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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 10 juin 2026, n° 22/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me AMOS par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03313 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWQT
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
28 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nabil YAHIA, avocat au barreu de PARIS.
DÉFENDERESSE
[2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Décision du 10 Juin 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03313 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWQT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B], salarié de la SAS [1], en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2020.
Par courrier du 14 avril 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 4] (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a informé la SAS [1] de sa décision de prise en charge de l’accident du 27 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation des lésions de Monsieur [B] a été fixée au 31 mai 2021.
Le 27 juin 2022, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM (CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge des arrêts de travail relatifs à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête du 28 décembre 2022, reçue le 29 décembre 2022 au greffe, la SAS [1], à l’appui de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 28 août 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de l’employeur recevable
— débouté la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de la CPAM
— avant dire droit ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigné à cette fin, le Docteur [M] [D], avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents notamment médicaux y compris le dossier médical détenu par le service médical de la CPAM concernant Monsieur [B] ;
— décrire les lésions initiales provoquées par l’accident du travail subi par Monsieur [B] le 27 mars 2020 ;
— décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident de travail de Monsieur [B] en date du 27 mars 2020 ;
— dire si l’accident a révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
— dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du 27 mars 2020 ;
— fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige
— ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes
— et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande d’au moins une des parties, suite au rapport d’expertise transmis le 29 janvier 2026.
A l’audience du 14 avril 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, a visé ses conclusions après expertises déposées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D] du 29 janvier 2026 et, en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] à compter du 15 mai 2020.
La CPAM de la [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution par courrier reçu le 30 mars 2026 au greffe. Elle indique qu’elle s’en rapporte à ses conclusions jointes au courrier, au sein desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de la SAS [1] et déclarer opposable à cette dernière les prestations servies à Monsieur [B] au titre de l’accident dont il a été victime le 27 mars 2020.
La CPAM conteste les conclusions du rapport d’expertise et défend qu’il existait un état antérieur muet qui a été révélé et aggravé par l’accident du travail. Elle estime que dans ces conditions, l’intégralité des soins et arrêts de travail ayant résulté de cet accident du travail doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et ce, jusqu’à la date de consolidation du 31 mai 2021.
Par courriel transmis au conseil de la demanderesse et au tribunal le jour de l’audience, elle a fait savoir qu’elle avait réceptionné les dernières écritures de la société [1] mais qu’elle n’y répliquait pas.
A l’audience, la partie présente a donné son accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 15 mai 2020
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2° Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que :
Selon la déclaration de l’accident du travail, Monsieur [B] qui a été blessé au temps et lieu du travail en manipulant une ventouse pour lever une dalle de granit a ressenti une douleur au niveau des cervicales
Le certificat médical établi le jour de l’accident, le 27 mars 2020, par un service hospitalier a mentionné « cervicalgie – région cervicale « et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2020
Un certificat médical rédigé le 16 avril 2020 a décrit une nouvelle lésion à type de « NCB droite (pour névralgie cervico-brachiale droite) et dorsalgie », prise en charge par la Caisse et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2020
Les certificats suivants ont prolongé de façon continue les arrêts de travail jusqu’au 31 mai 2021 pour « NCB droite et dorsalgie «
La décision attributive de rente notifiée le 2 juin 2021 au salarié , produite par la caisse, mentionne la prise en compte d’un état antérieur documenté .
Il résulte du rapport d’expertise sur pièces communiquées par les deux parties que :
L’état antérieur documenté a consisté en un « uncodiscarthrose C5-C7 avec rétrécissement des foramens du côté droit »
le premier bilan d’imagerie n’est pas une radiographie mais un scanner effectué plus de 2 mois après les faits de sorte qu’aucune prise en charge médicale initiale n’est justifiée
L’examen médical du médecin-conseil a retrouvé des limitations de l’extension, des rotations et des inclinaisons cervicales qui selon l’expert ne peuvent être post traumatiques mais en rapport avec un état antérieur au motif qu’une atteinte traumatique ne limite jamais l’ensemble des mobilitésaucune consultation spécialisée, ni traitements habituels des NCB, comme les anti-inflammatoires et/ou la corticothérapie ne sont documentés.
L’ expert a conclu que les arrêts et soins sont en lien avec l’accident du travail du 27 mars 2020 jusqu’au 15 mai 2020 et qu’au-delà, ils correspondent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ayant été aggravé transitoirement après l’accident du travail et étant revenu au statu quo ante à compter du 15 mai 2020.
La caisse se réfère à l’argumentaire de son médecin conseil qui critique l’absence de réelle discussion médicale de l’expert et fait valoir que l’état antérieur dont s’agit était muet , a été fortuitement découvert lors du scanner cervical réalisé le 3 juin 2020 et qu’un traumatisme cervical peut retentir sur les différentes mobilités du rachis cervical surtout s’il intervient sur un état antérieur décompensé par l’accident .
Toutefois, les conclusions expertales sont claires et dénuées d’ambiguïté et la caisse n’a pas transmis l’argumentaire médical de son médecin conseil à l’expert pendant le temps de l’expertise alors que la question concernant l’état antérieur était dans les débats .
Par ailleurs, la mission de l’expert comprenait la rédaction d’un pré-rapport permettant la réception de dires par les parties et si la juridiction ignore si ce document a été établi , la caisse n’a pas sollicité un complément d’expertise sur ce point .
La discussion médicale de l’expert n’est pas contredite par une démonstration de la part de la caisse.
Il convient dès lors d’homologuer les conclusions de l’expert et de faire droit à la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 16 mai 2020.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM de la [Localité 4], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique et à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 28 août 2025 et le rapport d’expertise
DECLARE inopposables à la SAS [1] les arrêts de travail et soins relatifs à l’accident du travail de Monsieur [Y] [B] survenu le 27 mars 2020 prescrits à compter du 16 mai 2020
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03313 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWQT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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