Tribunal Judiciaire d'Albertville, 1re chambre, 12 septembre 2025, n° 24/01564
TJ Albertville 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société CK ENERGIE

    La cour a constaté que la demande de 31 061,31 euros ne correspondait pas à la réparation stricte des conséquences de l'inexécution contractuelle, et a donc débouté Monsieur [T] [F] de cette demande.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par la société CK ENERGIE

    La cour a constaté que la société CK ENERGIE n'émettait aucune contestation sur le remboursement de la facture, et a donc condamné la société à payer la somme demandée.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société CK ENERGIE

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] [F] et a évalué ce préjudice à 7 200 euros.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par la société CK ENERGIE

    La cour a constaté que la société CK ENERGIE reconnaissait devoir s'acquitter des frais d'emprunt et a donc condamné la société à payer la somme demandée.

  • Accepté
    Obligation de la société CK ENERGIE de prendre en charge les travaux de dépose

    La cour a reconnu que la société CK ENERGIE devait prendre en charge ces travaux et a fixé le montant à 1 000 euros.

  • Accepté
    Accord sur l'évaluation des travaux par l'expert judiciaire

    La cour a constaté que la société CK ENERGIE ne contestait pas cette demande et a donc condamné la société à payer la somme demandée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a condamné la société CK ENERGIE à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/01564
Numéro(s) : 24/01564
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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