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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEMCODA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFIK
N° minute : 26/00007
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [A], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [I] [C]
née le 19 Mars 1979 à [Localité 1]
demeurant Chez Madame [F] [H] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
copies délivrées le 15 JANVIER 2026 à :
S.A. SEMCODA
Madame [I] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 JANVIER 2026 à :
S.A. SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2012, la SA SEMCODA a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [C] et M. [D] [L] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée au [Adresse 3] à [Localité 2] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 756,82 euros provision sur charges incluse.
M. [D] [L] puis Mme [I] [C] ont quitté les lieux et le bail a été résilié. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 03 novembre 2022 en présence de Mme [C].
Par acte délivré par commissaire de justice du 03 septembre 2025, la SA SEMCODA a fait assigner Mme [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la locataire :
— au paiement de la somme de 3.883,63 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 juin 2025,
— au paiement de la somme de 871,10 euros (1.489,10 – dépot de garantie de 618 euros) au titre des réparations locatives dues à la sortie des lieux, après déduction du dépôt de garantie,
— au remboursement des frais bancaires facturés suite au rejet des prélèvements conformément à l’article V-1 des conditions générales de location,
— au paiement d’une indemnité de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance, qui comprendront le coût des commandements de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, la SA SEMCODA, représentée par Mme [U] [A] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’alinéa 2 de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 4 (p) de la loi du 06 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 30 janvier 2012 et un décompte faisant état à la date du 23 juillet 2025 d’une dette de 5.202,59 euros, après déduction du dépôt de garantie, et dont il y a lieu de déduire les sommes suivantes :
— les frais des dossiers SLS 2020 et 2022, qui ne sont pas justifiés dans le présent dossier transmis au tribunal, soit la somme de 50 euros (25 x 2),
— les frais sur rejet de prélèvement, indûment comptabilisés, soit la somme de 12 euros (6 x 2), l’article V-I du bail étant réputé non écrit au regard des dispositions rappelées ci-dessus,
— les frais des commandements de 2020, 2021 et 2022, qui ne sont pas afférents à la présente procédure, soit la somme de 435,86 euros (163,02 + 125,08 + 147,76),
— la somme de 1.489,10 euros réclamée au titre des réparations locatives, qui seront traitées séparément.
En outre, il convient de noter que la somme de 173 euros réclamée au titre de la régularisation des charges 2021 est justifiée par la production d’un relevé individuel de répartition des charges du 15 mars 2022.
Le dépot de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux (618 euros) a bien été déduit.
Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [C] à payer à la SA SEMCODA la somme de 3.215,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 juillet 2025 (dépôt de garantie déduit).
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 30 janvier 2012 et l’état des lieux de sortie le 03 novembre 2022 en présence de la locataire sortante, soit plus de dix années après.
La SA SEMCODA a retenu la somme de 1.489,10 euros au titre des réparations engagées suite au départ de la locataire, qui se décompose comme suit :
— remplacement douille électrique 30 €
— pose papier peint 562,50 € (67,50 + 495)
— réfection peinture 543,60 € (16,20 + 16,20 + 495 + 16,20)
— remplacement meuble sous évier 215 €
— remplacement joint silicone 28 € (10 + 18)
— nettoyage fenêtre 50 €
— remplacement cylindre porte 60 € (30 + 30)
S’agissant du remplacement de la douille électrique dans le hall du logement, l’état des lieux de sortie note en effet que la douille est en mauvais état alors qu’aucun dysfonctionnement n’était indiqué sur l’état des lieux d’entrée. Dès lors, Mme [I] [C] doit être tenue de supporter les frais de son remplacement et il sera mis à sa charge la somme de 30 euros, qui inclut les frais de déplacement d’un prestataire.
S’agissant des papiers peints, l’état des lieux de sortie indique que le mur du dégagement est en mauvais état car il y a quatre trous et la frise est décollée. Le mur de la chambre 2 est également en mauvais état du fait de la présence de trous et de stickers.
Toutefois, les papiers peints étaient déjà en mauvais état lors de l’entrée dans les lieux, et il s’est écoulé dix ans depuis. Le bailleur n’apporte pas la preuve que les papiers peints auraient été refaits entre temps, et que leur dégradation serait imputable à Mme [C].
S’agissant de la réfection des peintures, l’état des lieux de sortie indique que les portes d’intérieur des chambres 2 et 3 et des toilettes sont en mauvais état du fait de taches ou de coulures. En outre, il note que les murs de la chambre 4 sont en mauvais état, qu’il n’y a plus ni peinture ni tapisserie.
Dans l’état des lieux d’entrée, il est indiqué que les portes des chambre 2 et 3 sont en bon état. En revanche, la porte des toilettes était déjà écaillée. En outre, il note que les murs de la chambre 4 étaient couverts de papiers peints déjà en mauvais état.
Eu égard à ces constatations et en retenant un coefficient de vétusté pour les peintures des portes et en écartant la peinture des murs de la chambre 4, il convient de réduire la somme mise à la charge de la locataire sortante à la seule somme de 48,60 euros (16,20 + 16,20 + 16,20).
S’agissant du remplacement du meuble sous évier de la cuisine, l’état des lieux de sortie note qu’il est en mauvais état et qu’il est écaillé, cassé, avec un impact et des stickers effet bois sur les portes. Or, il était neuf à l’entrée de la locataire.
Dès lors, Mme [I] [C] doit être tenue de supporter les frais de son remplacement et il sera mis à sa charge la somme de 215 euros qui ne paraît pas excessive.
S’agissant du remplacement du joint silicone de l’évier de la salle de bain, l’état des lieux de sortie indique qu’il est noirci alors qu’il était en bon état lors de l’entrée dans les lieux.
Dès lors, Mme [I] [C] doit être tenue de supporter les frais de son remplacement et il sera mis à sa charge la somme de 28 euros qui ne paraît pas excessive.
S’agissant du nettoyage des fenêtres du séjour et des chambres 1 et 3, l’état des lieux de sortie note effectivement qu’elles sont en mauvais état du fait de traces de colle. Toutefois, l’état des lieux d’entrée relevait déjà qu’elles présentaient des traces d’adhésif de sorte que le bailleur n’apporte pas la preuve de leur dégradation par la locataire et sa demande sera rejetée.
S’agissant du remplacement du cylindre de la porte du garage, l’état des lieux de sortie relève qu’il manque la poignée de la porte du garage alors que rien n’apparaissait en ce sens dans l’état des lieux d’entrée.
Dès lors, Mme [I] [C] sera tenue de supporter les frais de remplacement du cylindre de la porte du garage et il sera mis à sa charge la somme de 60 euros qui comprend les frais de déplacement d’un prestataire.
Ainsi, Mme [I] [C] est redevable de la somme de 381,60 euros (30 + 48,60 + 215 +28 + 60).
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Mme [I] [C], succombant, devra supporter les dépens qui ne comprendront pas le coût des commandements de payer, actes non nécessaires à l’introduction d’une demande en paiement d’une dette locative.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA SEMCODA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Mme [I] [C] à payer à la SA SEMCODA la somme de 3.215,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 juillet 2025, déduction faite du dépôt de garantie,
Condamne Mme [I] [C] à payer à la SA SEMCODA la somme de 381,60 euros au titre des réparations locatives,
rejette la demande de la SA SEMCODA au titre du remboursement des frais bancaires facturés suite au rejet des prélèvements et des autres demandes,
Condamne Mme [I] [C] à payer à la SA SEMCODA la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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