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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 10 déc. 2025, n° 25/05969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SAHNOUN + 1 CCC à joindre au jugement n° 2025/725 du 29.10.2025 (RG 25/02449)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2025
En rectification du jugement n° 2025/725 du 29 octobre 2025 (RG 25/02449)
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/05969 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRWG
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le 13 Août 1993 à GRASSE (06130)
9 Boulevard Albert 1er, Batiment B1, Le Roy René
06130 GRASSE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Le présent jugement rectificatif est prononcé sans débat préalable et par mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2025.
*****
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de céans Pôle civil, 1ere chambre section B, le 29 octobre 2025 dans l’instance opposant la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à Monsieur [K] [P] (RG 25/2449 ; décision numéro 2025/725 )
Vu la requête portant la date du 4 décembre 2025 émanant du conseil de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sollicitant la rectification d’une omission de statuer, requête enrôlée sous le numéro 25/5969
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le conseil de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions expose au soutien de sa requête, que l’acte introductif d’instance qu’il a fait délivrer comportait une erreur matérielle manifeste en ce qui concerne le montant de la créance puisqu’il était réclamé la somme de 129 902,50 € alors que la somme réellement due et effectivement réglée par la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions en sa qualité de caution s’élève à 125 902,50 €. La requérante précise que pour corriger cette erreur, elle avait fait signifier à Monsieur [K] [P] des conclusions rectificatives par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 sollicitant expressément la condamnation au montant exact de 125 902,50 €, et que ses conclusions ont été notifiées au greffe par le rpva le 4 juin 2025 et versées au dossier de plaidoirie.
Elle fait valoir que néanmoins, le tribunal judiciaire n’a pas tenu compte des conclusions rectificatives régulièrement signifiées et a statué sur le seul fondement de l’assignation introductive d’instance. Selon la requérante, le tribunal a commis une omission de statuer sur la dernière prétention. Elle sollicite que le jugement soit rectifié ou complété afin que le Monsieur [K] [P] soit condamné à régler la somme de 125 902,50 € en principal le reste des dispositions étant inchangées.
* *
Après vérification, il apparaît qu’en effet dans le RG 25/2449, le conseil de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions avait notifié au tribunal le 4 juin 2025 les conclusions modificatives qu’il avait fait signifier par voie d’huissier à Monsieur [K] [P] le 2 juin 2025 (procès-verbal de remise à étude), conclusions modifiant le dispositif des prétentions. Il y a donc bien eu omission de statuer sur les dernières conclusions.
Il y a donc lieu de rectifier en tenant compte du fait que le montant en principal de la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sur Monsieur [K] [P] s’élève non pas à la somme de 129 902,50 €, mais à celle de 125 902,50 €.
Il sera par conséquent fait droit à la requête en omission de statuer selon détail précisé au dispositif.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’omission de statuer sur les dernières conclusions affectant le jugement en date du 29 octobre 2025 Pole civil, 1ere chambre section B, dans l’instance opposant la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à Monsieur [K] [P] (RG 25/2449 ; décision numéro 2025/725 )
Dit et juge que la mention contenue dans le « PAR CES MOTIFS » (page 6) ainsi libellée :
« Condamne Monsieur [K] [P] en sa qualité d’emprunteur à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions les sommes suivants:
–la somme de 129 902,50 euros au titre du prêt 020175E suivant décompte de créance arrêté le 14 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2025 jusqu’à parfait paiement
–la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Est remplacée par la mention suivante :
« Condamne Monsieur [K] [P] en sa qualité d’emprunteur à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions les sommes suivants:
–la somme de 125 902,50 euros au titre du prêt 020175E suivant décompte de créance arrêté le 14 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2025 jusqu’à parfait paiement
–la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
le reste sans changement
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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