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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01307 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UW4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01307 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UW4O
MINUTE N° 25/1407 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [E]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Samuel MAIER Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [L] [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
ayant pour avocat Me Samuel MAIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1110
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [F] [W], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, l'[4] (ci-après « l’URSSAF») a fait signifier à Mme [L] [E] une contrainte émise le 2 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 84 004 euros correspondant aux cotisations au titre des régularisations 2019 et 2020, du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.
Par requête du 22 novembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyée à quatre reprises à la demande du conseil de Mme [E]. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle seule l’URSSAF, valablement représentée, a comparu.
Par courriel du 2 septembre 2025, le conseil de Mme [E] a sollicité un ultime renvoi de l’affaire en précisant qu’il était en pourparlers avec l’URSSAF pour la mise en place d’un échéancier et qu’il avait adressé la veille une contre-proposition à l’organisme.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, Mme [E] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.
A l’audience, l’URSSAF s’est opposée à la demande de renvoi formulée par écrit par le conseil de Mme [E] en soutenant le caractère dilatoire de cette demande dans la mesure où l’affaire est pendante depuis près de deux ans et qu’aucun versement n’a été effectué depuis cette date alors même que la créance n’est pas contestée. Elle ajoute que la demande de renvoi a été formulée la veille de l’audience au motif d’une contre-proposition faite la veille à un échéancier pourtant accordé depuis plusieurs mois et malgré une date d’audience connue elle aussi depuis plusieurs mois.
Compte tenu des quatre renvois déjà accordés à la demande du conseil de Mme [E], dont deux renvois non justifiés pour raisons personnelles et médicales alléguées, et eu égard à l’ancienneté du litige, le tribunal a décidé, après délibération sur le siège, de rejeter la demande de renvoi et de retenir l’affaire.
L’URSSAF a sollicité la validation de la contrainte en son entier montant.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte, délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 21 août 2023, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement : le 2 novembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation : le paiement de cotisations de sécurité sociale,
— le motif de la mise en recouvrement : l’absence ou l’insuffisance de versement de sommes dues,
— les périodes de référence : régularisations 2019 et 2020, 4ème trimestre 2020 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception également produit aux débats, comporte aussi le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi peu importe en l’espèce que l’accusé de réception de la mise en demeure soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée.
La mise en demeure produite porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L’URSSAF justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
La contrainte et la mise en demeure permettent en outre à Mme [E] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, le conseil de Mme [E] a indiqué à plusieurs reprises par courriels transmis au greffe à l’appui des demandes de renvoi formulées que des pourparlers étaient en cours pour la mise en place d’un échéancier. Dans ces conditions, la créance de l’URSSAF n’est pas contestée.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 84 004 euros, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de Mme [E].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] est condamnée aux dépens.
Conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF et signifiée à Mme [E] le 9 novembre 2023 en son entier montant de 84 004 euros correspondant aux cotisations au titre des régularisations 2019 et 2020, du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Mme [E] à payer à l’URSSAF la somme totale de 84 004 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Mme [E] ;
— Condamne Mme [E] aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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