “
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prix des cessions n’a jamais été remis en comptabilité du notaire -hormis la somme de 62.900 euros versés à titre de “dépôt de garantie”.
En effet, les sociétés [14] soutiennent que le prix aurait été payé moyennant une compensation. A cet égard, outre que l’acquiessement de ses cocontractants au mécanisme de la compensation pour le paiement n’est pas avéré, le prix des biens prétenduement cédés en compensation n’est pas certain.
Il y a donc lieu de considérer que le prix n’a pas été versé.
De plus, ainsi qu’il en est justifié dans le cadre de la présente instance, des commandements de payer ont été adressés respectivement en date du 18 mai 2020 (pour la cession concernant la société [15]) et du 16 juin 2021 (pour la cession concernant la société [14] [Localité 4]).
Néanmoins, les prix n’ont pas été versés dans le délai d’un mois suivant ces commandements de payer. Les notaires en la cause attestent du fait qu’aucun versement n’a été effectué en leur comptabilité. Ce n’est, par ailleurs, pas contesté des sociétés [14], qui soutiennent la thèse d’une compensation pour le paiement du prix.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à titre principal et de prononcer la résolution des deux ventes intervenues en date du 22 juin 2018 concernant les biens de [Localité 24] vendus par la S.C.I. [12] et monsieur [V], à la société [15] et à la société [14] [Localité 4].
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée à l’encontre de monsieur [V] et de la S.C.I. [12]
En l’état de la carence retenue des sociétés acquéreuses dans leur obligation consistant en le paiement du prix, toute demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des vendeurs entre en voie de rejet.
Sur la demande encore plus subsidiaire des sociétés [14] tendant à voir retenir la responsabilité des notaires
La responsabilité des notaires, maître [Z] et maître [H], est recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241, les sociétés [14] invoquant un manquement de ces professionnels à leur obligation d’information, de conseil et de mise en garde, notamment de par leur intervention défaillante pour la formalisation des actes de vente.
Elles leur reprochent notamment d’avoir établi des actes dépourvus de toute efficacité pour elles.
En premier lieu, il sera relevé qu’aucun élément du dossier ne permet d’accréditer la thèse soutenue par les sociétés [14] d’une intention de procéder par compensation pour le prix de vente (cf supra).
Aux indices déjà invoqués s’ajoute le versement du dépôt de garantie entre les mains du notaire; celui-ci, s’il constitue vis à vis des parties un commencement de preuve du choix des parties en faveur d’un versement liquide du prix en l’étude notariée, est de nature à exclure la connaissance des notaires d’une quelconque intention des parties de recourir à une compensation.
Il en va de même de l’ensemble du contenu des actes, ceux-ci établissant que les notaires entendaient procéder à des ventes selon “compromis classique” (page 11 de leurs écritures).
A cet égard, il sera rappelé que les actes stipulent un paiement à terme et une possibilité de résolution de la vente (en en précisant les modalités) à défaut de paiement par les acquéreurs.
De même, sont stipulées des modalités de ventilations du prix de vente entre les vendeurs. Il y est question de sommes numéraires ventilées (page 12 des actes).
De plus, ces actes ont été signés par les représentants des sociétés [14] -qui accessoirement apparaissent particulièrement aguerris en matière de transactions immobilières et en droit des affaires (cf organigramme des sociétés [14] ; pièces n°16 à 19 de la S.C.I. [12]).
En tout état de cause, elles sont mal fondées de se préavaloir d’un défaut de conseil des notaires instrumentaires à la vente, en ce que les termes des contrats sont dépourvus de toute ambiguïté relativement à l’option d’un paiement liquide et plus généralement de la “forme classique” de la vente.
En second lieu, il n’est pas démontré que la possibilité de prendre une sûreté sur le bien -finalement mise en oeuvre par les vendeurs des biens de [Localité 24] à défaut du paiement- était préjudiciable aux sociétés [14]. Celles-ci auraient pu finaliser la vente envisagée auprès de nouveaux acquéreurs désignés, en ayant recours à d’autres mécanismes légaux, beaucoup moins complexes au demeurant qu’une compensation avec un usufruit de biens sis hors Union européenne. Notamment, il leur aurait été possible, ainsi qu’énoncé par la S.C.I. [12] et monsieur [V], de séquestrer le prix de vente en contestant l’inscription d’hypothèque ; a contrario, leur refus à procéder de cette manière, ainsi que leur absence de réponse relativement à ce procédé, laisse supposer qu’elles ne disposaient pas des fonds nécessaires pour acquitter le prix des biens de [Localité 24].
Il s’ensuit que le manquement des notaires, constitutif d’une faute qui aurait été préjudiciable aux sociétés [14], n’est pas démontré.
Les société [14] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Me [Z] et Me [H].
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la S.C.I. [12] et monsieur [V]
Sur la demande en résolution des ventes
Il a été répondu à cette demande dans le cadre de l’examen par la présente juridiction des conditions contractuelles fixées par les actes du 22 juin 2018 (cf supra).
Sur les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société [14] [Localité 25]
La S.C.I. [12] et monsieur [V], concluant en commun, sollicitent la condamnation de la société [14] [Localité 25] au paiement de la somme de 188.125 euros au titre de la clause pénale inscrite en page 4 des actes de vente, et de celle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette demande est formulée au visa des dispositions sus- mentionnées de l’article 1103 du Code civil.
Le compromis de vente (pièce n°4 des notaires attraits à la procédure) mentionne, en page 5, au paragraphe “STIPULATION DE PENALITE” une pénalité d’un montant de 87.500 euros au visa de l’article 1231-5 du Code civil dans l’hypothèse où “toutes les conditions de vente des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles”.
Cette hypothèse se vérifie en l’espèce à défaut d’effectivité du paiement à terme par la société [14] [Localité 4].
Par suite, celle-ci sera condamnée à payer à la S.C.I. [12] la somme visée à la clause pénale précitée.
Au regard du prix de la transaction, égale à 10% du prix du bien, cette pénalité n’apparaît pas manifestement dérisoire. Il n’y a pas lieu de la doubler -quoique la demande n’en soit pas expréssément formulée mais que la somme demandée reviendrait à un peu plus d’un doublement de la pénalité conventionnellement fixée par les parties.
Relativement à la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts, la demande n’est pas étayée indépendamment de la demande du même montant formulée en réparation du préjudice moral. En l’état de cette formulation et à défaut de tout justificatif, cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société [14] [Localité 4]
La S.C.I. [12] et monsieur [V], concluant en commun, sollicitent la condamnation de la société [14] [Localité 25] au paiement de la somme de 36.750 euros au titre de la clause pénale inscrite en page 4 des actes de vente et de celle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette demande est formulée au visa des dispositions sus- mentionnées de l’article 1103 du Code civil.
Le compromis de vente (pièce n°3 des notaires attraits à la procédure) mentionne, en page 6, au paragraphe “STIPULATION DE PENALITE” une pénalité d’un montant de 17.500 euros au visa de l’article 1231-5 du Code civil dans l’hypothèse où “toutes les conditions de vente des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles”.
Cette hypothèse se vérifie en l’espèce à défaut d’effectivité du paiement à terme par la société [14] [Localité 4].
Par suite, celle-ci sera condamnée à payer à la S.C.I. [12] la somme visée à la clause pénale précitée.
Au regard du prix de la transaction, égale à 10% du prix du bien, cette pénalité n’apparaît pas manifestement dérisoire. Il n’y a pas lieu de la doubler -quoique la demande n’en soit pas expréssément formulée mais que la somme demandée reviendrait à un peu plus d’un doublement de la pénalité conventionnellement fixée par les parties.
Relativement à la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts, la demande n’est pas étayée indépendamment de la demande du même montant formulée en réparation du préjudice moral. En l’état de cette formulation et à défaut de tout justificatif, cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société [14] [Localité 25] et [14] [Localité 4]
La S.C.I. [12] et monsieur [V], concluant en commun, sollicitent la condamnation solidaire de la société [14] [Localité 25] et [14] [Localité 4] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à raison de l’expiration du permis de construire concernant la parcelle sise à [Localité 24] cadastrée section K n°[Cadastre 6] [Adresse 22] pour une surface de 0 hectares 40 ares et 0 centiare.
La demande est formée au visa de l’article 1240 du Code civil.
Aux termes de ce texte: “ Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La carence dans le paiement du prix des biens de [Localité 24] par les sociétés [14] est directement à l’origine de l’instance. Pour autant, les sociétés [14] n’ont rapporté la preuve d’aucun paiement d’aucune sorte et au vu des éléments produits aux débats leur attitude apparaît dolosive.
En effet, la résistance opposée à l’acquittement des obligations conventionnelles entre les parties confine, en l’espèce, au dol.
Dans ces conditions, la S.C.I. [12] et monsieur [V] sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral découlant de la pénibilité de la procédure, engendrant de nombreuses diligences, et tandis que les biens objets de la vente étaient pour eux indisponibles pendant une durée de plus de 5 ans.
Par suite, les sociétés [14] seront condamnées à payer à tous deux la somme de 50.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral; soit:
— la société [14] [Localité 25] devra payer à la société [12] la somme de 50.000 euros ;
— la société [14] [Localité 4] sera condamnée à payer à monsieur [V] et à la société [12] ensemble la somme de 50.000 euros.
Relativement à la demande indemnitaire au titre de la perte de chance à raison de l’expiration d’un permis de constuire, d’une part, il convient de relever qu’il s’agit d’une demande de condamnation solidaire au profit des deux vendeurs (des biens de [Localité 24]) ensemble (selon sa formulation) tandis que le permis de construire ne concerne que l’un des biens.
D’autre part, l’impossibilité d’obtenir un nouveau permis de construire -qui s’analyserait en perte de chance- n’est pas établie de par les éléments produits aux débats. La demande apparaît donc se rapporterà un préjudice incertain et indéterminé.
Elle sera, par suite, rejetée.
Sur le principe de solidarité des condamnations
Les opérations immobilières, qui font l’objet de deux compromis, sont étroitement liées, ainsi que les intérêts des sociétés [14], celles-ci se trouvant liées juridiquement et défendant des intérêts en commun dans des conclusions communes à l’instance.
Pour autant, la solidarité ne se présumant pas, les sociétés [14] seront condamnées indépendamment (dans les termes sus-visés).
Sur la demande de publication du jugement
Dans les conclusions de la S.C.I. [12] et de monsieur [V], il est sollicité de “voir publier le jugement à intervenir” sans autre précision.
Compte tenu de la formulation imprécise précitée, la demande s’apparente à une demande indéterminée.
En conséquence, elle devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés [14] [Localité 25] et [14] [Localité 4], succombant en l’instance, seront condamnés aux dépens.
Bien qu’ayant conclu communément, la solidarité ne se présumant pas -et leur liens sociaux demeurant flous, elles seront condamnées à les assumer in solidum.
Ces frais n’incluront pas les commandements de payer adressés préalablement à l’instance en ce qu’ils ne sont pas listés comme des sommes dues au titre de l’article 695 du Code de procédure civile, ni ne constituent des “débours” au sens de ce texte.
Les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi que demandé.
En outre les sociétés [14] [Localité 25] et [14] [Localité 4] seront condamnées au paiement de la somme de 10.000 euros à la S.C.I. [12] et à monsieur [V] ensemble et la somme de 6.000 euros à maître [E] [H] et à Maître [W] [Z] ensemble.
Enfin, le principe de l’exécution provisoire de la décision s’appliquant au vu des dispositions de l’article 514 en vigueur au jour de l’assignation et aucun élément ne justifiant qu’il soit écarté en l’espèce, il sera rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.R.L. [14] et la société étrangère [14] non immatriculée au RCS dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] (BELGIQUE) ,de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.C.I. [12] et de monsieur [C] [V] ;
DEBOUTE la S.A.R.L. [14] et la société étrangère [14] non immatriculée au RCS dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] (BELGIQUE) de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de maître [E] [H], notaire à [Localité 24] et Maître [W] [Z], notaire associé au sein de la S.C.P. [21] sis à [Localité 24] ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 22 juin 2028 portant sur l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 24], cadastré Section K n°[Cadastre 5] -[Adresse 23]- pour une surface de 0 hectares 37 ares 23 centiares, vente publiée le 16 juillet 2018 Volume 2018 P6361, au profit de la S.A.R.L. [14] [Localité 25] ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 22 juin 2028 portant sur l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 24], cadastré Section K n°[Cadastre 6] -[Adresse 23]- pour une surface de 0 hectares 40 ares 0 centiare, vente publiée le 20 décembre 2018 Volume 2018 P6525 avec rectificatif de Maître [Z] le 20 décembre 2018 publié le 4 janvier 2019 Volume 2019 P67, au profit de la société de droit étranger [14] [Localité 4] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [14] ([Localité 25]) à payer à la S.C.I. [12] la somme de 87.500 euros au titre de la clause pénale visée au contrat liant les parties ;
CONDAMNE la société de droit étranger [14] [Localité 4] (BELGIQUE) à payer à la S.C.I. [12] et à monsieur [C] [V] ensemble la somme de 17.500 au titre de la clause pénale visée au contrat liant les parties ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [14] ([Localité 25]) à payer à la S.C.I. [12] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à ses manquements contractuels et à la procédure judiciaire consécutifs au contrat conclu entre les parties en date du 22 juin 2018 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [14] [Localité 4] (BELGIQUE) à payer à la S.C.I. [12] et à monsieur [C] [V] ensemble la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à ses manquements contractuels et à la procédure judiciaire consécutifs au contrat conclu entre les parties en date du 22 juin 2018 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [14] ([Localité 25]) et société de droit étranger [14] [Localité 4] (BELGIQUE) à payer à Maître [E] [H], notaire à [Localité 24] et à Maître [W] [Z], notaire à [Localité 24] au sein de la S.C.P. [21], ensemble, la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [14] ([Localité 25]) et société de droit étranger [14] [Localité 4] (BELGIQUE) à payer à la S.C.I. [12] et à monsieur [C] [V] ensemble la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de publication du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [14] ([Localité 25]) et société de droit étranger [14] [Localité 4] (BELGIQUE) aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 23 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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