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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 16 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7NV
ORDONNANCE DE REFERE N°26/127
DU : 16 Février 2026
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[B] [C]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16/02/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant 12, rue des Carmes – 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [C], demeurant 35 rue Alphonse de Lamartine – 57290 FAMECK
non comparant
Date des débats : 16 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2017 ayant pris effet le même jour, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [E] un appartement 35-11 à usage d’habitation ainsi qu’un garage, sis entrée 4, 35 rue Lamartine à FAMECK (57290), pour une durée indéterminée, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle globale de 374,59 € hors charges (327,31 € pour l’appartement et 47,28 € pour le garage) outre la somme de 28,87 € de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [B] [C] un commandement de payer la somme principale de 3 955,37 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 18 février 2025.
Par courriel adressé le 5 février 2025, dont il a été accusé réception le 12 février 2025, la société demanderesse a informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de la MOSELLE de la situation d’impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025 (dépôt étude), la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion du défendeur des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique si besoin, à l’expiration du délai de deux mois ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 8 733,42 € au titre des arriérés locatifs arrêtés à la date du 16 mai 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement, soit le 18 février 2025, sur la somme de 3 955,37 € et à compter de la décision à intervenir sur le solde ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 447,18 € à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu du commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité ; cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ;
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 30 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 février 2026.
À l’audience du 16 décembre 2025, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance. Elle sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Monsieur [B] [C], bien que régulièrement assigné par acte déposé en étude le 28 mai 2025, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 30 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT justifie avoir, par courriel adressé le 5 février 2025, dont il a été accusé réception le 12 février 2025, informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions de la MOSELLE de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais de poursuite, à la somme de 19 545, 77 euros suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025 (mois de décembre non inclus).
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [B] [C] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 18 février 2025.
Monsieur [B] [C] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire. Par ailleurs, il ressort des débats que ce dernier n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 18 avril 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [B] [C] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT produit un décompte aux termes duquel Monsieur [B] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 19 545, 77 € à la date du 12 décembre 2025 (loyer de décembre non inclus).
Monsieur [B] [C] non comparant, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 19 545, 77 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 18 février 2025 sur la somme de 3 955,37 € et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [C] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [B] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 447,18 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail.
La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT sera déboutée de ses demandes s’agissant de l’indemnité d’occupation, d’une part, de condamnation du défendeur au titre des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle et, d’autre part, de dire que tout mois commencé sera dû en intégralité.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Monsieur [B] [C] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail et l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 26 mai 2017 entre la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT et Monsieur [B] [C] concernant le bien immobilier 35-11 à usage d’habitation ainsi que le garage, sis entrée 4, 35 rue Lamartine à FAMECK (57290), à la date du 18 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] à verser à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 19 545, 77 € (décompte arrêté au 12 décembre 2025 n’incluant pas le mois de décembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 18 février 2025 sur la somme de 3 955,37 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 avril 2025 soit à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer les loyers, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, soit la somme mensuelle de 447,18 € et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] à verser à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de décembre 2025 (décompte produit arrêté au 12 décembre 2025, n’incluant pas le mois de décembre 2025), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DISONS que l’indemnité d’occupation ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
DISONS que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [B] [C] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTONS la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT de ses demandes s’agissant de l’indemnité d’occupation, d’une part, de condamnation du défendeur au titre des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle et, d’autre part, de dire que tout mois commencé sera dû en intégralité ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTONSla Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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