Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, L' Association KARATE ET ARTS MARTIAUX - VOLVIC, CPAM de la Haute Loire |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCCS
du rôle général
[I] [O]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
ET AUTRES
l
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP DUBOIS – CHEMIN -
NORMANDIN
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP DUBOIS – CHEMIN – NORMANDIN
Copies :
— Dossier
— CPAM de la Haute Loire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour conseils Maître Philippe MEILHAC de la SELARL MEILHAC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour conseils Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— L’Association KARATE ET ARTS MARTIAUX – VOLVIC, prise en la personne de son représentant légal
Mairie
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour conseils Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal – (courrier du 24/04/2025)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2013, monsieur [I] [O] a reçu un coup de pied circulaire au niveau de la face latérale droite du cou au cours d’un entraînement de karaté au sein de l’Association Karaté et Arts Martiaux – Volvic.
A l’issue de cet accident, un AVC sylvien et une dissection carotidienne droite à thrombose de la carotide et de l’artère sylvienne droit ont été diagnostiqués à monsieur [O].
Il a subi de nombreux soins médicaux et a fait l’objet d’une hospitalisation d’un an et sept mois au service de rééducation fonctionnelle du [Adresse 8].
A compter du 16 décembre 2014, monsieur [O] a intégré le foyer « La Maison Bleue » au regard de ses troubles neurologiques persistants.
Le docteur [E] [D] a été mandaté par l’assureur de monsieur [O] et a établi un rapport d’expertise amiable le 21 avril 2015 fixant la consolidation de l’état de santé de ce dernier au 16 décembre 2014.
Une pension d’invalidité a été attribuée à monsieur [O] le 08 juin 2015 suite au dépôt du rapport médical d’attribution d’invalidité établi par le docteur [J] [T] le 1er juin 2015.
Par actes du 18 avril 2025, monsieur [I] [O] a fait assigner en référé l’Association Karaté et Arts Martiaux – Volvic et la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Haute-Loire afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de l’Association Karaté et Arts Martiaux – Volvic à lui verser la somme provisionnelle de 100.000,00 euros.
Par acte du 07 mai 2025, monsieur [I] [O] a appelé en cause la SA Allianz Iard.
A l’audience du 10 juin 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 21 octobre 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience, l’Association Karaté et Arts Martiaux – Volvic et la SA Allianz Iard demandent au juge des référés de :
A titre principal
— Juger que la demande expertale de monsieur [I] [O] ne présente pas un motif légitime,
— Débouter monsieur [I] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner monsieur [I] [O] à verser à l’Association Karaté et Arts Martiaux – Volvic et à la SA Allianz Iard la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens,
Très subsidiairement
— Donner acte à L’Association Karaté et Arts Martiaux – Volvic et la SA Allianz Iard de toutes protestations et réserves d’usage, notamment de recevabilité et de responsabilité quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [I] [O],
— Débouter monsieur [O] de sa demande de provision,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Loire et à la SA Allianz Iard,
— Réserver les dépens.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, monsieur [O] demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire avec mission proposée et de condamner l’Association Karaté et Arts Martiaux – Volvic à lui payer à titre provisionnel la somme de 100.000,00 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Loire n’a pas comparu, indiquant par courrier du 24 avril 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices et d’en obtenir l’indemnisation au fond, ainsi que le versement d’une provision de 100.000,00 € à valoir sur l’indemnisation à venir au regard des séquelles qu’il présente.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la prescription de l’action au fond n’était pas acquise au moment de son assignation, soit le 18 avril 2025, en dépit de la date de consolidation fixée au 16 décembre 2014 par le docteur [D], dès lors que le médecin conseil de la CPAM a retenu une date de stabilisation au 31 juillet 2015.
L’Association Karaté et Arts Martiaux – Volvic et la SA Allianz Iard affirment au contraire que la demande d’expertise de monsieur [O] est dépourvue de motif légitime et que sa demande de provision est infondée en ce que la prescription de l’action en responsabilité est acquise depuis le 16 décembre 2024. Elles soutiennent que la date de stabilisation retenue par le médecin conseil de la CPAM constitue le point de départ de la pension d’invalidité de monsieur [O], laquelle n’est d’ailleurs attribuée que de façon temporaire en raison d’une réduction de la capacité de travail, que les dispositions légales ne font référence qu’à la consolidation et non à la stabilisation et que monsieur [O] n’a jamais contesté le rapport déposé par le docteur [D].
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mesure d’instruction est dépourvue d’intérêt légitime si le litige au fond est voué à l’échec en raison de son irrecevabilité (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°18-24.757).
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 2226 du Code civil prévoit enfin que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
La date de consolidation peut être définie comme celle au-delà de laquelle l’état de santé d’un patient ne connaîtra pas d’évolution significative.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [E] [D] le 21 avril 2015 a fixé la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [O] le 16 décembre 2014.
Monsieur [O], qui n’a jamais contesté les conclusions de ce rapport déposé il y a plus de dix ans, ne produit pas de nouveaux éléments médicaux démontrant une évolution de son état de santé depuis la date de consolidation arrêtée par le docteur [D].
Le rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 1er juin 2015 par le docteur [J] [T], médecin conseil de la CPAM, ne permet pas de remettre en cause cette date de consolidation, cette dernière ayant seulement constaté une stabilisation de l’état de santé de monsieur [O] au 31 juillet 2015 sans mentionner une quelconque évolution entre le 16 décembre 2014 et cette date.
Le délai de prescription décennal a ainsi commencé à courir à compter du 16 décembre 2014 pour se terminer le 16 décembre 2024.
Dans ces conditions, toute action au fond de monsieur [O] à l’encontre de son assureur serait manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription qui est de nature à rendre irrecevable une action ultérieure.
En conséquence, tant la demande d’expertise que la demande de provision seront rejetées, l’acquisition de la prescription de l’action au fond dénuant l’organisation d’une expertise judiciaire de tout motif légitime et rendant l’obligation sérieusement contestable.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription de toute action au fond,
REJETTE par conséquent la demande d’expertise judiciaire,
REJETTE par conséquent la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [O] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Meubles ·
- Commandement
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Expertise judiciaire ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Retrait
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Conciliation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Remploi
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Droit de préemption ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Acte
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Conditions générales ·
- Garantie décennale ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Jugement ·
- Immeuble
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Entrée en vigueur ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Tunisie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Pin ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Paternité ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.