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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 22/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 22/03354 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MRNX
Code NAC : 64A
S.C.I. SCI [Adresse 7]
C/
S.C.I. MB & BSK
[I] [X]
[U] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 7], immatriculée au RCS de PONTOISE n° 752434480, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia GERNEZ, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Frédéric TROJMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
MB & BSK, SCI immatriculée au RCS de PARIS n° 477939904, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10] (971), demeurant [Adresse 5]
Tous trois représentés par Me Marion DESPLANCHE, avocat postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Freddy BRILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement d’adjudication du 15 décembre 2016, la SCI [Adresse 9] a fait l’acquisition de divers lots dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] (95), à savoir quatre bâtiments correspondant aux lots n°1, 11, 21 et 32, ainsi qu’une aire de stationnement comprenant neuf emplacements correspondant au lot n°103, pour la somme totale de 715.000,00 euros.
La SCI MB & BSK expose quant à elle être propriétaire, pour une activité de stockage de véhicules, des lots numérotés 101, 102 et 104, correspondant à un jardin et des aires de stationnement, et du lot 31, correspondant aux dépendances du quatrième bâtiment acquis par la SCI [Adresse 9].
Par acte du 2 août 2019 qualifié par les parties d’acte de ratification de gestion d’affaires, la SCI MB & BSK, représentée par son gérant M. [I] [X], a confié à M. [U] [G] la mission d’effectuer le gardiennage de son terrain, pour une durée de deux ans.
Le 17 septembre 2019, M. [P] [M], gérant de la SCI [Adresse 9], a déposé plainte à l’encontre de M. [U] [G] pour violation de domicile, indiquant que ce dernier avait forcé à deux reprises le portillon permettant l’entrée sur le terrain, malgré la chaîne installée par M. [M].
Suivant procès-verbal du 12 mai 2022, la SCI du Pont à l’Huile a fait constater par un huissier de justice l’impossibilité d’accéder à sa parcelle et l’occupation d’une partie de sa propriété par des véhicules.
La SCI MB & BSK est désormais détenue à 60% par M. [U] [G], qui a succédé à M. [I] [X] à la gérance de la société.
Par exploits introductifs d’instances des 16 et 27 mai 2022, la SCI [Adresse 8] a fait assigner la SCI MB & BSK, M. [I] [X] et M. [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’enlèvement des véhicules occupant son terrain et d’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SCI [Adresse 8] demande au tribunal de :
Débouter la SCI MB & BSK, M. [I] [X] et M. [U] [G] de leurs demandes ; Condamner solidairement la SCI MB & BSK, M. [I] [X] et M. [U] [G] à faire retirer tous les véhicules présents sur le terrain de la SCI [Adresse 8] sous astreinte de 1.000,00 euros par véhicule et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner solidairement la SCI MB & BSK, M. [I] [X] et M. [U] [G] à régler à la SCI [Adresse 8] la somme de 260.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner solidairement la SCI MB & BSK, M. [I] [X] et M. [U] [G] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI du Pont à l’Huile fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 544, 1301 et 1240 du code civil :
que M. [U] [G] se comporte comme le propriétaire de l’intégralité des parcelles ; qu’il conserve plusieurs véhicules sur les parcelles de la SCI [Adresse 9] ainsi que sur les parties communes ; que la SCI du Pont à l’Huile ne peut accéder à ses propres parcelles à cause des véhicules entreposés par M. [G] ; que M. [U] [G] et la SCI MB & BSK ne produisent pas les actes de propriété des parcelles qu’ils revendiquent, les actes de cession de parts sociales produits ayant manifestement été réalisés pour les besoins de la cause ; que M. [U] [G], qui agissait en tant que gestionnaire d’affaire pour le compte de la SCI MB & BSK, gérée par M. [I] [X], a pu se montrer violent et menaçant ; que son comportement et son mépris du droit de propriété de la SCI [Adresse 9], manquements dont doit répondre la SCI MB & BSK, ont causé un important préjudice à la demanderesse, qui ne peut accéder à ses parcelles ni envisager de les mettre à bail, ce qui était pourtant la raison de son investissement ; que son préjudice correspond au coût de son emprunt depuis fin 2017 et à la valeur locative de son bien, outre la taxe foncière et l’assurance habitation dont elle doit s’acquitter tous les ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SCI MB & BSK, M. [I] [X] et M. [U] [G] demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause M. [I] [X] et M. [U] [G] ; Débouter la SCI [Adresse 8] de toutes ses demandes ; Condamner la SCI du Pont à l’Huile pour procédure abusive et trouble de jouissance au paiement d’une somme de 10.000,00 euros ; Condamner la SCI [Adresse 8] au paiement d’une amende de 2.000,00 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner la SCI du Pont à l’Huile à payer à M. [U] [G] et la SCI MB & BSK la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI [Adresse 8] à tous les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir :
que M. [X] n’est ni mandant ni propriétaire de parts de la SCI MB & BSK, de sorte qu’il doit être mis hors de cause ; qu’il en va de même pour M. [G], devenu associé majoritaire de la société, qui agit pour le compte de cette dernière et ne saurait dès lors être poursuivi personnellement ; que la SCI [Adresse 9] a acquis aux enchères un terrain comprenant des locaux à usage d’entrepôt en espérant s’agrandir sans titre de propriété sur les parties communes et les terrains contigus ; qu’elle ne saurait reprocher à la SCI MB & BSK d’entreposer des véhicules sur des parcelles qui appartiennent à cette dernière ou sur une partie des parties communes ; que la demanderesse échoue donc à démontrer un trouble de voisinage comme elle échoue à démontrer une quelconque faute délictuelle de la SCI MB & BSK ; que la SCI MB & BSK subit en permanence un trouble dans son activité de location de terrain, empêchée par des incursions sauvages et répétitives de la demanderesse sur son terrain, le changement de nuit ou en catimini du cadenas du portail commun et sa mauvaise foi ; que la SCI [Adresse 9] doit être condamnée à l’indemniser des conséquences préjudiciables de l’abus qu’elle fait de son droit d’agir en justice et du comportement qu’elle adopte.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’amende pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait cependant être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, les défendeurs étant dépourvus d’intérêt à obtenir la condamnation de la SCI du Pont à l’Huile à verser au Trésor public une amende civile, ils seront déclarés irrecevables en leur demande.
Sur les demandes principales de la SCI [Adresse 9]
Sur la demande d’enlèvement des véhicules sous astreinte
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI du Pont à l’Huile produit, au soutien de sa demande, un procès-verbal de constat d’huissier du 12 mai 2022, dont il ressort que le portail permettant d’accéder à la parcelle est fermé par une chaîne que le gérant de la SCI [Adresse 9] ne peut ouvrir et que des véhicules sont stationnés sur des parties communes ainsi que sur l’espace réservé à la demanderesse.
Cela étant, la présence de voitures sur les parties privatives de la SCI du Pont à l’Huile, seules concernées par la demande d’enlèvement, n’apparaît corroborée par aucun autre élément.
Or, le seul constat d’huissier, qui ne permet au demeurant pas d’établir que les véhicules stationnés sur le lot n°103 caractérisent une occupation du terrain de la demanderesse par des personnes tierces ni a fortiori de démontrer qu’il s’agit des défendeurs, apparaît insuffisant à justifier l’atteinte au droit de propriété alléguée par la SCI [Adresse 9].
Dans ces conditions, il convient de l’en débouter.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage – principe préexistant à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 – celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
Par ailleurs, la responsabilité de l’auteur du trouble peut également être recherchée, en cas de faute de sa part, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI du Pont à l’Huile fait valoir qu’elle ne peut accéder à son terrain ni jouir de celui-ci du fait de la présence de véhicules entreposés par M. [G] ; elle produit à ce titre une plainte qu’elle a déposée à l’encontre de ce dernier en septembre 2019 ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 mai 2022.
Cela étant, faute d’établir une violation effective de la propriété de la SCI [Adresse 9] comme l’imputabilité aux défendeurs de l’entrave à la jouissance du terrain, ces seuls éléments apparaissent insuffisants, d’une part à caractériser un manquement de ces derniers à une obligation générale de comportement ou à une obligation particulière découlant de ce que les parties ont improprement qualifié de gestion d’affaires, d’autre part à relier le préjudice allégué par la demanderesse à la propriété de la SCI MB & BSK.
Dans ces conditions, l’action indemnitaire de la SCI [Adresse 9] n’apparaît justifiée ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle ni sur celui de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Il convient dès lors de la débouter de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et trouble de jouissance
En application constante des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
En l’espèce, faute de démontrer tant l’abus par la demanderesse de son droit d’agir en justice que le trouble qu’ils allèguent, la SCI MB & BSK et MM. [G] et [X] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [Adresse 9], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la SCI MB & BSK, M. [I] [X] et M. [U] [G] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en leur demande d’amende pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 9] de sa demande relative à l’enlèvement sous astreinte des véhicules présents sur son terrain ;
DÉBOUTE la SCI du Pont à l’Huile de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SCI MB & BSK, M. [I] [X] et M. [U] [G] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 9] aux dépens ;
DÉBOUTE la SCI du Pont à l’Huile de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SCI MB & BSK, M. [I] [X] et M. [U] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Marion DESPLANCHE
Me Laetitia GERNEZ
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