Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 août 2025, n° 25/07631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07631 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZQT
Affaire jointe N°RG 25/7634
Le 29 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 04 juillet 2022 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur [H] [Y] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h40 ;
1) Vu le recours de M. [H] [Y] daté du 27 août 2025, reçu le 27 août 2025 à 17h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 27 août 2025, reçue le 27 août 2025 à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [H] [Y]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 août 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [H] [Y] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07631 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZQT et celle introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le N°RG 25/7634 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le Conseil de M. [Y] sollicite l’annulation de la mesure de placement en rétention de son client au motif qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de ce dernier vers l’Algérie, les précédentes mesures de placement en rétention administrative prises à son encontre n’ayant pas permis aux autorités françaises d’obtenir un laisser-passer consulaire et de l’éloigner ;
Attendu qu’il ressort du dossier que M. [Y] a déjà été placé à quatre reprises en rétention administrative en avril 2023, en septembre 2023, en mars 2024 et en mars 2025 ; que force est de constater que ces précédentes mesures de placement en rétention n’ont pas permis son éloignement ;
Attendu toutefois qu’il convient de rappeler que M. [Y] a été condamné le 4 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg à un an d’emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction du territoire français pendant 5 ans ; que c’est pour faire respecter cette décision de justice que le Préfet a placé à plusieurs reprises M. [Y] en rétention ; qu’au surplus, M. [Y] a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg à 4 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ; que ce jugement a été confirmé par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 14] le 4 mars 2025 ; que M. [Y] n’a pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence, dont la dernière en date du 31 mai 2025 qui lui faisait obligation de pointer et d’organiser son départ dans les plus brefs délais ; qu’au regard de ces éléments, il est clair que M. [Y] n’entend nullement respecter cette Interdiction du territoire français et qu’il entend demeurer sur le territoire français ; qu’il ne peut donc pas se prévaloir de son propre comportement pour contester ce nouveau placement en rétention ; qu’au surplus, il s’agit d’une nouvelle mesure de rétention et nous en sommes seulement au début de cette mesure ; que malgré les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies ; qu’il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de M. [Y] d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu qu’il convient de débouter M. [Y] de son recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que l’administration justifie bien qu’une demande de laisser-passer auprès des autorités consulaires algériennes a été effectuée dès le placement en rétention de M. [Y] ;
Attendu que M. [Y] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’au surplus il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le N°RG 25/7634 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07631 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZQT ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 août 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 29 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mali ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Tunisie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Pin ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Paternité ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Conditions générales ·
- Garantie décennale ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Jugement ·
- Immeuble
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Entrée en vigueur ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Fins ·
- Instance ·
- Défense
- Consolidation ·
- Associations ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Prescription ·
- Référé ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Management ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Locataire ·
- L'etat ·
- Douille ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Papier ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.