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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 févr. 2024, n° 23/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 05 février 2024
5AH
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01794 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4CQ
[B] [E]
C/
S.C.I. LE MUGUET
Expéditions délivrées à :
Me DYOT
SCI LE MUGUET
FE délivrée à :
Me DYOT
Le 05/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
née le 23 Mars 1999 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de Bordeaux
Défenderesse à l’opposition
DEFENDERESSE :
S.C.I. LE MUGUET -
[Adresse 3]
Représentée par Mme [L] [G], sa gérante
Demanderesse à l’pposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 5 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2020, la SCI LE MUGUET, représentée par Madame [L] [G], a donné à bail à Mademoiselle [B] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (33 000), moyennant un loyer mensuel de 560 € outre 60 euros de provisions pour charges et le versement d’un dépôt de garantie de 1120 € ainsi que d’un « forfait ménage » de 250 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2021, Mademoiselle [E] a donné congé à sa bailleresse.
Le 21 juin 2021, l’état des lieux de sortie et la remise des clés du logement ont été réalisés de manière contradictoire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 août 2021 et du 29 juin 2022, Mademoiselle [E] a mis en demeure sa bailleresse de lui restituer la somme correspondant au dépôt de garantie par elle versé.
Constatant l’échec de ses démarches amiables, Madame [B] [E] a assigné la SCI LE MUGUET devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte délivré le 29 décembre 2022, aux fins de restitution de la somme de 641 € au titre du solde de son dépôt de garantie, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 616 € (560 € x 10 % x 1 1 mois) au titre des indemnités de retard outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 février 2023, Mademoiselle [B] [E] a maintenu les termes de son assignation et la SCI LE MUGUET, régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement rendu par défaut le 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCI LE MUGUET à payer à Madame [B] [E] la somme de 269,20 € au titre du solde de son dépôt de garantie ;
— condamné la SCI LE MUGUET à payer à Madame [B] [E] la somme de 616,00 € au titre de la pénalité pour absence de restitution du solde du dépôt de garantie .
— débouté Madame [B] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCI LE MUGUET à verser à Maître Bérénice DYOT, avocat de Madame [B] [E], la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné la SCI LE MUGUET au paiement des entiers dépens.
La SCI LE MUGUET a formé opposition au jugement par lettre du 16 mai 2023.
A l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée et débattue, Mademoiselle [E], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions soutenues oralement, abandonne sa demande au titre du dépôt de garantie mais maintient celle au titre des indemnités de retard, soit 616 euros et sollicite la condamnation de la SCI LE MUGUET à lui payer une somme de 1500 euros de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 outre les dépens.
La SCI LE MUGUET, représentée par sa gérante, Madame [L] [G], se référant à ses conclusions soutenues oralement, demande qu’il soit jugé que le solde locatif en faveur de Mademoiselle [E] s’élève à la somme de 19,20 euros, que la demande formée au titre des indemnités de retard soit rejetée comme étant disproportionnée par rapport au préjudice subi par l’ancienne locataire ou à défaut, minorée à 150 euros et que l’indemnité allouée à Mademoiselle [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile soit fixée au maximum à 500 euros.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition formée par la SCI LE MUGUET
L’opposition a été formée par la SCI MUGUET le 16 mai 2023, soit dans le mois suivant la signification du jugement. Elle est donc recevable.
— Sur le bien fondé de l’opposition formée par la SCI LE MUGUET
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le même juge,
les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Sur les demandes afférentes au dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : "Lorsqu tun dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet dt aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation”.
Il est établi en l’espèce que par acte sous seing privé du 22 juillet 2020, la SCI LE MUGUET, représentée par Madame [L] [G], a donné à bail à Mademoiselle [B] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (33 000), moyennant un loyer mensuel de 560 € outre 60 euros de provisions pour charges et le versement d’un dépôt de garantie de 1120€ ainsi que d’un « forfait ménage » de 250 €.
A l’audience, la bailleresse a précisé que le forfait ménage précité avait été réglé par chèque par Mademoiselle [E] mais elle a soutenu qu’elle ne l’avait pas encaissé et qu’elle l’avait finalement détruit.
Il est établi que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2021, Mademoiselle [E] a donné congé à sa bailleresse et que l’état des lieux de sortie ainsi que la remise des clés du logement ont été réalisés le 21 juin 2021 de manière contradictoire.
Il ressort des débats qu’en suite du départ de Mademoiselle [E] des lieux loués, la SCI LE MUGUET reconnaît devoir à son ancienne locataire la somme de 19,20 euros au titre du compte locatif et que cette somme a été réglée à Mademoiselle [E] le 14 juillet 2022, de sorte que cette dernière a abandonné sa demande initiale visant à obtenir restitution du solde de son dépôt de garantie.
Ainsi, l’opposition formée par la SCI LE MUGUET est de ce chef bien fondée en ce que devait être restituée à Mademoiselle [E] la somme de 19,20 euros au titre du solde du dépôt de garantie et non 269,20 euros comme jugé le 7 mars 2023.
Toutefois, l’établissement définitif des comptes entre les parties n’a été rendu possible que par la comparution de la bailleresse à l’audience du 5 décembre 2023 et par les explications qu’elle a fournies, alors que Mademoiselle [E] a tenté vainement d’obtenir des éclaircissements à l’amiable pendant près d’un an. Les motifs avancés par la bailleresse pour expliquer son retard (déménagement, perte du dossier de la locataire, problèmes de santé personnels) ne sont pas de nature à justifier d’un tel retard, quand bien même Mademoiselle [E] restait lui devoir des sommes permettant une retenue quasi-totale du dépôt de garantie.
La SCI LE MUGUET devait en conséquence restituer la somme précitée dans le délai de deux mois suivant la remise des clés du logement, soit au plus tard le 21 août 2021. En l’absence de cette restitution, elle est redevable d’une pénalité égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée au profit du locataire, passé ce délai. Cette pénalité n’apparaît pas disproportionnée eu égard au préjudice subi par Mademoiselle [E] causé par la nécessité de réaliser des démarches vaines et répétées pendant 11 mois afin de se voir restituer son dépôt de garantie.
Dès lors, la SCI LE MUGUET sera condamnée à payer à Mademoiselle [E] la somme de 616 € (560 € x 10% x 11 mois) à titre d’indemnité de retard conformément à sa demande.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI LE MUGUET succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI LE MUGUET, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Me Bérénice DYOT, avocat de Mademoiselle [B] [E], une somme qu’il est équitable de fixer à 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera rappelé que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qutune partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la SCI LE MUGUET à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI LE MUGUET à payer à Mademoiselle [B] [E] la somme de 616,00 € au titre de la pénalité pour absence de restitution du solde du dépôt de garantie dans le délai légal ;
CONDAMNE la SCI LE MUGUET à verser à Maître Bérénice DYOT, avocat de Madame [B] [E], la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ;
DÉBOUTE la SCI LE MUGUET de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI LE MUGUET aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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