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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 23/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/01144 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQPM
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
10 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2613
DÉFENDERESSE
S.A.S. INTERCONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0109
Décision du 27 Juin 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/01144 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQPM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard, présidente de formation et par Madame BABA Audrey, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. INTERCONSTRUCTION, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation " [Adresse 8] " à [Localité 5] (92), comprenant 43 logements et un local d’activités.
Le 8 juin 2018, la société INTERCONSTRUCTION a confié à la société LTE CONSTRUCTION un marché de travaux portant sur le lot n°1 terrassement-gros œuvre pour un montant de 2.050.000 € H.T.
Des travaux supplémentaires d’un montant de 48 372,15 euros H.T. ont été acceptés par le maître d’ouvrage portant le prix du marché à la somme totale de 2 098 372,15 euros H.T.
Le 30 juin 2020, la réception de l’ouvrage est intervenue avec des réserves.
L’ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété, les différents lots étant vendus en état futur d’achèvement.
Par courrier du 4 mai 2021, la société INTERCONSTRUCTION a adressé un décompte général définitif (ci-après DGD) à la société LTE CONSTRUCTION.
Par courrier du 7 mai 2021, la société LTE CONSTRUCTION a émis des contestations sur le montant du DGD.
Par courrier du 25 mai 2021, la société INTERCONSTRUCTION a transmis à la société LTE CONSTRUCTION un nouveau DGD.
Par courrier du 20 juin 2022, la société LTE CONSTRUCTION a mis en demeure la société INTERCONSTRUCTION d’avoir à payer la somme de 206 317,84 euros T.T.C au titre du solde du marché.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2023, la société LTE CONSTRUCTION a assigné la société INTERCONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement à titre principal d’une somme de 206 317,84 € au titre du solde du DGD de son marché.
Le 19 janvier 2024, la société INTERCONSTRUCTION a versé à la société LTE CONSTRUCTION la somme de 102.413,49 € .
POSITION DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 février 2024, la S.A.S. LTE CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
“Recevoir la société LTE CONSTRUCTION en son action et l’en déclarer fondée.
Condamner la société INTERCONSTRUCTION au paiement de la somme de 103.904,35 € en principal au titre du solde du DGD de son marché.
Condamner la société INTERCONSTRUCTION au paiement de la somme de 20.797,76 € au titre des intérêts portant sur le paiement partiel intervenu le 19 janvier 2024
Assortir la condamnation des intérêts légaux majorés de 10 points, conformément à l’article L441-6 du code de commerce depuis le 6 juillet 2020, date de présentation du DGD, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société INTERCONSTRUCTION au paiement de la somme de 20.631 €, en réparation de la rétention abusive à la fourniture d’une garantie de paiement.
Condamner la société INTERCONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société INTERCONSTRUCTION en tous les dépens et autoriser Me Fabrice GUILLOUX à les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 avril 2024, la S.A.S. INTERCONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
Décision du 27 Juin 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/01144 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQPM
« – Condamner la société LTE CONSTRUCTION à payer à la société INTERCONSTRUCTION la somme de 10 775,91 euros TTC au titre du compte inter-entreprises,
— Condamner la société LTE CONSTRUCTION à payer à la société TEMPERE CONSTRUCTION la somme de 12 000 euros TTC à titre de pénalités de retard,
— Juger que la société INTERCONSTRUCTION est bien fondée à appliquer une retenue de 50.360,92 euros TTC en application de l’article 7.9 du CCAG,
— Juger que le solde de marché de la société LTE CONSTRUCTION est de 111 034,05 euros TTC,
— Juger que la société LTE CONSTRUCTION est débitrice de la somme de 8 620,56 euros en qualité de codébiteur solidaire des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Lyon selon jugement du 4 janvier 2022,
— Ordonner la compensation des créances de la société INTERCONTRUCTION avec celle de la société LTE CONSTRUCTION,
— Juger que la créance de la société LTE CONSTRUCTION est de 102 413,49 euros TTC
— Constater que la société INTERCONSTRUCTION a réglé la somme de 102 413,49 euros TTC
— Débouter la société LTE CONSTRUCTION de toutes demandes complémentaires,
— La condamner aux entiers dépens ".
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales de la société LTE CONSTRUCTION au titre du DGD
La société LTE CONSTRUCTION sollicite au visa des articles 1103,1104,1193 et 1217 du code civil la condamnation de la société INTERCONSTRUCTION au paiement de la somme de 103.904,35 € T.T.C. en principal au titre du solde du DGD de son marché.
En réponse, la société INTERCONSTRUCTION conteste ce montant dès lors qu’elle refuse le paiement des travaux supplémentaires (TS 04, TS 11 et TS 15) d’un montant de 16 218 euros T.T.C., qu’elle souhaite également déduire la somme de 8 979,93 euros H.T. (soit 10 775,91 euros T.T.C) au titre du compte inter-entreprises, outre des pénalités de retard d’un montant de 10 000 euros H.T. (soit 12.000 euros T.T.C) et la retenue contractuelle de 41 967,44 euros H.T. (soit 50 360,92 euros T.T.C)., ainsi que la somme de 4.000 euros correspondant à un paiement direct effectué par la société INTERCONSTRUCTION au profit d’un sous-traitant de la société LTE CONSTRUCTION.
*
Aux termes de l’article 1103 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, selon un marché daté du 8 juin 2018 et signé par les parties, la société LTE CONSTRUCTION s’est vue confier le lot n°1 terrassement / gros-œuvre pour la somme de 2.050.000 euros H.T. soit 2.460.000 euros T.T.C.
A) Sur les travaux supplémentaires
La société LTE CONSTRUCTION sollicite le paiement des travaux supplémentaires suivants dans le cadre de son DGD pour une somme totale de 16 218 euros TTC:
— TS 04 pour un montant de 8796 euros TTC correspondant à la démolition d’un mur mitoyen ;
— TS 11 pour un montant de 702 euros TTC correspondant à la création d’un siphon complémentaire sous-station et carottage pour orange ;
— TS 15 pour un montant de 6720 euros TTC correspondant à la réalisation d’une gaine STAFF dans le local sous-station pour rendre coupe-feu les évacuations [Localité 7] et EP la traversant.
La société LTE CONSTRUCTION indique que la société INTERCONSTRUCTION, maître d’ouvrage sachant, ne peut se prévaloir de la notion de forfait, tout en reconnaissant la matérialité des travaux réalisés par la société LTE CONSTRUCTION.
En réponse, la société INTERCONSTRUCTION refuse d’intégrer le règlement de ces sommes dans le DGD indiquant que ces travaux supplémentaires n’ont jamais fait l’objet d’un accord de la maîtrise d’œuvre d’exécution qui en conteste les prix, ni d’un accord de la maîtrise d’ouvrage et qu’aucune régularisation par un ordre de service n’est intervenue.
*
Aux termes de l’article 1793 du Code civil : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
En l’espèce, il ressort du CCAG (article 9 page 45) ainsi que du marché de travaux (page 6) que les travaux confiés à la société LTE CONSTRUCTION pour la réalisation du lot n°1 terrassement / gros œuvre seront exécutés à un prix global forfaitaire, non actualisable, non révisable de 2.460.000 euros T.T.C. "
L’article 9 b) du CCAG impose notamment à l’entreprise d’obtenir " l’accord exprès du Maître d’Ouvrage sur les termes et le contenu de ce devis, étant précisé que cet accord, qui sera formalisé dans un ordre de service, signé entre les parties, doit viser :
— L’objet de l’ordre de service et éventuellement la description et les plans établis par l’équipe de maîtrise d’œuvre pour les ouvrages modifiés.
— L’éventuelle incidence financière en plus ou moins et le nouveau montant du marché, tels que mentionné dans le devis.
— La base des prix telle que mentionnée dans le devis.
— L’éventuelle modification des délais contractuels telle que mentionnée dans le devis.
— Les éventuelles répercussions sur les autres lots et sur le Projet. "
En l’espèce la société LTE CONSTRUCTION produit à l’appui de sa demande :
— s’agissant des travaux supplémentaires TS 04 portant sur des prestations visant à la démolition d’un mur mitoyen un devis n°D.19.04.213 daté du 25 avril 2019 d’un montant de 8.796 euros T.T.C.
— s’agissant des travaux supplémentaires TS 11 portant sur la création d’un siphon complémentaire sous-station et carottage pour [Localité 10] un devis n°D.20.02.171 daté du 20 février 2020 d’un montant de 702 euros T.T.C.
— s’agissant des travaux supplémentaires TS 15 portant sur la réalisation d’une gaine STAFF dans le local sous-station un devis n°[6] du 14 mai 2020 d’un montant de 6.720 euros T.T.C.
En l’espèce, la société LTE CONSTRUCTION ne conteste pas que les travaux supplémentaires dont elle sollicite le paiement n’ont fait l’objet d’aucun ordre de service ou de signature d’un avenant.
Ainsi, la société LTE CONSTRUCTION ne justifie d’aucun écrit signé par la société INTERCONSTRUCTION pour des travaux supplémentaires qu’elle aurait exécutés, condition prévue par le CCAG.
En effet, la société demanderesse se contente de produire des devis qui ne sont signés que par la seule entreprise LTE CONSTRUCTION.
De plus, au regard des montants sollicités, l’entreprise ne démontre pas en quoi ces travaux auraient modifié l’économie du contrat.
Ainsi, les travaux supplémentaires dont la société LTE CONSTRUCTION sollicite le paiement doivent être considérés comme compris dans le forfait et aucune somme complémentaire ne sera allouée à la société demanderesse à ce titre.
Par conséquent, la demande formée au titre des travaux supplémentaires sera rejetée.
B) Sur les demandes formées au titre du compte inter-entreprises
La société INTERCONSTRUCTION souhaite opérer une retenue au titre du compte inter-entreprises pour un montant de 10.775,91 € T.T.C., précisant que la société LTE CONSTRUCTION a donné son accord dans un courrier du 7 mai 2021.
La société LTE CONSTRUCTION s’oppose à cette demande précisant que les dépenses inter-entreprises ne sont pas définies dans le CCAG et qu’aucune convention de gestion n’a été mise en place s’agissant de ces dépenses. Elle ajoute que l’acceptation dans son courrier du 7 mai 2021 ne serait intervenue que dans un cadre commercial.
En l’espèce, à l’appui de sa demande la société INTERCONSTRUCTION verse aux débats un courrier du 7 mai 2021 dans lequel la société LTE CONSTRUCTION indiquait au maître d’ouvrage « tenant compte de ce qui précède, nous acceptons une imputation du CIE à hauteur de 8 979,93 euros HT ».
Dès lors, ce courrier démontre la volonté pour la société LTE CONSTRUCTION de reconnaître l’existence d’un compte inter-entreprises et un accord des parties sur le montant à déduire du DGD.
Par conséquent, il convient de déduire la somme de 8 979,93 euros H.T. soit 10.775,91 € T.T.C. du DGD au titre du compte inter-entreprises.
C) Sur les pénalités de retard
La société INTERCONSTRUCTION souhaite opérer une retenue sur le montant du solde du DGD en imputant des pénalités de retard d’un montant de 10 000 euros H.T soit 12.000 euros T.T.C soutenant qu’il est justifié par la production de comptes-rendus de chantier que la société LTE CONSTRUCTION a cumulé les retards dans l’exécution de ses tâches.
En réponse, la société LTE CONSTRUCTION précise qu’à aucun moment il ne lui a été notifié des pénalités de retard. En outre, elle conteste le montant retenu par le maître d’ouvrage qui serait forfaitaire et ne reposerait sur aucun calcul prévu par le CCAG.
*
En l’espèce, l’article 12 (page 58) du CCAG stipule : "D’une manière générale, les pénalités pourront être appliquées à toute somme due à l’entrepreneur dès constatation du manquement qu’elles sanctionnent, sur simple constat soit du maître d’ouvrage, soit du maître d’œuvre, soit du pilote.
Ces pénalités s’appliquent aussi bien pour l’achèvement des Travaux dans les délais d’exécution que pour la levée des réserves selon le calendrier convenu entre les parties. Tout retard dans le respect d’une Date Jalon qu’elle modifie ou non, le délai global d’exécution des Travaux, ainsi que la date et durée d’intervention d’un autre entrepreneur, ou dans la date de réception, sera sanctionné par l’application d’une pénalité calculée par jour calendaire de retard à compter de la constatation du retard jusqu’à l’achèvement des taches, par le Maitre d’ouvrage, le maître d’œuvre et/ou pilote ou dans un compte rendu de chantier ou compte rendu de réunion de pilotage, et ce jusqu’au rattrapage dudit retard. Cette pénalité est fixée à 2/1000 ème HT par jour calendaire du montant HT du Marché et ses avenants. Les pénalités de retard seront plafonnées à 7 % HT du montant HT du Marché. En outre l’Entrepreneur est tenu d’indemniser le Maitre d’ouvrage, de tout surcoût ou dépenses qu’ils devront supporter directement ou indirectement du fait de son retard.
Si l’Entrepreneur parvenait, avant réception, à rattraper ce retard et dès lors que ce retard n’aurait pas causé un préjudice au Maitre d’ouvrage, celui-ci pourra, à sa discrétion et sans qu’il s’agisse d’une obligation, restituer à l’Entrepreneur le montant total des pénalités, appliquées au moment de l’établissement du décompte définitif. A la réception, le montant global des pénalités maintenues définitivement sera retenu en plus de la retenue de garantie restant applicable. "
En l’absence de l’établissement d’un planning contractuel détaillé d’exécution liant la société LTE CONSTRUCTION, seul à même de pouvoir justifier l’existence d’un retard et dès lors l’application de pénalités, le maître d’ouvrage doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
D) Sur la retenue de bonne fin
La société INTERCONSTRUCTION souhaite opérer une retenue sur le montant du solde du DGD en imputant la somme de 41 967,44 euros HT, soit 50 360,92 euros T.T.C. au titre de la retenue concernant les réserves, désordres et autres malfaçons apparus et dénoncés au cours de l’année de parfait achèvement.
En réponse, la société LTE CONSTRUCTION soutient avoir levé l’intégralité des réserves et que les pièces produites par le maître d’ouvrage ne sont pas contradictoires et qu’elle n’a jamais été mise en demeure d’avoir à lever un désordre.
*
L’article 7.9 du CCAG stipule que « le Maître d’ouvrage pourra également retenir sur les états de situation de l’entrepreneur une somme égale à 2%, du montant total HT des Travaux, destinée à garantir la levée des réserves, ou les non-conformités, dénoncées postérieurement à la réception. Cette retenue sera libérée au profit de l’Entrepreneur, à la signature d’un quitus de levée de réserves et le procès-verbal de levée de réserves. Elle n’est pas cautionnable. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande la société INTERCONSTRUCTION verse aux débats un rapport de réserves du 4 janvier 2024 (soit trois ans et demi après la réception) de la société KALITI. Ce rapport n’est signé par aucune partie et la société INTERCONSTRUCTION ne justifie pas l’avoir adressé à la société LTE CONSTRUCTION, de telle sorte qu’il n’est pas contradictoire. De plus, le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir dénoncé des réserves postérieurement à la réception. Ainsi aucune mise en demeure de lever des réserves dans le délai de parfait achèvement n’est produit aux débats.
En outre, l’article 13.2 du CCAG (page 63) stipule qu’à la date fixée au calendrier de levée des réserves ou à l’expiration du délai d’un an après la réception, le maître d’œuvre d’exécution convoquera par LRAR l’entrepreneur pour établir après une visite de contrôle sur place un procès-verbal de levée de réserves de réception et de parfait achèvement.
Or, la société INTERCONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve de l’organisation d’une telle réunion ou d’une convocation de la société LTE CONSTRUCTION.
Dès lors, la société INTERCONSTRUCTION ne rapportant pas la preuve de l’existence de réserves émises après la réception dans le délai de parfait achèvement et non levées, cette demande sera rejetée.
E) Sur le paiement direct du sous-traitant
Il n’est pas contesté que la société INTERCONSTRUCTION a payé la somme de 4000 euros HT directement à un sous-traitant de la société LTE CONSTRUCTION.
F) Sur le solde du DGD
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le décompte de l’entreprise LTE CONSTRUCTION doit s’établir comme suit :
— solde du marché : 86 586,96 € H.T. soit 103.904,35 € T.T.C.
— travaux supplémentaires non acceptés par le maître d’ouvrage : – 13 515 euros H.T.
— au titre du compte inter-entreprises : – 8 979,93 euros H.T.
— paiement du sous-traitant : – 4.000 euros H.T.
Dès lors, le solde du DGD doit être fixé à 60.092,03 euros H.T. soit 72 110,44 euros T.T.C.
Cette somme sera assortie des intérêts légaux majorés de 10 points, conformément à l’article L441-6 du code de commerce et ce, à compter du 20 juin 2022, date de mise en demeure de règlement du DGD.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la date de l’assignation, première demande tendant à l’obtenir, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que la société INTERCONSTRUCTION a versé le 19 janvier 2024 à la société LTE CONSTRUCTION la somme de 102.413,49 € au titre d’un paiement partiel du solde du DGD.
Dès lors, la demande tendant à obtenir la condamnation de la société INTERCONSTRUCTION au paiement de la somme de 20.797,76 € au titre des intérêts à compter du 20 juin 2022 portant sur le paiement partiel intervenu le 19 janvier 2024 sera accueillie.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de la société LTE CONSTRUCTION au titre de l’absence de garantie de paiement
La société LTE CONSTRUCTION sollicite des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier évalué à la somme de 20.631 euros en raison de l’absence de garantie de paiement souscrite par la société INTERCONSTRUCTION.
En réponse, la société INTERCONSTRUCTION soutient que la société LTE CONSTRUCTION ne justifie d’aucun préjudice.
*
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, « une société de financement » une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Selon l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 , le crédit visé à l’alinéa 2, doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur. Il s’ensuit que ce mécanisme de paiement direct ne s’applique pas en cas de crédits globaux obtenus par le maître de l’ouvrage, finançant l’ensemble de l’opération réalisée.
Il ressort de l’alinéa 3 précité que la fourniture d’un cautionnement solidaire est obligatoire lorsque trois conditions sont remplies :
— la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage portant sur un prix supérieur au seuil fixé par le décret du 30 juillet 1999 soit 12000 € ;
— les travaux ne sont pas financés par un crédit exclusivement et en totalité à leur paiement ;
— le maître d’ouvrage n’a pas fourni de garantie résultant d’une stipulation particulière.
Enfin il est constant que la garantie, qui est d’ordre publique, doit être fournie spontanément par le maître d’ouvrage, peut être demandée et consentie à tout moment y compris en cours de chantier voire en fin de chantier même si le maître d’ouvrage peut mettre en avant une créance de dommages et intérêts à l’encontre de l’entrepreneur se compensant avec les sommes encore dues.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier qu’aux termes du marché de travaux liant la société LTE CONSTRUCTION signé le 8 juin 2018, la société INTERCONSTRUCTION en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société LTE CONSTRUCTION le lot n°1 terrassement / gros-œuvre pour la somme de 2.460.000 euros T.T.C.
Il ressort de l’article 7.7 du CCAG (page 28) que le maître d’ouvrage devra fournir à l’entrepreneur une garantie de paiement conforme à celle prévue par l’article 1799-1 du code civil, destinée à garantir le paiement des sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur au titre du marché. Le montant garanti se réduira au fur et à mesure des paiements effectués par le maître d’ouvrage et sur justificatifs de ces paiement, le maître d’ouvrage pourra en informer l’organisme émetteur de la garantie qui pourra fournir à tout moment une garantie rectificative.
Il en découle qu’il incombait à ce titre au maître d’ouvrage, s’agissant de dispositions légales d’ordre public, de fournir la garantie obligatoire dès lors que les trois conditions, rappelées plus haut, étaient réunies. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la société INTERCONSTRUCTION n’a pas fourni de garantie de paiement à la société LTE CONSTRUCTION.
Il convient de rappeler que la garantie de paiement est due même après la réalisation des travaux, à tout moment, y compris en fin de chantier et même après la résiliation du marché.
Toutefois, il convient de relever que la société LTE CONSTRUCTION ne justifie pas avoir mis en demeure la société INTERCONSTRUCTION de fournir une garantie légale de paiement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’absence de garantie légale de paiement n’est pas sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts dans la mesure où l’article 1799-1 du Code civil permet uniquement à l’entrepreneur de suspendre l’exécution de ses obligations compte-tenu du non respect par le maître d’ouvrage de son obligation légale de fournir une garantie de paiement. Il s’ensuit que l’entrepreneur est autorisé par la loi à quitter le chantier.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
III. Sur la compensation des sommes dues au titre du jugement rendu par le TC de [Localité 9] le 4 janvier 2022
La société INTERCONSTRUCTION sollicite la compensation des sommes dues invoquant que par jugement rendu le 4 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a condamné in solidum les sociétés INTERCONSTRUCTION et LTE CONSTRUCTION à payer à la société GBC les sommes de :
— 13 409,76 euros TTC au titre des factures de location de la société INTEQUEDIS pour la période de juin 2018 à février 2019 ;
— 3 831,36 euros au titre des factures de location de la société INTEQUEDIS réglées pour les mois de juin et juillet 2018.
En réponse, la société LTE CONSTRUCTION indique que les créances dont se prévaut la société INTERCONSTRUCTION au titre de ce jugement sont sans lien avec celle de l’adoption d’un DGD.
*
L’article 1348 du code civil prévoit que :« La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
L’article 1348-1 du code civil prévoit que :« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. »
En l’espèce, la créance évoquée par la société INTERCONSTRUCTION concernant une entreprise tierce (la société GBC), la demande de compensation doit être rejetée faute de connexité.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INTERCONSTRUCTION succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la société INTERCONSTRUCTION sera également condamnée au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société INTERCONSTRUCTION à verser à la société LTE CONSTRUCTION la somme de 60.092,03 euros H.T. soit 72 110,44 euros T.T.C. au titre du solde du DGD ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 20 juin 2022 ;
CONDAMNE la société INTERCONSTRUCTION à verser à la société LTE CONSTRUCTION la somme de 20.797,76 € au titre des intérêts portant sur le paiement partiel intervenu le 19 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société LTE CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de garantie de paiement ;
DÉBOUTE la société INTERCONSTRUCTION de sa demande de compensation ;
CONDAMNE la société INTERCONSTRUCTION à verser à la société LTE CONSTRUCTION une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INTERCONSTRUCTION aux entiers dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 juin 2025
Le Greffier La Présidente
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