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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 3 juil. 2025, n° 22/11831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FERRI INTERMÉDIATION, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me GLASER
Me LEMOUX
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11831
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4RF
N° MINUTE : 3
Assignation du :
21 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, intervenante forcée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Société FERRI INTERMÉDIATION, venant aux droits de la Société L’IBÉROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Décision du 03 Juillet 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/11831 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4RF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2014, Monsieur [C] [G] a choisi d’investir auprès de la société MARANATHA une somme de 120.000 €.
A cette occasion, Monsieur [G] a confié à la société FERRI INTERMEDIATION un mandat de recherche de placement qu’il a signé, et aux termes duquel Monsieur [G] a précisé avoir pour objectif la recherche d’un investissement à rendement élevé.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2017, la société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire.
Par jugements du 15 mai 2019 et des 5 juin, 19 juin et 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté les plans de continuation des sociétés du Périmètre historique reprises par la société COLONY CAPITAL ACQUISITIONS.
Suivant exploit d’huissier en date du 21 septembre 2022, Monsieur [C] [G] a assigné la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT, aux droits de laquelle vient la société FERRI INTERMEDIATION et la société CGPA, prise en sa qualité d’assureur de la société L’IBEROISE CONSEIL
En cours d’instance et depuis le 25 novembre 2022, la société FERRI INTERMEDIATION est venue aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT, comme suite à une transmission universelle de patrimoine.
Suivant ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [G] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société CGPA, prise en sa qualité d’assureur de la société FERRI INTERMEDIATION, pour défaut de qualité à défendre.
Par acte en date du 22 avril 2024, Monsieur [G] a attrait en la cause la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société FERRI INTERMEDIATION.
Par conclusions en date du 19 février 2025, Monsieur [U] [G] demande au tribunal de :
“JUGER que la société FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT a manqué à ses obligations d’information à l’égard du la Demandeur ;
JUGER que le préjudice subi par le Demandeur est en lien direct avec les manquements du Défendeur ;
JUGER que la société FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT engage sa responsabilité professionnelle à l’égard du Demandeur ;
CONSTATER l’existence du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT auprès de la société MMA ;
CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits.
EN CONSEQUENCE ET A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER solidairement la société FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT et la société MMA en sa qualité d’assureur, à payer au Demandeur la somme de 53760,00 € à titre de réparation de la perte de chance résultant des manquements du conseiller ;
CONDAMNER solidairement la société FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT et la société MMA en sa qualité d’assureur, à payer au Demandeur la somme de 14400,00 € à titre de gains manqués résultant des manquements du Défendeur, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER qu’à hauteur de 53 760,00 € le préjudice financier subi par le Demandeur n’est pas sérieusement contesté ;
CONDAMNER solidairement la société FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT et la société MMA en sa qualité d’assureur à payer à M. [G] la somme de 53760,00 € à titre de réparation des dommages financiers (et notamment de la perte de chance de ne pas investir) subis à la suite de l’opération HOTELIERE VIP CLAUDE BERNARD 3 résultant des défaillances professionnelles du Défendeur ;
CONSTATER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, le Demandeur pourrait subir un préjudice financier complémentaire lié à l’investissement réalisé dans l’hôtel Claude Bernard, qui pourrait augmenter l’évaluation faite de sa perte de chance.
INVITER M. [G] à ressaisir le Tribunal de Céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financière de la perte de chance subie par le Demandeur, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ce dernier conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RENVOYER cette affaire à une audience de mise en état ultérieure pour permettre au Demandeur d’assigner en intervention forcée la société MMA ès qualité d’assureur de la société FERRI INTERMEDIATION ;
CONDAMNER solidairement la société FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT et la société MMA en sa qualité d’assureur, à payer au Demandeur la somme de 4.000 € titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement la société FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT et la société MMA en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon en sa qualité d’Avocat postulant”.
Monsieur [G] soutient que le Conseiller a manqué à ses obligations professionnelles découlant des règles du Code Monétaire et financier et du règlement général de l’AMF applicables à son activité et plus généralement aux obligations découlant de son activité de gestion de patrimoine.
Il considère que le Conseiller a manqué en premier lieu à ses obligations formelles à l’égard du Demandeur: notamment à ses obligations d’information à l’égard de M. [G] car il n’a pas informé le Demandeur des risques généraux présents dans l’opérations souscrite; il a manqué à ses obligations de s’informer sur la réalité de l’investissement proposé à la souscription; il a en sus fourni au Demandeur des informations erronées et trompeuses sur l’opération souscrite .
Dans la mesure où les manquements constatés du cabinet FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT ont fait perdre au Demandeur une chance de ne pas souscrire à des opérations qui ne l’exposait pas à des risques immédiats et excessifs de perte, alors même que l’opération était présentée comme « sécurisée », la responsabilité professionnelle de cette société à l’égard du Demandeur est engagée.
Par conclusions en date du 27 novembre 2024, la société FERRI INTERMEDIATION demande au tribunal de :
“A titre principal,
Juger infondées les fautes alléguées à l’encontre de la société FERRI INTERMEDIATION ;
Juger que Monsieur [G] échoue en tout état de cause à établir subir un préjudice réparable présentant un lien de causalité avec les fautes alléguées à l’encontre de la société
FERRI INTERMEDIATION ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes tant à titre principal qu’à titre provisionnel ;
Juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Condamner la société MMA IARD à garantir la société FERRI INTERMEDIATION des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise contractuelle de 4.000 € ;
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [G] au paiement, au profit de la société FERRI INTERMEDIATION, d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline LEMOUX en exécution de l’article 699 CPC.”
Par conclusions en date du 21 janvier 2025, la société MMA IARD demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de MMA IARD, tant à titre principal qu’à titre provisoire ;
En tout état de cause,
JUGER que la franchise prévue dans la police de MMA IARD reste à la charge de FERRI INTERMEDIATION, venant aux droits de L’IBEROISE CONSEIL ;
REJETER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à MMA IARD de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 27 mars 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
SUR CE
I. Sur l’obligation d’information et de conseil incombant au conseiller en investissement financier
Il convient en préalable de rappeler qu’un manquement au formalisme prévu par les dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF n’est pas de nature, en tant que tel, à engager la responsabilité civile du conseiller en gestion de patrimoine.
Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits,
« I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
III. – Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu’ils sont définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier ;
4. Le prestataire s’est conformé aux dispositions du 3 de l’article L. 533-10. ».
En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits,
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question,
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. ».
En qualité de conseiller en investissements financiers, la société FERRI INTERMEDIATION est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers devant être intégrées dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le conseiller en investissements financiers en application de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
Il en résulte que le conseiller en investissements financiers est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au conseiller en investissements financiers d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Il a ainsi une double obligation d’information. Il doit, tout d’abord, s’informer sur ses clients. À ce titre, il est tenu de se procurer auprès d’eux, avant de formuler un conseil , les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service envisagé, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation.
Il doit, encore, s’informer et informer ses clients sur les caractéristiques et les risques de l’opération qu’il envisage de proposer.
Les principaux risques sur lesquels doit porter l’obligation d’information sont identifiés, au fil des décisions, comme le risque de perte en capital, le risque de change ou encore le risque fiscal.
Cette obligation est une obligation à géométrie variable. En effet, elle doit s’adapter à la situation du client en fonction du degré de connaissance de celui-ci.
L’obligation d’information est, par ailleurs, limitée dans le temps.
Elle s’analyse en une obligation de moyens. Cette qualification est justifiée par le caractère intellectuel de la prestation et l’aléa propre à toute gestion de patrimoine.
Ainsi, l’obligation d’information ne peut être assimilée à une « obligation de bon fin » de l’opération préconisée, de sorte qu’il ne peut être tenu responsable des défaillances des professionnels intervenant dans la mise en œuvre de l’opération.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT aux droits de laquelle vient la société FERRI INTERMEDIATION a soumis à Monsieur [G] un mandat de recherche de placement qu’il a signé et aux termes duquel Monsieur [G] a précisé avoir pour objectif la recherche d’un investissement à rendement élevé.
Monsieur [G] s’est vu remettre un dossier de souscription composé :
— d’une notice d’information, aux termes de laquelle il était précisé :
« Présentation de l’opération
Il est proposé à un nombre restreint de souscripteurs privés de souscrire à une augmentation
du capital social de la société dont l’objet social principal est l’exploitation de fonds de
commerce d’établissements hôteliers, touristiques et de restaurants ainsi que toutes activités
annexes ou accessoires.
(…)
Cette opération prévoit une répartition de l’investissement comme suit :
o 44 % du versement effectué est affecté au capital de la société (dans le cadre de l’augmentation de capital permettant au souscripteur de devenir associé de la société),
o 56% du versement effectué constitue des avances en compte courant d’associé de la société.
Les sommes versées sous la forme d’avances en compte courant seront remboursées annuellement, à raison d’un septième du montant total en principal. A l’issue d’un délai de sept ans commençant à courir à compter de la signature de la convention d’avance en compte courant aura été totalement remboursé en principal.
(…)
Objectif du souscripteur
Le souscripteur souhaite que la liquidité de son investissement soit garantie entre 1 et 7 ans au taux de 8 % annuel.
Afin d’assurer cette liquidité sur les actions, le souscripteur sera appelé à signer une promesse (intitulée « Promesse »).
La promesse sera d’une durée de 1 à 7 ans.
Le souscripteur pourra bénéficier dès le 4ème mois de sa souscription et jusqu’à l’issue du délai de 7 ans d’un engagement de rachat de la totalité de ses actions. Cette promesse pourra être levée par le souscripteur, s’il le souhaite. La valeur de rachat sera calculée en fonction de la durée de détention des actions, et de la créance en compte courant ».
— d’un bulletin de souscription aux termes duquel Monsieur [G] s’engageait à acquérir 52.800 actions au prix unitaire de 1 € de la société en commandite par actions VIP HOTELIERE CLAUDE BERNARD 3 ayant pour objet social l’exploitation d’immeubles et de fonds de commerce d’établissements hôteliers, touristiques et de restaurant.
— un acte de promesse aux termes duquel :
d’une part, la société MARANATHA s’engageait unilatéralement à acheter les actions acquises par Monsieur [G] à un prix prédéterminé en cas de levée de l’option de vente par Monsieur [G] entre le dernier jour du 4ème mois de détention des actions et le 31 décembre de la 7ème année de détention ;
d’autre part, Monsieur [G] s’engageait unilatéralement à vendre à la société MARANATHA les actions acquises à un prix prédéterminé en cas de levée de l’option d’achat par la société MARANATHA dans l’année qui suit la période de détention de 7 ans ;
le prix de vente prédéterminé était évolutif et fixé à 77% du prix d’acquisition des actions en cas de vente intervenue au cours de la première année de détention et à 227,3% du prix d’acquisition des actions en cas de vente intervenue au-delà de la 7ème année de détention.
— une convention de compte-courant par laquelle Monsieur [G] mettait une somme de 67.200 € à la disposition de la société VIP HOTELIERE CLAUDE BERNARD 3, remboursée mensuellement par tranche de 9.600 € par an.
Il apparait, qu’à la date à laquelle le conseil critiqué a été prodigué, et au vu des informations disponibles à cette date, l’investissement litigieux répondait bien à l’objectif de Monsieur [G], avec en outre, un risque limité.
En outre, à la date à laquelle le conseil critiqué a été prodigué, la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT aux droits de laquelle vient la société FERRI INTERMEDIATION n’avait aucune raison de douter de la solvabilité du groupe MARANATHA et d’attirer l’attention des investisseurs sur un potentiel risque, au demeurant inhérent à toute société.
La société MARANATHA présentait en effet alors tous les gages de sérieux et de solidité souhaitables, comme le présentait le rapport d’activité 2010 – 2011 de la société MARANATHA. Cela découlait également de la couverture de la presse telle que relayée dans le rapport d’activité du Groupe Maranatha en 2013-2014 et 2014-2015.
Il ne saurait ainsi être reproché à l’intermédiaire un défaut d’information et de conseil quant à la fragilité du monteur d’un investissement financier ou quant au montage proposé si, à la date du conseil prodigué, le monteur de l’opération ne faisait l’objet d’aucune alerte.
Compte tenu des données dont disposait la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT aux droits de laquelle vient la société FERRI INTERMEDIATION au jour de la réalisation de l’investissement, consistant notamment dans les informations à elle fournies par la société Maranatha, la croissance régulière des activités celle-ci, les performances reconnues notamment dans la presse à cette société, le conseil de placement délivré par la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT aux droits de laquelle vient la société FERRI INTERMEDIATION à Monsieur [G] a évalué à sa juste mesure l’adéquation de la situation financière du demandeur à ses objectifs de placement.
Par suite, Monsieur [G] n’est pas fondé à reprocher à la société L’IBEROISE CONSEIL ET INVESTISSEMENT aux droits de laquelle vient la société FERRI INTERMEDIATION d’avoir manqué à ses obligations.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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