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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 févr. 2026, n° 24/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YFM
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [N] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YFM
Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2024, [N] [Q] et [F] [E] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 600 euros chacune en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’elles devaient effectuer le 20 mai 2023 entre l’aéroport de [N] et celui de DAKAR ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Elles précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[N] [Q] et [F] [E] maintiennent lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [N] [Q] et [F] [E] invoquent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance supérieure à 3000 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros en dédommagement du retard de vol subi par [N] [Q] et [F] [E] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demanderesses ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [N] [Q] et [F] [E] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [N] [Q] et [F] [E], la somme de 1200 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [N] [Q] et [F] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [N] [Q] et [F] [E] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 février 2026
le greffier le Président
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