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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 mai 2026, n° 24/39470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/39470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OHP
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O] [N] [L] épouse [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2024/009545 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Amanda TARTOUR, Avocat, #D1724
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J] [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Juan carlos LEON AGUIRRE, Avocat,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Mina BERRIMA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 16 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 3 avril 2025,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [Q] [O] [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Colombie)
ET
M. [P] [J] [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Colombie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant le bureau du registre d’état civil de l’office notarial [Adresse 3] Bogota [Adresse 4] Cundinamarca (Colombie) ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 8 juin 2020 ;
DIT que Mme [Q] [O] [N] [L] devra cesser de faire usage du nom de M. [P] [J] [R] [B] après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Mme [Q] [O] [N] [L] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 5] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement concernant [G] [R] [N], majeur ;
DIT que l’autorité parentale sur [H] [U] [R] [N] et [F] [R] [N] est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [U] [R] [N] et [F] [R] [N] au domicile de Mme [Q] [O] [N] [L] ;
DIT que M. [P] [J] [R] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [H] [U] [R] [N], à exercer d’un commun accord entre les parents et en considération de l’âge de l’enfant ;
DIT que M. [P] [J] [R] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] [R] [N] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe au dimanche à 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que M. [P] [J] [R] [B] devra prévenir Mme [Q] [O] [N] [L] au moins 24 heures avant le début de ses droits d’accueil pendant les périodes scolaires et au moins une semaine avant le début de ses droits d’accueil pendant les vacances scolaires de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que M. [P] [J] [R] [B] devra prendre ou faire prendre l’enfant et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [J] [R] [B] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
FIXE la contribution mensuelle due par M. [P] [J] [R] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total;
CONDAMNE M. [P] [J] [R] [B] à verser à Mme [Q] [O] [N] [L] la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— [G] [R] [N], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 5], [Localité 6] (Colombie) ;
— [H] [U] [R] [N], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5], [Localité 6] (Colombie) ;
— [F] [R] [N], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 7] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Q] [O] [N] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [P] [J] [R] [B] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [Q] [O] [N] [L] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que ceux-ci ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir, si les enfants poursuivent des études, au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours, et, s’ils ne poursuivent pas d’études, au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel, soit les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT que la contribution cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou s’ils sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
Montant initial de la pension x nouvel indice / indice d’origine
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
Fait à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Mina BERRIMA Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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