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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/184
N° RG 24/01564
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZLG
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. CK ENERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline FOUACHE, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], vice présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assisté de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Localité 3].
Par bon de commande du 12 mars 2021, M. [T] [F] a confié à la société Ck Energie, exerçant sous le nom commercial de Free Energie France, la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés de bois de marque Viessmann, ainsi que la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique, moyennant la somme de 15 210 euros TTC après déduction du montant de la prime rénov’ et du montant des certificats d’économie d’énergie.
La société Bureau Véritas n’a pas homologué l’installation tant de la chaudière à granulés de bois que du ballon thermodynamique.
Par acte du 25 mai 2023, M. [T] [F] a fait assigner en référé la société Ck Energie aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les installations réalisées par cette dernière.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [H] [J].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 juin 2024.
Par acte du 06 décembre 2024, M. [T] [F] a fait assigner la société Ck Energie devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture a été ordonnée au 13 février 2025 et le délibéré a été fixé au 27 mars 2025 sans plaidoirie eu égard à l’absence de constitution d’avocat par la société Ck Energie.
A la suite de la constitution d’avocat de la société Ck Energie, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 juin 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Dans son assignation, M. [T] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— condamner la société Ck Energie à lui payer :
* la somme de 31 061,31 euros outre actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 04 novembre 2024, au titre de la réparation de l’installation non-conforme,
* subsidiairement, la somme de 27 649,13 euros outre actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise,
* la somme de 6 812 euros au titre des subventions indûment perçues par la société Ck Energie, en deniers ou quittance,
* la somme de 17 424 euros en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu’à la saison d’hiver 2023/2024, outre 5 808 euros par saisons d’hiver suivantes, jusqu’à parfait paiement des condamnations ;
— condamner la société Ck Energie à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de la présente instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 5 561,62 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [F] invoque que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique à la présente instance, que la société Ck Energie était tenue à une obligation de résultat, que l’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres affectant l’installation de la chaudière bois-granulés et du chauffe-eau thermodynamique, qu’il a conclu à l’entière responsabilité de la défenderesse et que l’estimation de celui-ci sur les préjudices subis ne suffit pas à les réparer en totalité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Ck Energie demande au tribunal, sur le fondement des articles 31, 1103, 1104, 1193 et 1217 du Code civil, de :
— in limine litis, déclarer M. [T] [F] irrecevable s’agissant de sa demande de remboursement des subventions,
— débouter M. [T] [F] de ses demandes,
— limiter les condamnations formulées à son encontre aux obligations suivantes :
* démonter et évacuer à ses frais la chaudière bois granulé et le ballon tampon d’accumulation,
* payer à M. [T] [F] une somme forfaitaire de 3 000 euros aux fins de remise en service de l’ancienne chaudière bois-bûche par une tierce entreprise,
* rembourser à M. [T] [F] la somme de 12 088 euros correspondant à la facture n°17-1750 et les intérêts d’emprunt et de l’assurance de prêt réglés jusqu’au jugement à intervenir, à charge pour lui de rembourser son crédit par anticipation, ou gérer l’annulation du prêt souscrit par celui-ci auprès de l’organisme de crédit, et lui rembourser les échéances de prêt déjà payées, intérêts et assurance de prêt compris,
— débouter M. [T] [F] de sa demande de paiement des subventions qu’elle a perçues,
— débouter M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— débouter M. [T] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de M. [T] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Ck Energie invoque, in limine litis, qu’elle a perçu le montant des primes directement et qu’elles ont été déduites de la facture dont M. [T] [F] s’est acquittée, de sorte qu’elle estime qu’il n’a aucun intérêt légitime à demander le paiement de cette somme. En outre, elle explique que le demandeur sollicite des sommes qui ne correspondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire pour le replacer dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l’intervention, que le devis sur lequel se fonde le requérant n’a été communiqué ni à elle, ni à l’expert judiciaire, que le montant de ce devis est contraire au droit en ce qu’il est supérieur au montant de facturation, que l’expert judiciaire a chiffré le démontage et l’évacuation de la chaudière à la somme de 1 000 euros et qu’il n’est pas justifié du fondement juridique de la demande de paiement des subventions qu’elle a perçues. La société Ck Energie ajoute, s’agissant du préjudice de jouissance, que celui-ci a été évalué en raison d’une impossibilité de louer une partie de la maison et qu’il n’est pas justifié de locations antérieures.
Enfin, elle souligne que les frais irrépétibles, dépens et frais d’expertise judiciaire ont été réglés par l’assurance protection juridique du demandeur et que le quantum de la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Sur la recevabilité de la demande de remboursement des primes perçues par la société Ck Energie
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment du bon de commande et des factures des 31 mai 2021 et 2 juin 2021 que le prix des travaux a été fixé par la société Ck Energie en déduisant le montant de la prime rénov’ et le montant des certificats d’économie d’énergie (pièces n°1, 3 et 4 du demandeur). En contrepartie de cette déduction, M. [T] [F] a mandaté la société Drapo pour instruire sa demande de prime rénov’ et en percevoir le montant à sa place. Le demandeur verse aux débats un courrier électronique du 13 janvier 2023 dont l’objet est “retrait de prime MaPrimeRénov’ – 14498” que lui a adressé la société Drapo (pièce n°11 du demandeur). Il en ressort que l’Agence Nationale de l’Habitat, ci-après dénommée l’Anah, a retiré le dossier de M. [T] [F] compte tenu d’une prétendue entrave aux opérations de contrôle de l’installation par ce dernier et que la société Drapo n’ayant pas perçu le montant de la prime rénov’ a indiqué à M. [T] [F] qu’il était redevable de la somme de 4 400 euros. Si la société Drapo a proposé à M. [T] [F] un recours auprès de l’Anah pour contester la décison de retrait du dossier, aucune pièce ne permet de savoir si ce recours a été engagé. M. [T] [F] ne démontre pas avoir été contraint de payer la somme de 4 400 euros à la société Drapo pour la non perception de la prime rénov'. Quoi qu’il en soit, la question de la perception de cette prime ne concerne pas les relations contractuelles entre M. [T] [F] et la Sas Ck Energie.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [F] ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de la société Ck Energie aux fins de remboursement des primes à la rénovation énergétique, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.
II. Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Ck Energie
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
A. Sur l’inexécution de son obligation contractuelle par la Sas Ck Energie
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire révèle l’existence de plusieurs non-conformités et désordres affectant la chaudière bois granulés et le chauffe-eau thermodynamique en lien avec leur installation par la société Ck Energie. L’expert judiciaire conclut à la responsabilité de la société Ck Energie, seule intervenante (pièce 14, pages 12 à 15 et 17), ce que la défenderesse ne conteste pas.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la Sas Ck Energie se trouve engagée.
B. Sur les demandes de réparation de M. [T] [F]
1. Sur la demande principale de condamnation à payer la somme de 31 061,31 euros TTC relative aux travaux de reprise de l’installation réalisée par la société Ck Energie
L’expert judiciaire a détaillé les travaux correctifs nécessaires pour la reprise des désordres, à savoir le déplacement de la chaudière bois granulés, la mise en oeuvre d’un conduit de fumée à l’intérieur du boisseau, la mise en oeuvre d’une entrée d’air dans la chaufferie et la mise en oeuvre d’un système permettant de faire fonctionner indépendamment les deux chaudières (pièce n°14 du demandeur, page 16). Il a insisté sur le fait que ces travaux devaient être réalisés avant la prochaine saison de chauffe. L’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’obtenir des devis pour les travaux correctifs, les entreprises contactées faisant état de carnets de commande complets en 2025, de l’absence de garantie sur le matériel et de la procédure judiciaire en cours. L’expert judiciaire a donc proposé des travaux alternatifs, à savoir le démontage et l’évacuation de la chaudière bois granulés et du ballon tampon et la remise en service de l’ancienne chaudière bois bûches pour permettre à M. [T] [F] de bénéficier d’un système de chauffage pour la saison hivernale 2024-2025 (même pièce, même page). Il a mis à la charge de la société Ck Energie les travaux de démontage et d’évacuation précités sans les chiffrer, a préconisé le remboursement de la somme de 12 088 euros TTC par la société Ck Energie qui correspondant au montant de la facture d’installation de la chaudière bois granulés payée par M. [T] [F] et a chiffré à la somme de 3 000 euros TTC les travaux de remise en service de la chaudière bois bûches.
M. [T] [F] demande la condamnation de la Ck Energie à lui payer la somme de 31 061,31 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation. Cette somme correspond au devis du 4 novembre 2024 établi par M. [O] [D] (pièce n°15 du demandeur) relatif au remplacement de la chaudière installée par la société Ck Energie par une nouvelle chaudière de marque différente. Les prestations proposées par M. [O] [D] ne correspondent ni aux travaux correctifs ni aux travaux alternatifs retenus par l’expert judiciaire qui a évalué le montant d’un remplacement à l’identique de la chaudière à la somme de 20 378 euros TTC selon l’indice BT01 du coût de la construction en mars 2024 (même pièce, page 20). La somme de 31 061,31 euros TTC ne peut être considérée comme la réparation stricte des conséquences de l’inexécution contractuelle commise par la société Ck Energie.
En conséquence, M. [T] [F] sera débouté de sa demande de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 31 061,31 euros TTC correspondant au remplacement complet de l’installation.
2. Sur la demande subsidiaire de condamnation à payer la somme de 27 649,13 euros
La somme de 27 649,13 euros sollicitée par M. [T] [F] se décompose de la manière suivante : 10 000 euros au titre des travaux de dépose et d’évacuation de l’installation, 12 088 euros TTC au titre du remboursement de la facture relative à l’installation de la chaudière bois granulés, 3 000 euros TTC au titre des travaux de remise en service de la chaudière bois bûches et 2 561,13 euros TTC au titre des frais d’emprunt.
En ce qui concerne les travaux de dépose et d’évacuation de l’installation :
Il n’est pas contesté par la société Ck Energie que la dépose et l’évacuation de son installation non conforme doit être mise à sa charge. Cependant, puisqu’il ne s’agit pas de l’exécution en nature de son obligation, ladite obligation consistant en la fourniture et la pose dans les règles de l’art des systèmes de chaudière bois granulés et de chauffe-eau thermodynamique, la défenderesse ne peut opposer à la demande de réparation formulée par M. [T] [F] une demande de voir limiter sa condamnation à effectuer elle-même la dépose et l’évacuation à ses frais de la chaudière et du chauffe-eau litigieux.
M. [T] [F] sollicite, pour ce poste, une somme forfaitaire de 10 000 euros qu’il ne justifie pas. Il relève somme toute que M. [O] [D] a évalué le coût de la main d’oeuvre à 6 600 euros TTC pour les prestations proposées dont celle de dépose de l’installation de la société Ck Energie. S’il est vrai qu’à la lecture du devis établi par M. [O] [D] (pièce n°15 du demandeur) le coût de la main d’oeuvre a été chiffré à 6 600 euros TTC, il n’en demeure pas moins que ce coût correspond à l’exécution de la totalité des prestations, à savoir le remplacement de l’installation, et que les travaux de dépose de la chaudière installée par la société Ck Energie ne représentent qu’une partie minoritaire des prestations proposées. L’expert judiciaire a évalué ce poste à la somme de 1 000 euros TTC à la suite de la demande faite par le conseil de M. [T] [F] dans son dire du 03 juin 2024 (pièce n°14 du demandeur, page 19). Il y a donc lieu de considérer que les travaux de dépose et d’évacuation de l’installation de la société Ck Energie s’élèvent à 1 000 euros TTC.
En conséquence, la société Ck Energie sera condamnée à payer à M. [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre des travaux de dépose et d’évacuation de son installation. Cette condamnation pécuniaire sera indexée sur l’indice BT-01 du coût de la construction, tel que prévu par l’article R.231-6 du Code de la construction et de l’habitation, à compter de la date du rapport d’expertise, soit le 10 juin 2024.
En ce qui concerne le remboursement du montant de la facture n°17-1750 :
La société Ck Energie n’émet aucune contestation à la demande de remboursement du montant de la facture susvisée, soit la somme de 12 088 euros TTC (pièce n°3 du demandeur).
En conséquence, la société Ck Energie sera condamnée à payer à M. [T] [F] la somme de 12 088 euros TTC. Cette condamnation ne sera, par ailleurs, pas indexée sur l’indice BT-01 du coût de la construction dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condamnation visant à la réalisation de travaux.
En ce qui concerne le paiement des travaux de remise en service de l’ancienne chaudière bois-bûches :
Les parties étant en accord sur l’évaluation opérée par l’expert judiciaire, à savoir 3 000 euros TTC (pièce n°14 du demandeur, page 18), et la société Ck Energie ne contestant pas cette demande, il y aura lieu de condamner cette dernière à payer à M. [T] [F] la somme de 3 000 euros TTC au titre des travaux relatifs à la remise en service de l’ancienne chaudière bois-bûches. Cette condamnation pécuniaire sera indexée sur l’indice BT-01 du coût de la construction à compter du 10 juin 2024.
En ce qui concerne le remboursement des frais d’emprunt :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les frais relatifs à l’emprunt de M. [T] [F], à savoir les intérêts de l’emprunt et le coût de l’assurance emprunteur, s’élèvent à la somme de 2 561,13 euros pour la période comprise entre le 10 janvier 2022, date de la première échéance, et le 10 juin 2024, date du rapport d’expertise (pièce n°14 du demandeur, page 18).
La société Ck Energie reconnaissant devoir s’acquitter des frais d’emprunt et la demande de M. [T] [F] étant limitée aux sommes dont celui-ci s’est acquittées pendant la période prise en compte par l’expert judiciaire, il y aura donc lieu de condamner la Sas Ck Energie à payer à M. [T] [F] la somme de 2 561,13 euros en remboursement des frais d’emprunt. Pour la même raison que celle précédemment énoncée, il n’y aura pas lieu d’indexer cette condamnation pécuniaire sur l’indice BT-01 du coût de la construction.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il a été établi que la société Ck Energie a manqué à ses obligations contractuelles et il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, de ce fait, M. [T] [F] n’a pas été en mesure de chauffer le studio situé au sous-sol de sa maison d’habitation, ainsi que l’étage de celle-ci. Il en résulte dès lors, pour le demandeur, un préjudice de jouissance causé par l’inexécution contractuelle de la société Ck Energie.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice de jouissance en se fondant sur “le revenu produit par la surface des pièces qu auraient pu être louées pendant la période considérée”. Cette méthode d’évaluation n’apparaît pas satisfaisante dans la mesure où M. [T] [F] ne justifie pas des modalités d’utilisation tant du studio situé au sous-sol que du 1ère étage de sa maison. M. [T] [F] aurait pu installer des chauffages d’appoint si le besoin de chauffer quotidiennement ces pièces pendant la saison hivernale était réelle. Il sera retenu un préjudice de jouissance de 400 euros par mois sur une période de 6 mois, soit la somme de 2 400 euros par hiver, eu égard à la localisation de la maison du demandeur.
Il est démontré que le préjudice de jouissance a été subi pour les hivers 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. M. [T] [F] ne justifie pas de ce que ce préjudice s’est poursuivi au-delà de la saison hivernale 2023/2024 ce d’autant que son assignation devant la présente juridiction a été délivrée le 06 décembre 2024 et que la clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 février 2025, soit au coeur de la période de chauffe de la saison hivernale 2024/2025.
En conséquence, la société Ck Energie sera condamnée à payer à M. [T] [F] la somme de 7 200 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
IV. Sur les frais du procès
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Conformément à l’article précité, la société Ck Energie, partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la procédure de référé, ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 5 561,62 euros (pièce n°14 du demandeur), la circonstance selon laquelle ces frais auraient été supportés par l’assurance protection juridique de M. [T] [F] étant indifférente, ce d’autant que le rapport d’expertise amiable diligenté par celle-ci avant même l’introduction de l’instance en référé et visé par la société Ck Energie au soutien de son assignation ne permet aucunement d’étayer les dires de la défenderesse.
B. Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Si la société Ck Energie conteste la valeur probante de “la convention d’honoraires communiquée [par le conseil de M. [T] [F]] en pièce 10", il résulte des éléments du dossier, d’une part, que le numéro de pièce visé par la société Ck Energie correspond en réalité à un devis et, d’autre part, que la seule convention d’honoraires versée aux débats ne concerne pas la présente procédure mais le recours relatif au retrait de la prime “Ma Prime Rénov'” auprès de l’Anah (pièces n°11 et 12 du demandeur), de sorte que cela ne saurait avoir d’impact sur les frais irrépétibles de la présente instance.
Par conséquent, la société Ck Energie, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [T] [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [T] [F] tendant au remboursement des primes à la rénovation énergétique,
DÉBOUTE M. [T] [F] de sa demande de condamnation de la société Ck Energie à lui payer la somme de 31 061,31 euros correspondant au remplacement complet de l’installation,
CONDAMNE la société Ck Energie à payer à M. [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre des travaux de dépose et d’évacuation de l’installation, avec indexation jusqu’à parfait paiement sur l’indice BT-01 du coût de la construction à compter du 10 juin 2024,
CONDAMNE la société Ck Energie à payer à M. [T] [F] la somme de 12 088 euros en remboursement de la facture n°17-1750 et DIT n’y avoir lieu d’indexer cette condamnation sur l’indice BT-01 du coût de la construction,
CONDAMNE la société Ck Energie à payer à M. [T] [F] la somme de 3 000 euros au titre des travaux de remise en service de l’ancienne chaudière bois-bûches, avec indexation jusqu’à parfait paiement sur l’indice BT-01 du coût de la construction à compter du 10 juin 2024,
CONDAMNE la société Ck Energie à payer à M. [T] [F] la somme de 2 561,13 euros au titre des frais d’emprunt et DIT n’y avoir lieu d’indexer cette condamnation sur l’indice BT-01 du coût de la construction,
CONDAMNE la société Ck Energie à payer à M. [T] [F] la somme de 7 200 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Ck Energie au paiement des entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé, ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 5 561,62 euros,
CONDAMNE la société Ck Energie à payer à M. [T] [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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