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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 22/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00809 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNHP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00499
N° RG 22/00809 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNHP
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [R] (CCC + FE)
SAS [23] ([15])
SAS [19] ([15])
[22] (CCC + FE)
— avocat(s)
Me Sébastien BENDER(CCC) pr case palais
Me Romain BOUVET (CCC) par LS
Me Caroline MEUNIER (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [Y] [P], Assesseur salarié
Greffier lors des débats : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [X] [G]
Greffier lors du délibéré : Margot MORALES
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laura CLAUS substituant Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [23]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 8]
représentée par Me Bekens JOSEPH substituant Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 22/00809 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNHP
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. [19], anciennement “[9]”
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Marine CLAUDEL substituant Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 44
[21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [O], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2017, Mme [C] [R], salariée de la S.A.S. [23] en qualité d’intérimaire, a été victime d’un accident de travail, sa main ayant été coincée dans un rouleau d’une machine-outil alors qu’elle était mise à disposition de la SAS [19].
La [13] ([20]) du Bas-Rhin a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [C] [R] a été déclaré consolidé le 20 octobre 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 03 %
Par courrier reçu le 16 novembre 2018, Mme [C] [R] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu ensuite le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [23], dans la survenance de l’accident du travail le 18 janvier 2017.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal a :
Déclaré Mme [C] [R] recevable en son action à l’encontre de la SAS [23] ;Déclare Mme [C] [R] irrecevable en son action à l’encontre de la SAS [19] ;Dit que l’accident du travail dont Mme [C] [R] a été victime le 18 janvier 2017 est dû à une faute inexcusable de la SAS [24], son employeur ;Dit que le capital servi par la [14] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [C] [R], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [J] [E] ;Dit que la [14] fera l’avance des frais d’expertise ;Dit que la [14] versera directement à Mme [C] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;Dit que la [14] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [C] [R] à l’encontre de la SAS [24] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;Condamné la SAS [19] à relever et à garantir la SAS [24] du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des montants au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée ;) Réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
Le Professeur [E] a établi son rapport le 17 juillet 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mai 2025.
* * *
Par conclusions du 02 décembre 2024 reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [R] demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondéesDébouter la défenderesse de ses demandes, fins et prétentions à son égardFixer les préjudices de Mme [R] comme suit :- déficit fonctionnel temporaire : 1.653,30 €
— souffrances endurées : 8.000 €
— préjudice d’agrément : 4.000 €
— aide tierce personne : 1.896,00 €
— frais de prothèse : 51.784,3€
— préjudice esthétique temporaire : 4.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5.880 €
— préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— perte de promotion professionnelle : 5.000 €
condamner la S.A.S. [23] à payer à Mme [C] [R] la somme de 979,36 euros correspondant à la majoration du capital versé initialement par la sécurité socialecondamner la S.A.S. [23] à payer à Mme [C] [R] la somme de 85.713,63 € en réparation de ses préjudicescondamner la défenderesse à payer à Mme [C] [R] la somme de 4680 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement ;dire que le jugement sera opposable à la [11] et à la Société [16].
* * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [23] demande au tribunal de :
débouter Mme [C] [R] de ses demandes formulées au titre des frais de prothèse et de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;réduire les autres demandes de Mme [R]déduire la provision de 4.000 euros déjà verséeRappeler que la SAS [17] a été condamnée à garantir financièrement la SAS [24] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeurRéduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC et en tout état de cause, la mettre à la charge de la SAS [19]
* * *
La SAS [19] a sollicité du tribunal par conclusions du 12 mars 2025 de :
ENTERINER les propositions d’indemnisation formulées par la société [19], à savoir :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.252,50 €Frais d’assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 398,40 €Déficit fonctionnel permanent : 2.940 €Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €Préjudice esthétique permanentDEBOUTER Madame [R] de ses demandes formulées au titre :
— du préjudice d’agrément
— des frais d’avocat
— de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles
— des souffrances endurées
— des frais de prothèse
DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNER Madame [R] aux entiers frais et dépens de la procédure
* * * *
La [14] sollicite du tribunal de :
— Rejeter la demande formulée par Madame [C] [R] au titre des frais de prothèse, de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles et du préjudice d’agrément ;
— Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Madame [C] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire ;
— Prendre acte de ce que la Caisse primaire s’en remet à l’appréciation du Tribunal de céans quant aux demandes formulées par Madame [C] [R] au titre de l’assistance par tierce personne, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ;
— Déduire la provision de 4.000 € versée à Madame [C] [R] du montant total des indemnités qui lui seront accordées au titre de la liquidation des préjudices ;
— Condamner la société [23] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à avancer à Madame [C] [R] au titre de la liquidation de ses préjudices subis ;
— Condamner la société à rembourser à la Caisse les frais d’expertise avancés, soit 840 € ;
— Dire et juger qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de(s) (l')employeur(s) condamné(s).
Par note en délibéré sollicitée par le tribunal, la [12] a précisé que le type de prothèse envisagé par la demanderesse n’était pas pris en charge, mais pourrait relever d’une prise en charge. Elle précisait que le renouvellement d’un revêtement esthétique de doigt de série devait être prévu 4 à 5 fois par an.
Suite à la note en délibéré de la [11] la SAS [24] a par une note en délibéré du 17 juin 2025 réitéré sa demande de voir débouter Mme [C] [R] de ses demandes formulées au titre des frais de prothèse.
Réagissant suite à ces notes, Mme [R] a modifié ses prétentions et sollicite par une note en délibéré spontanée du 24 juin 2025 ; après une première note en délibéré du 19 juin 2025, du tribunal de :
DECLARER les demandes de Madame [R] recevables et bien fondées
DEBOUTER la défenderesse de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [R]
En conséquence
CONDAMNER la [20] à régler à Madame [R] les montants suivants en réparation des préjudices subis :
POSTE DE PREJUDICE MONTANT
Aide tierce personne 1.896 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.653,30 €
Souffrances endurées 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire 4.500 €
Déficit fonctionnel permanent 5.880 €
Préjudice esthétique permanent 3.000 €
Perte de promotion professionnelle 5.000 €
Préjudice d’agrément 4.000 €
TOTAL 33.929,30 €
➢ S’agissant des frais de prothèse :
A titre principal,
CONDAMNER la [20] à régler à Madame [R] la somme de 676.074,55 € au titre des frais de prothèse.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la [20] à régler à Madame [R] la somme de 139.247,39 € au titre des frais de prothèse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [23] à régler à Madame [R] la somme de 4.680 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
DECLARER le jugement commun et opposable à la [20] et à la société [18].
Réagissant à son tour, la [11] a réaffirmé que la prothèse pouvait être prise en charge par la [11].
Elle a relevé l’augmentation des prétentions de la demanderesse qui passent de 51.784,33 euros dans ses conclusions du 02 décembre 2024 à 676.074,55 euros dans sa note en délibéré. Elle s’interroge sur la possibilité pour une partie de modifier ses prétentions en cours de délibéré.
Elle rappelle que la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédue civile ne lui incombe pas.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé en préalable que la seule note en délibéré autorisée par le tribunal los de l’audience de plaidoirie était celle de la [11] avec un seul objectif : savoir si la prothèse était prise en charge par la [11] et le rythme des remplacements.
La note en délibéré de Mme [R] n’a pas été autorisée par le tribunal et qu’elle ne se contente pas d’énoncer des moyens et mais qu’elle modifie profondément le montant des demandes déjà formulées à l’audience.
Les débats étant clos, les demandes ayant été formulées lors de l’audience et ne pouvant plus être augmentées, il ne pourra être tenu compte des demandes telles que modifiées dans la note en délibéré de Mme [R].
Sur l’indemnisation complémentaire de Mme [C] [R]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
— Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
L’accident du travail dont Mme [C] [R] a été victime le 18 janvier 2017 a été à l’origine d’une amputation de la troisième phalange du 4eme doigt de la main droite chez une droitière.
La consolidation a été prononcée le 20 octobre 2017
Le Professeur [E] a évalué les souffrances endurées à Mme [C] [R] sur une échelle de 7 en tenant compte de l’intervention chirurgicale et du traitement. Le préjudice est évalué à 3,5/7.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Mme [C] [R].
sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par Mme [C] [R].
Il sera alloué de ce chef à Mme [C] [R] une somme de 4.500 €.
L’expert a tenu compte quant au préjudice esthétique définitif de l’amputation de la phalangette et d’une cicatrice
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 2.5/7.
Il sera alloué de ce chef à Mme [C] [R] une somme de 3.000 €, compte tenu de son âge.
sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage.
Mme [C] [R] fait valoir que du fait de son état, elle ne peut plus pratiquer avec la même aisance le bowling, activité qu’elle affectionne particulièrement, de même que le tennis et le handball.
Les autres parties lui opposent le fait qu’elle ne démontre pas avoir été licenciée.
Cependant, par un arrêt du 13 février 2020, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que la pratique sportive « amicale » ouvre droit à indemnisation au titre du préjudice d’agrément (Cass. 2ème Civ. 13 février 2020, n° 19-10.572).
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, Mme [C] [R] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions les activités sportives et de loisir qu’elle affectionnait.
Compte tenu du jeune âge de Mme [C] [R] et du fait qu’elle avait des activités de loisirs anciennes et régulières, il lui sera alloué de ce chef une somme de 4.000 €.
sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient.
Mme [C] [R] ne justifie cependant pas d’une possibilité de promotion professionnelle, sachant qu’elle était intérimaire.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, elle sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont Mme [C] [R] bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
La demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
— Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [C] [R] a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2017, Elle a été consolidée le 20 octobre 2017, avec un taux d’incapacité de 03 %.
N° RG 22/00809 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNHP
Aux termes de son rapport établi le 17 août 2024, le docteur [E] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total les 18 et 19 janvier 2017 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 20 janvier 2017 au 1er mars 2017 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 2 mars 2017 au 1er juin 2017.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 juin 2017 au 19 octobre 2017
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Mme [C] [R] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 23 € le jour d’incapacité temporaire totale :
— 2 jours x 23 € = 46 €
— 40 jours x 23 € x 40% = 368 €
— 91 jours x 23 € x 20% = 418.60 €
— 139 jours x 23 € x 10 % = 3.197 €
soit au total la somme de 4.029,60€ sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué plus avant, il s’agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673).
L’expert indique que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 03 %.
IL en résulte une indemnisation de 5.880 euros, compte tenu de l’âge de la victime et de la valeur du point.
sur les frais d’assistance par une tierce personne
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel de 40% et l’a fixée à 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel de 20%. L’expert a répondu aux dires de la demanderesse sur ce point.
Il en résulte l’indemnisation suivante :
SMIC horaire 2017 x nombre d’heures x durée = 9,76 € x 40 + 9,76 € x 36 = 390,40 € + 351,36 € = 741,76 euros
sur les dépenses de prothèse
Les dépenses de prothèse et de son remplacement figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La victime ne peut donc en demander la réparation à l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière de la décision n°2010-8 – question prioritaire de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel – du 18 juin 2010.
De telles demandes ont déjà été tranchées par la Cour de cassation (Civile 2, 19 décembre 2019, 18-25.114) et des cours d’appels :
« Attendu que pour condamner l’employeur à la prise en charge des frais afférents aux prothèses, sous déduction des sommes versées notamment par la mutuelle et par la caisse, l’arrêt retient que l’expert judiciaire insiste dans son rapport sur la nécessité pour la victime de porter des prothèses esthétiques, en particulier pour l’impact esthétique et ses effets dans les relations avec autrui ; qu’il s’évince des explications des parties que les prothèses doivent faire l’objet de réparations ou de renouvellements réguliers ; que dans ses écritures, l’employeur conteste ce chef de demande en faisant valoir qu’en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 432-5 du code de la sécurité sociale ce préjudice était déjà couvert par le livre IV du code précité et que la victime ne pouvait donc prétendre à indemnisation de ce chef ; qu’un tel argument doit être jugé inopérant dès lors qu’il ne s’agit pas de prothèses fonctionnelles mais esthétiques, non prises en charge par l’assurance maladie ;
N° RG 22/00809 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNHP
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la [11] en application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;»
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [R] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2.000 euros.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
La SAS [23] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [C] [R] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [C] [R] comme suit :
— 8000 € au titre des souffrances endurées,
— 7.500 € au titre du préjudice esthétique,
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 4.029,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5.880 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 741,76 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
DÉBOUTE Mme [C] [R] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
DÉBOUTE Mme [C] [R] de sa demande d’indemnisation consistant en le remboursement d’une prothèse esthétique et de ses remplacements ;
DIT que la [14] versera directement à Mme [C] [R] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SAS [23] à rembourser à la [14] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SAS [23] à payer à la [14] la somme de 840 € (huit cent quarante euros) au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [23] à payer à Mme [C] [R] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
N° RG 22/00809 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LNHP
CONDAMNE la SAS [23] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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